2013 QCCQ 3537, 2013 QCCQ 3537
Opinion
Protection de la jeunesse — 13377 2013 QCCQ 3537 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-008144-081 DATE : 15 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le[…] 2003 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 5 décembre 2011, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la mère de X a peu collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse. Madame ne s'est pas présentée ou très peu aux rencontres psychosociales, n'a pas fourni les tests de dépistage ainsi qu'elle s'était engagée à le faire, ni ses bilans de santé physique ou psychologique.
Madame a de plus été très inconstante dans ses contacts avec l'enfant qu'elle n'a pas vue entre le 28 juin et le 29 novembre. Madame a annulé plusieurs contacts pour différents motifs dont celui prévu la veille de la présente audition. [ 4 ] Madame n'était pas présente à l'audience. Lors d'une conversation téléphonique entre la mère et l'intervenante sociale la veille de la présente audience, cette dernière était informée que madame A est évincée de son logement pour faute de paiement de loyer. Lors
de cette conversation, madame A dira qu'elle devra recommencer «à travailler» (prostitution) en raison de ses difficultés personnelles. Par ailleurs, madame informait l'intervenante sociale de son consentement aux conclusions. [ 5 ] Outre le fait que madame A ait été inconstante dans ses contacts avec sa fille, les propos qu'elle lui tient ne sont pas toujours appropriés.
Effectivement, madame a déjà fait miroiter à sa fille la possibilité d'un retour auprès d'elle lorsqu'elle serait plus âgée et lui parle de son mode de vie. [ 6 ] Dans le rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, la directrice de la protection de la jeunesse fait état de l'évolution de la situation de X depuis mars 2008. Ce bref survol met en relief l'instabilité que l'enfant a vécue auprès de sa mère, la négligence dont elle a fait l'objet et le mode de vie erratique de la mère.
Depuis 2007, X a connu six (6) milieux de vie différents et la tentative de réinsertion en milieu familial maternel s'est avérée un échec. [ 7 ] Pour l'heure, X fonctionne bien dans un milieu d'accueil qui répond de façon adéquate à l'ensemble de ses besoins et la directrice de la protection de la jeunesse demande qu'elle y demeure jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 8 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame B qui se dit disposée à continuer de s'investir à long terme auprès de l'enfant témoignant de tout l'attachement qu'elle lui porte. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le retrait de certains attributs de l'autorité parentale à la mère considérant qu'elle est souvent dans l'ignorance des coordonnées de cette dernière et qu'il lui est souvent impossible de la rejoindre.
Cette demande particulière de la directrice de la protection de la jeunesse est dans l'intérêt de l'enfant d'autant plus que son placement est ordonné jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 20 juin 2021 : [ 15 ] CONFIE l'enfant dans la famille d'accueil de madame B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état; - RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d'un passeport et autorisation de voyage et CONFIE lesdits attributs à madame B; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de deux (2) heures aux deux (2) mois, à la condition que la mère donne un préavis de vingt-quatre (24) heures à l'avance avant de se présenter au contact; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de stabiliser sa situation personnelle; - 2. que la mère informe la personne chargée du suivi social de tout changement dans sa situation personnelle (numéro de téléphone, changement d'adresse, situation conjugale); - 3. que la mère effectue des tests de dépistage à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'enfant Date d’audience : 2013-02-15 /hp
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