2012 QCCQ 9260, 2012 QCCQ 9260
Opinion
Gagné c. Gene Venne (70) ltée 2012 QCCQ 9260 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028578-111 DATE : 23 JUILLET 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT GAGNÉ Demandeur c. GENE VENNE
(70) LIMITÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 juin 2010, M. Gagné retient les services de Gene Venne (70) limitée (Gene) pour appliquer un traitement anticorrosif sur son véhicule. [ 2 ] M. Gagné se plaint que les joints d'étanchéité en caoutchouc situés aux quatre poignées de porte de son véhicule ainsi qu'au caoutchouc entourant les gicleurs pour lave-vitre sont gonflés par la mauvaise qualité du produit de Gene et par son application.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le traitement anticorrosion effectué par Gene gonfle-t-il et abîme-t-il les joints d'étanchéité en caoutchouc situés aux quatre poignées de porte du véhicule de M. Gagné ainsi qu'au caoutchouc des gicleurs entourant le lave-vitre? LES FAITS [ 4 ] M. Gagné est propriétaire d'une automobile usagée de marque Kia, modèle Magentis 2004. [ 5 ] Le 24 octobre 2008, M. Gagné demande à Gene d’appliquer un traitement anticorrosif complet sur sa voiture. [ 6 ] Le 17 novembre 2009, M.
Gagné retient les services de Gene pour appliquer un traitement anticorrosif pour le dessous de sa voiture. [ 7 ] Le 9 juin 2010, M. Gagné retient à nouveau les services de Gene pour appliquer un traitement complet anticorrosif. [ 8 ] Lors de l'audition de la cause, M. Gagné donne deux versions différentes. [ 9 ] La première version verbale se résume ainsi :
a) Avant l'application d'un traitement antirouille en 2010, M. Gagné rencontre Gene pour lui montrer que le caoutchouc situé vis-à- vis des poignées de porte et celui entourant les gicleurs (lave-vitre) sont gonflés et abîmés.
b) Gene lui explique que son produit ne contient pas de solvant et qu'en conséquence il est de très bonne qualité. Il lui dit que son produit est peut-être incompatible avec celui appliqué antérieurement sur sa voiture par un autre garage.
c) Le 9 juin 2010, M. Gagné demande à Gene de faire un autre traitement complet d'un anticorrosif.
d) Au mois de juillet 2010, M. Gagné constate ni diminution ni augmentation du caoutchouc. [ 10 ] La seconde version est écrite et se résume ainsi :
a) Deux semaines après l'application de l'antirouille du 9 juin 2010, M. Gagné rencontre Gene pour se plaindre du gonflement du
caoutchouc situé près des poignées de porte et aux gicleurs de sa voiture.
b) Gene lui explique que son produit ne contient pas de solvant et qu'en conséquence il est de très bonne qualité. Il lui dit de plus que son produit est peut-être incompatible avec celui appliqué antérieurement sur sa voiture par un autre garage.
c) En octobre 2010, M. Gagné se plaint à nouveau et Gene répète exactement les mêmes propos et nie toute responsabilité.
d) En novembre 2010, M. Gagné contacte à nouveau Gene et lui propose de faire la réparation avec des pièces usagées. Gene lui répète qu'il n'est pas responsable car son produit ne contient aucun solvant. [ 11 ] Gene conteste la réclamation de M. Gagné en niant toute responsabilité et en plaidant la bonne qualité de son produit anticorrosion. [ 12 ] Au soutien de sa demande, M.
Gagné produit un rapport de « Les Experts Marric inc. » daté du 29 novembre 2010 qui conclut : « Les éléments gonflés, lâches ou déformés sont dans cet état à cause d'un anticorrosion soit de mauvaise qualité soit appliqué en trop grande quantité ». ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] M. Gagné achète une voiture d'occasion de l'année 2004. [ 14 ] Gene déclare au Tribunal que le produit qu'elle emploie pour le traitement d'antirouille est le même depuis de nombreuses années, lequel est fait avec de l'huile vierge ambrée. Ce même produit est utilisé pour les traitements de M.
Gagné en 2008, 2009 et 2010. [ 15 ] Le représentant de Gene explique que la cause du gonflement du caoutchouc, provient d'une réaction de son produit sur un ancien produit anticorrosion appliqué par un autre garagiste. [ 16 ] Il déclare également qu'il n'applique jamais le produit anticorrosif sur le caoutchouc. Il possède une technique pour les traitements antirouille : il ferme les portes de l'automobile, il injecte le produit à la base de l'auto, c'est-à-dire, au bas des portes et au bas de la caisse de la voiture.
