2012 QCCA 27, 2012 QCCA 27
Opinion
Auger c. Lauzon 2012 QCCA 27 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020406-104 (500-17-027650-053) DATE : 11 janvier 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE AUGER APPELANT/défendeur-demandeur reconventionnel c. GÉRARD LAUZON INTIMÉ/demandeur-défendeur reconventionnel ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal rendu le 15 janvier 2010 par l'honorable Anne-Marie Trahan.
Cette dernière a accueilli le recours en dommages-intérêts de l'intimé qui allègue avoir été abusé sexuellement par l'appelant durant son enfance et son adolescence.
Elle l'a, en conséquence, condamné à payer à l'intimé 195 000 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 22 mai 2005. [ 2 ] La juge de première instance a également rejeté la demande reconventionnelle de l'appelant par laquelle ce dernier demandait le remboursement de la somme de 7 000 $ versée à l'intimé en décembre 2004. [ 3 ] La juge de la Cour supérieure a conclu, après une analyse détaillée de la preuve et même si les abus dont l'intimé a été victime datent de plus de 40 ans, que ceux-ci ont bel et bien été commis par l'appelant. [ 4 ] En appel, ce dernier soutient que la juge a erré dans son évaluation de la preuve en ne tenant pas compte des erreurs commises par l'intimé quant aux dates et aux lieux où les agressions auraient été commises.
L'appelant a tort. La juge était pleinement consciente des déficiences du témoignage de l'intimé sous ce rapport. Si elle a écarté l'argument de l'appelant, c'est en raison du témoignage non contredit du D r Beltrami, psychiatre, qui explique que les personnes abusées ont souvent des problèmes avec les dates, ce qui est le cas de l'intimé. [ 5 ] L'ensemble de la preuve, de plus, permettait à la juge de première instance de conclure comme elle l'a fait.
Il y a tout d'abord le témoignage d'Andrée Lauzon Pavanello qui confirme que l'intimé a déjà gardé les enfants de l'appelant alors que ce fait important est vigoureusement nié par ce dernier. Le témoignage de Diane Lauzon-Girard, qui a été elle aussi agressée par l'appelant dans l'appartement de la rue Lajeunesse, donne également beaucoup de poids à la version de l'intimé. Il en va de même du dépôt de la somme de 7 000 $ par l'appelant dans le compte de l'intimé à la suite de l'envoi par celui-ci de la lettre P-1, lequel dépôt constitue un aveu implicite des abus commis.
Quant aux explications fournies par l'appelant relativement à la pièce D-1, que la juge considère être un faux, enlevant ainsi toute crédibilité à l'appelant, cette dernière a eu raison de qualifier celles-ci d'invraisemblables, un qualificatif, du reste, qui s'applique tout autant à l'hypothèse selon laquelle la pièce D-1 ne serait pas un faux. [ 6 ] Bref, l'appelant ne nous a pas démontré que la juge de première instance a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l'appréciation de la preuve qui lui a été présentée, étant précisé ici que la Cour n'approuve pas toutes les remarques de la juge qui, soit dit avec égards, aurait pu par endroit faire preuve de plus de retenue et ainsi épargner au lecteur certains détails inutiles. [ 7 ] La juge a également conclu que le recours de l'intimé, signifié à l'appelant le 3 octobre 2005, n'était pas prescrit.
Elle donne pour raison que l'intimé ne pouvait pas agir avant le 15 décembre 2004, date où il se manifeste pour la première fois à son agresseur, en l'occurrence l'appelant, par l'envoi de la lettre P-1. La conclusion de la juge s'appuie encore une fois sur le témoignage du Dr Beltrami et sur celui du psychothérapeute de l'intimé, Guy Forest, qui, malgré qu'il ne témoigne pas comme expert, suit ce dernier depuis le 22 septembre 1999. [ 8 ] L'appelant soutient que l'intimé a indiqué à M. Forest, dès le début de sa thérapie, qu'il avait été abusé sexuellement par lui.
