2018 QCCQ 869, 2018 QCCQ 869
Opinion
R. c. M.B. 2018 QCCQ 869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-JÉRÔME LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-130354-148 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE MARC-ANDRÉ DAGENAIS, C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. M... B...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION [ 1 ] Le Tribunal a émis dans le présent dossier une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel . La publication ou la diffusion de l’identité des témoins ou de toute information relative à celle-ci est interdite. Notamment, la période infractionnelle spécifique est couverte par cette ordonnance . INTRODUCTION [ 2 ] Le requérant M... B... [1] fait face à trois chefs d’accusation identifiant comme victime sa belle-fille X.
La période infractionnelle de ces chefs d’accusation a été amendée à la fin de l’audition de la preuve pour se situer entre le 11 mai 1994 et le 3 décembre 1994. [ 3 ] En 1996, de façon concomitante au moment où elle quitte le domicile familial pour être prise en charge par la Direction de la protection de la jeunesse, X est rencontrée par les policiers. Elle leur fait une déclaration dans laquelle elle incrimine B... pour des comportements sexuels à son endroit.
Le dossier est transmis au bureau du substitut du Procureur général qui en demande éventuellement la fermeture, celui-ci estimant la plaignante trop fragile pour participer à un procès criminel. [ 4 ] En 2008, X contacte le poste de police pour porter plainte à nouveau à l’égard des mêmes gestes. Entre le moment où elle loge son appel initial et celui où le policier assigné à sa demande le retourne quelques semaines plus tard, elle change d’avis, ne se sentant pas prête à affronter le processus judiciaire.
Elle parle brièvement au policier qui note son appel au dossier ouvert en 1996, sans plus. [ 5 ] En 2011, le dossier de 1996 est détruit par une employée civile du corps policier, en application d’une date de rétention échue apparaissant sur le dossier physique. [ 6 ] En 2012, X se présente au poste de police pour porter plainte à nouveau contre B....
Le présent dossier découle de cette plainte. [ 7 ] Le requérant allègue que la destruction du dossier original en 2011, notamment vu l’appel logé par X en 2008, constitue une négligence inacceptable de la part du corps policier amenant une violation de l’obligation de divulgation de l’État établi par l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 8 ] Subsidiairement, même si la négligence du corps policier n’est pas retenue par le Tribunal, il plaide que la destruction du dossier brime ses droits à une défense pleine et entière et à un procès équitable.
Au final, en tout état de cause, le requérant demande au Tribunal d’ordonner l’arrêt des procédures à l’endroit des chefs d’accusation impliquant X. [ 9 ] Les parties se sont entendues pour tenir l’audition de la preuve au soutien de la requête au début de l’audience, que celle-ci soit versée au procès et que le Tribunal reporte sa décision sur la requête après l’audition de la preuve au fond. Cette approche permet au Tribunal d’apprécier concrètement le préjudice allégué par le requérant dans la conduite de sa défense [2] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] La destruction du dossier de 1996, annoté en 2008, a-t-elle entraîné une violation de l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? [ 11 ] Si oui, quel est le remède approprié ?
CONTEXTE [ 12 ] X est née en 1980. Au moment des faits reprochés, celle-ci a 14 ans et demeure au domicile familial avec sa mère, son beau- père, sa sœur et son frère. Quelques semaines avant son placement en maison d’hébergement jeunesse en novembre 1996 [3] , un dossier d’enquête est ouvert par le Service de police de la ville de St-Jérôme. X n’a aucun souvenir précis de la déclaration qu’elle donne outre son sujet. Aucune autre personne de sa famille n’est rencontrée par les policiers à l’époque. [ 13 ] Les traces informatiques nous informent du cheminement du dossier à travers les années.
Elles relatent qu’en 1997, le dossier soumis au substitut du Procureur général est suspendu ou clos à la demande de ce dernier. Il est déterminé que la victime n’est pas psychologiquement en mesure de témoigner. Le délai de rétention du dossier policier, alors de 10 ans, débute. Une saisie de cette date de rétention est faite à la fois dans une base de données policières et dans une charte apposée sur le dossier physique. Le délai découle de la directive provinciale en vigueur à l’époque. Le dossier en litige doit donc, théoriquement, être détruit en 2007 [4] .