Il n'applique pas de produit dans le haut des portes justement pour éviter de mettre ce produit dans les poignées de porte et de salir la fenêtre. [ 17 ] L'examen des photographies (P-8) de la voiture de M. Gagné montre des trous, situés dans les portes, utilisés pour l'application d'un traitement antirouille. Gene ne fait jamais de trous à ces endroits, car ils sont trop hauts. Il fait des trous beaucoup plus vers le bas.
Selon Gene, un autre garagiste fait ses trous pour appliquer des traitements antirouille. [ 18 ] À l'aide des photographies, Gene prouve que ce n'est pas son huile qui y apparaît; l'huile sur les photographies est transparente alors que son huile est ambrée. [ 19 ] Gene emploie plusieurs employés et elle leur donne des cours sur la façon appropriée d'appliquer les traitements anticorrosifs. [ 20 ] Gene admet toutefois qu'exceptionnellement, il peut arriver que l'application d'un produit sous le capot ou sous la voiture puisse toucher, très faiblement, le caoutchouc entourant les gicleurs (lave-vitre) sans provoquer de gonflement. [ 21 ] M.
Gagné déclare au Tribunal, dans sa première version, qu'il aperçoit le gonflement du caoutchouc avant le traitement du mois de juin 2010, soit à la fin mai, et qu'il en discute avec Gene. [ 22 ] Il demande à Gene d'appliquer un traitement complet d'antirouille, et ce, même après cette discussion.
Il déclare qu’il connaît plus tard la cause du gonflement du caoutchouc et que Gene en est responsable. [ 23 ] Il explique qu'entre le premier traitement de 2008 et le troisième traitement de 2010, il ne vérifie pas l'état du caoutchouc aux poignées des quatre portes et ceux des gicleurs (lave-vitre) car il se sert de sa voiture pour le travail et n’en fait pas généralement le tour. Selon cette première version, M. Gagné ignore à quel moment exact le caoutchouc commence à gonfler. Est-ce avant son achat? Est-ce postérieurement à l'achat?
Est-ce possible que la cause du gonflement soit autre chose que le produit anticorrosif? [ 24 ] Un peu plus tard, lors de son interrogatoire, M. Gagné déclare au Tribunal qu'il comprend qu'il se contredit, qu'il a deux versions différentes, mais qu’aux fins du procès, le Tribunal doit se référer qu'à sa déposition écrite. [ 25 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que M. Gagné doit prouver, par prépondérance de preuve, les faits au soutien de sa réclamation: Art. 2803 « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » Art. 2804 « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 26 ] Les deux versions de M. Gagné sont trop différentes et démontrent des divergences importantes notamment :
a) Si le produit de Gene appliqué en 2008 est défectueux, il l'aurait été en 2009. Pourtant, M. Gagné ne constate pas de problème avant mai 2010, alors qu'il se plaint immédiatement après l'application du produit en 2010 de l'apparition de gonflement du caoutchouc.
b) Si le produit de Gene est défectueux en 2008 , pourquoi M. Gagné accorde un deuxième et un troisième contrat à Gene. [ 27 ] Avant l'acquisition par M. Gagné de sa voiture, cette dernière reçoit des traitements anticorrosifs chez un autre garagiste dont M. Gagné ignore la qualité du produit utilisé. [ 28 ] Le rapport de l'expert Marric ne conclut pas que c'est Gene le responsable du problème, mais bien que l’application d'un produit de mauvaise qualité ou encore l'application en trop grande quantité du produit cause les problèmes au caoutchouc. [ 29 ] Dans la deuxième version, M.
Gagné ne constate pas de gonflement du caoutchouc avant mai 2010; il est assez surprenant que le produit de Gene, utilisé depuis de nombreuses années, puisse occasionner des dommages [ 30 ] Après analyse, le Tribunal conclut que M. Gagné ne fait pas la preuve, selon la prépondérance des probabilités, que le traitement antirouille appliqué par Gene cause les dommages dont il se plaint. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Robert Gagné; CONDAMNE Robert Gagné à payer à Gene Venne (70) limitée les frais judiciaires de 136 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 28 juin 2012
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