Par la suite, il aurait même évoqué auprès de son thérapeute, en juillet 2002, la possibilité d'intenter un recours judiciaire contre l'appelant. L'intimé était donc en mesure, dès cette époque, d'établir un lien entre son état psychique lamentable et les gestes commis par l'appelant. Dès lors, rien ne l'empêchait de prendre action de sorte que son recours serait prescrit, contrairement à ce que la juge a décidé.
[ 9 ] Les choses ne sont pas aussi simples. L'intimé a expliqué qu'il consultait en 1999 pour le deuil d'une relation amoureuse. Or, même si le sujet des agressions sexuelles a été abordé à quelques reprises lors de sa thérapie, il était presque immédiatement écarté pendant de longues périodes parce qu'il provoquait chez l'intimé une charge émotive trop intense suivie d'une régression. [ 10 ] La juge de première instance retient plutôt de la preuve que l'intimé, en tout temps pertinent, était paralysé et terrorisé, ce qui l'a privé jusqu'au 15 décembre 2004 de son libre arbitre.
Voici comment la juge s'exprime à ce sujet : [162] Ces deux témoignages non contredits et ce que le Tribunal a vu et entendu de monsieur Lauzon le convainquent que celui-ci étant dans l'impossibilité d'agir avant le mois de décembre 2004. [163] Jusqu'alors monsieur Lauzon vivait dans la crainte. Il craignait monsieur Auger à cause de ce qu'il lui avait fait; il craignait les personnes en autorité; il craignait que l'on ne découvre son secret.
Cette crainte le privait, en plus, de son estime de soi et de son aptitude à fonctionner normalement, du plein exercice de sa volonté, plus particulièrement en ce qui a trait à l'exercice d'une action en justice contre l'auteur de ses malheurs. [164] De l'avis du Tribunal, cette crainte a privé monsieur Lauzon de l'exercice de son libre arbitre. Elle était une crainte raisonnable et portait sur un mal objectivement sérieux : il craignait d'être rejeté. Il a fait des attaques de panique. Il a consommé drogue et alcool pour oublier ou pour se donner du courage.
Tout jeune, il a consulté des médecins pour trouver aide et compréhension. Il a touché le fond du bail après la séparation de monsieur Fournier. Grâce à la psychothérapie avec monsieur Forest, il a pu, petit à petit, s'ouvrir et voir clair. L'impossibilité d'agir était absolue. [165] Le Tribunal en vient à la conclusion que l'action intentée en octobre 2005 n'est pas prescrite. [ 11 ] C'est là une conclusion de fait que la juge pouvait légitimement tirer de la preuve sans, en cela, commettre une erreur révisable. La Cour ne saurait donc intervenir. [ 12 ] La juge a accordé à l'intimé 195 000 $, dont 100 000 $ à
titre de dommages moraux, et non pas 161 795,91 $ comme l'écrit l'appelant au paragraphe 97 de son mémoire. Partant de cette base erronée, l'appelant soutient que le montant alloué au
chapitre des dommages moraux est nettement exagéré étant donné le plafond fixé par la Cour suprême en 1978 dans l'arrêt Andrews [1] et indexé depuis [2] .
L'appelant soutient également que les agressions se limitaient à des actes de fellation et de masturbation, laissant entendre par là que ces actes ne sont pas suffisamment graves pour avoir pu occasionner tous les troubles psychologiques subis par l'intimé. [ 13 ] Pour établir les pertes non pécuniaires, la juge a pris en compte les facteurs suivants, tirés de la preuve : [175] N'oublions pas qu'en l'instance, monsieur Lauzon a commencé à être abusé vers l'âge de 7 ou 8 ans et que cela s'est poursuivi d'une façon ou d'une autre jusqu'à ce qu'il ait une quinzaine d'années.