Ce ne sera pas le cas car le service de police connaît à ce moment un retard dans l’épuration des dossiers fermés. [ 14 ] En 2003, un changement dans la politique ministérielle voit le délai de rétention augmenté à 20 ans. L’évolution des méthodes d’enquête, permettant de résoudre de plus vieux dossiers, justifie notamment la prolongation de la période de rétention.
À partir de ce changement, le dossier de X aurait dû voir sa date de rétention passer en 2017, ce qui n’a visiblement pas été fait, du moins sur le dossier physique. [ 15 ] Le 23 janvier 2008, X contacte de son propre chef le service de police pour réactiver sa plainte. Elle parle brièvement à un officier supérieur qui assigne le jour même le dossier au policier Pierre Tremblay. Celui-ci prend connaissance du dossier un mois plus tard et appelle X quelques jours après cette lecture. X l’informe alors qu’elle ne souhaite pas poursuivre la démarche. Le dossier est à nouveau fermé.
Une copie du rapport d’enquête rédigé par l’enquêteur en 2008 existe toujours. Rien n’y apparait quant aux circonstances des infractions. [ 16 ] Dans le système informatique du corps de police, une nouvelle date de fermeture est saisie. Le policier responsable explique qu’à compter de cette saisie, la nouvelle date d’épuration est désormais 2029, en application de la politique des 20 ans. Le policier responsable de la conservation des dossiers explique qu’il présume que cette nouvelle date n’a pas été inscrite au dossier physique.
Ceci explique qu’en 2011, le dossier est détruit puisque la date d’épuration apparaissant sur le dossier demeure 2007. Selon ses recherches, il n’existe aucune copie du dossier détruit, dans les archives policières ou chez les autres organismes impliqués, ni de registre des informations qui se trouvaient dans le dossier. [ 17 ] En 2012, suite à une erreur ayant mené à la destruction d’un dossier tout autre, le Service de police de la Ville de St-Jérôme apporte des changements à sa procédure de destruction.
Notamment, elle demande à ce que les dossiers soient ouverts pour confirmer la validité de la date apparaissant sur le dossier physique. Il constate également que les dossiers fermés avant 2003 n’ont pas été mis à jour pour voir leur période de rétention augmentée à 20 ans. [ 18 ] La même année, X se présente au poste de police accompagnée de sa sœur, Y. Les deux portent plainte pour agression sexuelle à l’endroit du requérant. X effectue une entrevue vidéo à ce moment. Durant l’entrevue, elle a avec elle une lettre écrite en 2011 à la suggestion de la C.A.L.A.C [5] .
Cette lettre est divulguée au requérant au 2 e jour du procès, après avoir été retrouvée par X. [ 19 ] En juillet 2014, B... comparait pour la première fois dans le présent dossier. En février 2016, le matin de son enquête préliminaire, l’avocate du requérant (qui n’est pas son avocat lors du procè
s) propose de procéder par le biais de l’
article 549 C.cr . lors d’une courte audition. B... est donc cité sur les chefs auxquels il fait face aujourd’hui. [ 20 ] Durant le procès, X témoigne des divers événements à connotation sexuelle impliquant son beau-père. Le détail de son témoignage, ainsi que celui de sa sœur, son frère, sa mère et son beau-père, apparaît dans la décision sur culpabilité rendu ce jour par le Tribunal. Cette trame factuelle est réputée faire
partie des présents motifs. [ 21 ] De celle-ci, le Tribunal constate que la fiabilité du témoignage de X est attaqué à quelques reprises, particulièrement lorsque celle-ci est confrontée à son témoignage vidéo capté en 2012. Après la réécoute de celui-ci, elle se remémore des détails des agressions et de leurs circonstances dont elle n’avait pas de souvenir quelques minutes auparavant.
Sa mémoire de la chronologie des événements est sévèrement invalidée par le dépôt de documents et par le témoignage de sa sœur Y, laquelle apporte également des détails des relations sexuelles qu’elle a vues entre B... et X qui contredisent le témoignage de sa sœur, sans toutefois en nier la survenance. DROIT APPLICABLE ET ANALYSE [ 22 ] Dans l’arrêt Carosella , le juge Sopinka rappelle que « Le droit d’un accusé d’obtenir la production de documents par le ministère public ou par des tierces parties est un droit constitutionnel. […]
En cas de violation de ce droit, l’accusé a le droit d’obtenir réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte . Ces réparations vont de l’ajournement, unique ou multiple, à l’arrêt des procédures [6] . » Plus loin, la majorité précise que l’ampleur du préjudice subi par un accusé n’est pertinente qu’à la seconde étape de l’analyse, soit celle concernant la réparation [7] . [ 23 ] La Cour suprême détaille le fardeau qui appartient au requérant lorsqu’un élément de preuve pertinent ne lui est pas divulgué.
Ce qu’il doit « prouver, selon la prépondérance des probabilités, c’est qu’il a perdu une possibilité réaliste de recueillir des éléments de preuve ou de prendre des décisions au sujet de sa défense [8] . » [ 24 ] « Le droit à la communication de documents qui satisfont au critère préliminaire établi dans Stinchcombe est l’un des éléments du droit de présenter une défense pleine et entière qui est lui un principe de justice fondamentale visé à l’ art. 7 de la Charte .
Le fait de manquer à cette obligation constitue une atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice additionnel [9] . » [ 25 ] En l’espèce, il est clair que, s’il avait été encore en possession des policiers en 2012, le contenu du dossier de 1996 aurait été couvert par l’obligation de divulgation du Ministère public puisqu’il portait sur les mêmes faits que ceux faisant l’objet du présent
procès. Cependant, cette pertinence manifeste, adjointe de la destruction du dossier en 2011, n’entraine pas automatiquement la conclusion que l’
article 7 de la Charte a été violé. [ 26 ] Dans La [10] , la Cour suprême reconnait que le Ministère public n’est pas infaillible dans la conservation de la preuve et que, si ses explications convainquent le juge du procès que la preuve n’a été ni détruite, ni perdue par suite d’une négligence inacceptable, l’obligation de divulgation n’a pas été violée [11] .
Le fardeau de convaincre est, dans ces circonstances, celui du Ministère public. [ 27 ] La Cour précise que la « principale considération est la question de savoir si le ministère public ou la police (selon le cas) a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour conserver la preuve en vue de sa divulgation. Un facteur qui doit être pris en considération est la pertinence qu’on accordait alors à l’élément de preuve en cause. On ne peut attendre de la police qu’elle conserve tout ce qui lui passe entre les mains au cas où cela deviendrait un jour pertinent.
En outre, même la perte d’un élément de preuve pertinent ne constituera pas une violation de l’obligation de divulgation si la conduite de la police était raisonnable. Cependant, plus la pertinence d’un élément de preuve est grande, plus le degré de diligence attendu des policiers pour conserver cette preuve est élevé [12] . » [ 28 ] La jurisprudence reconnaît par ailleurs que les accusés n’ont pas droit au procès parfait, ni à l’enquête parfaite [13] .
Une erreur dans la conduite de l’enquête, s’il en est une, ne constitue pas systématiquement un accroc au droit à une défense pleine et entière et à une violation de la Charte . [ 29 ] Contrairement aux faits au soutien de la position majoritaire dans l’arrêt Carosella , la destruction, en 2011, du dossier policier dans la présente affaire ne se veut pas un moyen délibéré de rendre indisponible son contenu au Tribunal.
Cette destruction se produit dans l’application d’une politique de conservation des dossiers appliquée à l’échelle provinciale, bien que certaines erreurs dans l’application de cette politique soient constatées généralement au Service de police de la ville de St-Jérôme et particulièrement dans le présent dossier.
C’est donc le caractère raisonnable des processus de conservation en place entre 1996 et 2011 que doit démontrer le Ministère public. [ 30 ] D’entrée de jeu, le Tribunal conclut que le fait que le délai de rétention ait été augmenté en 2003 ne constitue pas une démonstration que l’application de l’ancienne politique avant le changement constituait un comportement intrinsèquement négligent. Le Tribunal arrive à la même conclusion quant au changement dans la procédure de vérification avant épuration fait en 2012. [ 31 ] Il est normal et attendu que ce genre de politique évolue au fil du temps.