Il a aujourd'hui 58 ans et il subit encore les séquelles des gestes odieux dont il a été victime. Cela fait 50 ans qu'il est mal dans sa peau à cause des gestes odieux et méprisables de monsieur Auger à son endroit. [176] La preuve est éloquente, il souffre d'angoisse et d'anxiété élevées, son humeur est labile et irritable, il éprouve de la tristesse, de la fatigue, une baisse d'énergie, de la difficulté à avoir du plaisir. Il souffre de désordre de la pensée, d'immaturité, de pauvre jugement, d'instabilité. Il a de la difficulté à se comprendre et éprouve une constriction de ses sentiments.
Il a peur des personnes en autorité ou à forte personnalité. Il rumine tous ces problèmes et se souvient encore, malgré les années, de ce qu'il lui est arrivé; il fait de la rumination. Il éprouve des sentiments de culpabilité, des troubles de panique, des troubles du sommeil. Il somatise. De façon récurrente, il est dépressif. Il a perdu espoir. Il a des idées suicidaires ou morbides et a déjà tenté de se suicider. Pendant une dizaine d'années, il a souffert d'alcoolisme et de toxicomanie. Il s'est prostitué et a eu des comportements asociaux. Il manque de confiance en lui-même et d'estime de soi.
Il a été incapable d'établir de véritables relations amoureuses et interpersonnelles. Même si sa relation avec monsieur Pierre Fournier a duré près de 20 ans, il a suivi le modèle qu'il avait appris auprès de son agresseur : la rapidité et le silence. Il est isolé socialement et a peu d'amis. Il se méfie d'autrui. […]. [177] Monsieur Lauzon a peur des autres, peur d'être abusé, de ne pas être cru, d'être blessé. Il a eu longtemps l'impression d'avoir l'étiquette « abusé » sur le front. À une certaine époque, il a eu peur d'être seul dans un parc.
Il ne conduit pas et n'est pas à l'aise dans les transports en commun; quoiqu'en dise l'avocat du défendeur, souffrir d'agoraphobie et travailler dans un salon de coiffure ne sont pas incompatibles. [178] Il a été diagnostiqué comme ayant un syndrome anxiodépressif à caractère traumatique. Pour survivre, il a fait de la dissociation. Il éprouve de la difficulté à se concentrer et a des pertes de mémoire. [179] Ce n'est que récemment qu'il a trouvé un travail qui lui convient. [180] Il a commencé à consulter pour tous ces problèmes alors qu'il était jeune (vers 18-19 ans).
Il a pris des médicaments toute sa vie et ne peut fonctionner sans eux. [ 14 ] De l'avis de la Cour, les éléments considérés par la juge sont pertinents et ne font voir aucune erreur de sa part. La juge mentionne de plus s'être livrée à une comparaison des indemnités octroyées par les tribunaux. Or, le montant de 100 000 $ accordé en l'espèce à
titre de dommages moraux, même s'il peut paraître élevé, se situe dans la limite supérieure des montants octroyés à ce
titre dans les recours civils pour abus sexuel [3] . À moins de vouloir substituer son évaluation à celle de la juge, la Cour ne saurait intervenir. [ 15 ] Enfin, la juge de première instance, au paragraphe 211 de son jugement, « réserve les droits du demandeur de réclamer des dommages futurs autres que ceux prévus au présent jugement ». Cette réserve de recours, qui découle de l'
article 1615 C.c.Q. , permet à la
victime dont l'état de santé n'est pas stabilisé au procès de retourner devant les tribunaux afin de réclamer des dommages supplémentaires. Or, il n'y a pas de preuve au dossier à cet effet. En conséquence, la juge ne pouvait pas faire droit à cette demande de l'intimé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l'appel uniquement aux fins de casser le paragraphe 211 du jugement de première instance; [ 17 ] CONFIRME le jugement de première instance quant au reste; [ 18 ] Avec dépens en faveur de l'intimé devant les deux cours. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Roger Pilon Pour l'appelant Me Alain Lessard Lessard & Dilli, Avocats, Inc. Pour l'intimé Date d’audience : 15 décembre 2011
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