En l’espèce, le Tribunal retient de la preuve que le premier changement se voulait une réponse à l’évolution des techniques d’enquête, qui permettent désormais la résolution de crimes plus anciens qu’auparavant. Le second s’est voulu une mesure additionnelle suite au constat que les processus en place au Service de police de St-Jérôme risquaient d’entraîner la destruction de dossiers dont le délai de rétention prévu par la politique provinciale n’était pas expiré. [ 32 ] Or, cette constatation a été faite après la destruction dans le présent dossier.
Aucune preuve n’a été faite quant à l’étendue de cette problématique ou du nombre de dossiers détruits erronément. Au moment de la destruction en 2011, les employés civils n’ouvraient pas les dossiers et ne se fiaient qu’à la date inscrite sur ce document. La vérification à l’intérieur du dossier est une des mesures ajoutée en 2012.
Les dossiers fermés n’ont pas non plus été revisités après le changement de 2003, autre problème identifiée en 2012. [ 33 ] Si le Service de police de St-Jérôme avait continué d’appliquer un processus de travail problématique malgré sa connaissance des failles dans son système, cela aurait constitué une négligence telle qu’elle empêcherait le Ministère public de rencontrer son fardeau. La preuve ne démontre pas une telle nonchalance. [ 34 ] Dans notre dossier, la preuve démontre tout au plus une erreur humaine dans la manipulation du dossier.
Ainsi, la preuve administrée démontre qu’une saisie informatique a été effectuée en 2008 pour repousser la date de rétention en 2029. Le préposé à l’alimentation a omis de reproduire cette date sur le dossier physique. Là est la seule erreur identifiable de laquelle découle la présente requête. [ 35 ] À ce propos, contrairement à ce que plaide le requérant, rien ne démontre que les policiers ont commis une erreur dans le traitement du dossier en relation avec son état en 1996 ou en 2008.
Que le dossier ait été suspendu ou clos plutôt que refusé par le poursuivant n’a eu aucun impact sur le délai de rétention souhaité par les policiers ou dans la destruction du dossier. La saisie informatique visant la destruction en 2029 en fait foi. [ 36 ] La Cour suprême reconnaît qu’il est normal, bien que pas souhaitable, que des preuves soient détruites par suite d’une erreur humaine.
Ici, la preuve démontre que les policiers ont cherché à conserver le dossier de X pour un 20 ans additionnel suite à sa brève réactivation en 2008 mais que la manipulation du dossier physique a failli. [ 37 ] Pour ces motifs, le Tribunal détermine que le Ministère public a démontré que la destruction du dossier policier en 2011 n’est pas le fruit d’une négligence inacceptable. De ce fait, en application des principes élaborés dans La , cette destruction ne constitue pas une violation de l’
article 7 de la Charte . Cette conclusion ne règle pas l’affaire. [ 38 ] En effet, comme le plaide justement le requérant, la Cour suprême a reconnu qu’« il est possible, dans des circonstances exceptionnelles (nos soulignés), que la perte d’un document soit à ce point préjudiciable au droit de présenter une défense pleine et entière qu’elle porte atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable [14] », ce qui serait en soit une violation de l’
article 7 de la Charte , indépendamment de la détermination précédente. Le fardeau revient alors à l’accusé de démontrer que la perte cause un préjudice concret à son droit de présenter une défense pleine et entière. [ 39 ] Pour déterminer l’impact de la destruction de la déclaration de X faite en 1996 sur le droit du requérant à une défense pleine et entière, puisqu’il ressort de la preuve que c’était la seule déclaration recueillie à l’époque, le Tribunal ne doit pas la considérer dans un vacuum.
Il doit plutôt l’analyser au regard de divers considérants, notamment la preuve disponible lors du procès et le comportement de la défense à son endroit [15] . La Cour d’appel de l’Ontario énumère certains des faits à pondérer dans le cadre de cette analyse [16] . [ 40 ] Pour faire cette analyse, le Tribunal garde en tête que le présent dossier en est un où la crédibilité de la plaignante, des autres
témoins et du requérant, est au cœur de la détermination qu’il doit faire quant à la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.
En ce sens, la déclaration de 1996 aurait bien évidemment pu être utilisée pour confronter X lors de son contre-interrogatoire. [ 41 ] Le Tribunal considère comme pertinents ces critères énumérés dans Bradford : « - the emotional or psychological status of the complainant at the time the allegations were made ; - the time when the complaints were made in relation to when the allegations occurred, i.e. before or after therapy ; - whether the complainant made other statements prior to trial that the defence can use to attack her credibility ; - whether the statements that do exist appear to contain the same amount of detail as the lost statement ; - the extent of the complainant's present ability to recall the contents of the earlier statements ; - the complainant's present ability to recall the details surrounding the various alleged incidents of abuse ; - any apparent or potential inconsistencies in the complainant's trial testimony or between her other statements and her evidence at the preliminary hearing ; - what other witnesses had to say at the time in support or contradiction of the complainant's allegations. » [ 42 ] En l’espèce, la déclaration de 1996 était contemporaine aux événements reprochés et contenait donc un récit possiblement plus exact des agressions alléguées.
Cette conclusion relève cependant de la spéculation puisqu’aucune preuve n’a été apportée de l’étendue ou de la précision de cette déclaration. Le policier l’ayant consignée n’a pas témoigné. X témoigne n’avoir aucun souvenir de celle-ci et des différences entre ses deux déclarations faites à la police.
Par ailleurs, ce n’est pas pour insuffisance de preuve que le dossier a été fermé en 1997 par le substitut du Procureur général mais bien parce que l’état mental de X ne lui permettait pas de témoigner. [ 43 ] C’est après avoir rencontré un psychiatre et un psychologue pour traiter les conséquences des abus vécus dans sa jeunesse que X a finalement choisi de retourner voir la police en 2012.
Le Tribunal constate que l’impact de cette thérapie sur les souvenirs de X n’a aucunement été exploré durant son témoignage. [ 44 ] Le Tribunal note également que le requérant, en choisissant de procéder comme il l’a fait à l’enquête préliminaire, s’est privé d’un moyen fréquemment employé pour contre-interroger la plaignante venu le temps du procès. [ 45 ] Par ailleurs, le témoignage de la sœur et de la mère de X, bien que contredisant son récit quant aux fins détails de l’affaire, sont venus corroborer ses moments-clés, notamment ce qui s’est produit le soir du 3 décembre 1994 lorsque l’histoire a été mise à jour et ses conséquences sur le placement de X en famille d’accueil. [ 46 ] Enfin, le Tribunal a remarqué durant l’administration de la preuve au procès que le requérant a fait très peu usage de la déclaration préalable de X malgré les évidents problèmes de fiabilité constatés tout au long de son témoignage, celle-ci déclarant fréquemment ne pas avoir de souvenir des circonstances spécifiques de chaque agression.
Lorsque c’était le cas, X n’était généralement pas contredite mais se remémorait plutôt les détails aujourd’hui oubliés.
De la même façon, le contenu de la lettre préparée par X en 2011 n’a aucunement été abordé avec elle bien qu’elle y relatait là aussi les événements en litige. [ 47 ] En conclusion, en pondérant les critères énumérés précédemment, le Tribunal considère que le requérant n’a pas réussi à démontrer de façon prépondérante que la perte de la déclaration a entraîné un préjudice concret à la conduite de sa défense et qu’elle constitue une des circonstances exceptionnelles envisagées par la Cour suprême dans La devant entraîner un arrêt des procédures.
CONCLUSION [ 48 ] Pour ces motifs, le Tribunal REJETTE la requête en arrêt des procédures. __________________________________ Marc-André Dagenais, J.C.Q. Me Claudia Carbonneau Procureure des poursuites criminelles et pénales Me Louis-Alexandre Martin Procureur de l’accusé Dates d’audiences : 16, 17, 18 et 25 octobre 2017
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