2019 QCCQ 8597, 2019 QCCQ 8597
Opinion
Protection de la jeunesse — 1911 2019 QCCQ 8597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001825-181 DATE : 11 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...]
Partie demanderesse -et- A , [...], Ville A, [...]; -et- B , [...], Ville B, [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] Le Directeur demande à ce que la sécurité et le développement de X soient déclarés compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de risque sérieux d’abus sexuels dans le milieu de la mère. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur recommande que l’enfant soit confiée à son père, que les contacts avec sa mère soient autorisés, mais supervisés par un tiers désigné par le Directeur, tout en autorisant la levée de cette supervision si la situation le permet et d’ordonner un suivi social, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] La mère a reçu signification de la procédure le 27 septembre 2018.
Elle est présente, mais n’est pas représentée et ne souhaite pas l’être. Le Tribunal questionne la mère sur son souhait de ne pas être représentée par avocat vu la nature des faits, mais la mère refuse et insiste pour procéder en se représentant seule. [ 4 ] Le Tribunal explique succinctement le processus judiciaire à la mère qui a su respecter les règles énoncées. [ 5 ] La mère fait valoir sa position. Elle se dit en désaccord avec tous les allégués à la demande ainsi qu’avec les conclusions recherchées. Elle demande la garde partagée de X. [ 6 ] Le père est présent et représenté par procureur.
Il consent au dépôt des rapports pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées. Il demande à témoigner à la cour de certains faits.
[ 7 ] Le procureur de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations du Directeur. Question en litige [ 8 ] La sécurité et le développement de X sont-ils compromis? Dans l’affirmative, les mesures recommandées répondent-elles aux besoins et au meilleur intérêt de l’enfant?
Contexte et Analyse [ 9 ] X est une fillette de deux ans dont les parents sont séparés depuis juin dernier. [ 10 ] Elle est confiée à la garde de son père en vertu d’un jugement intérimaire de la Cour supérieure qui permet également des droits d’accès à la mère d’une fin de semaine sur deux. [ 11 ] La situation de X est signalée au Directeur le 2 août 2018 en raison d’un risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère et d’un risque sérieux d’abus sexuels aussi en lien avec les idéations et paroles prononcées par la mère. [ 12 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants : [ 13 ] La mère a vécu un grave traumatisme à l’âge de 4 ans : elle est avec ses parents lors d’un terrible accident d’automobile qui leur a enlevé la vie et lui a causé un traumatisme crânien. [ 14 ] Les séquelles de cet accident sont importantes.
La mère souffre de troubles compulsifs, d’un déficit de l’attention, d’une grande fatigabilité ainsi que d’un trouble de la parole. [ 15 ] Bien que la mère ait refusé de donner accès à son dossier de la SAAQ, le Directeur, de par son pouvoir d’enquête, a appris qu’en 2012, le diagnostic retenu est un traumatisme crânien avec lacunes cognitives (troubles de la mémoire et trouble d’apprentissage).
Cela justifie une certaine invalidité qui lui permettrait toutefois d’exercer des tâches simples et répétitives. [ 16 ] Son invalidité totale vient toutefois d’un trouble de personnalité limite, de son impulsivité, irritabilité, dépendance affective importante ainsi qu’une faible tolérance à la frustration, une faible autocritique et de la méfiance. [ 17 ] La mère a bénéficié d’un suivi et d’une médication en lien avec ces différents diagnostics, mais a tout cessé à sa majorité. [ 18 ] Elle sera sous la tutelle de sa tante maternelle, madame C, durant toute sa minorité.
Celle-ci témoignera à la cour de l’état de la mère, de certains faits en lien avec son histoire de vie et de l’affection qu’elle porte pour sa nièce. [ 19 ] Madame C raconte que lorsqu’elle était enfant, la mère présentait des comportements difficiles.
Centrée sur ses désirs, elle pouvait devenir agressive lorsqu’elle n’obtenait pas ce qu’elle voulait. [ 20 ] Elle a été l’objet de convoitise et de vol dans sa famille qui en voulait à sa rente d’orpheline. [ 21 ] Madame C a tenté de faire examiner sa nièce afin qu’à ses 18 ans elle continue de faire l’objet d’une tutelle, mais sans succès. [ 22 ] Elle décrit la relation entre les parents de dysfonctionnelle.
Les parents se querellaient souvent et se criaient l’un contre l’autre. [ 23 ] En mai 2018, la mère lui confie qu’elle veut laisser le père. [ 24 ] De façon concomitante, la mère correspond par les réseaux sociaux avec un homme qui habite en France et elle planifie d’aller l’y rencontrer. [ 25 ] Mais cette idylle est de courte durée et la mère se trouve rapidement une nouvelle fréquentation. Cet homme habite à Ville C et la mère l’y a rejoint immédiatement pour cohabiter avec lui. [ 26 ] Il faut savoir qu’il est difficile pour la mère de vivre seule.
Ainsi, elle ne demeure plus à Ville A dans sa maison qu’elle a abandonnée. [ 27 ] Depuis sa séparation d’avec le père, la situation de la mère se détériore. [ 28 ] Cet été, pendant un mois, elle sera sans donner de nouvelle à qui que ce soit, ni surtout à sa fille. [ 29 ] C’est à ce moment que le père pense à faire des démarches pour obtenir la garde de sa fille. [ 30 ] Mais la mère le devance, demandant la garde complète de l’enfant en Cour supérieure, ce qu’elle n’a finalement pas obtenu.
L’enfant est plutôt confiée à son père avec des droits d’accès à la mère. [ 31 ] La mère actualise ses droits d’accès trois fins de semaine avant l’intervention du Directeur. [ 32 ] Lors du premier échange, la mère ne confirme pas le contact et arrive en retard. Elle refuse de laisser manger l’enfant dont le père avait commandé un repas vu l’heure tardive. De plus, elle refuse de prendre le sac à couches ou les jouets de l’enfant. [ 33 ] Elle refuse aussi de laisser ses coordonnées.
Le père s’avance vers le conjoint de la mère qui l’attend dans la voiture et celle-ci le pousse avec la petite dans les bras lui disant qu’elle aurait dû lui planter un couteau dans la tête. Le conjoint obtient finalement le numéro de téléphone, mais pas l’adresse où la mère amenait l’enfant.
[ 34 ] Le 5 septembre, la mère ne s’est pas présentée au rendez-vous avec l’intervenante qui doit procéder à l’évaluation psychosociale pour la Cour supérieure. [ 35 ] Le Tribunal a été à même de constater combien il est difficile pour la mère de contenir ses émotions.
Celle-ci présente aussi une impulsivité importante. [ 36 ] À cela s’ajoute le fait que la mère a souvent exprimé sa crainte de présenter des traits de pédophilie. [ 37 ] Par exemple, elle craignait d’accoucher d’un garçon, mentionnant qu’elle n’aurait pu composer avec le fait qu’elle aurait à changer les couches d’un garçon et à manipuler son pénis. [ 38 ] La tante maternelle raconte également des événements qui se sont déroulés alors qu’elle-même gardait ses petits-enfants.
La mère devenait très stressée et elle a même déjà lavé un vélo touché par un enfant et cacher des jouets. [ 39 ] Tant la tante que le père témoignent que la mère nommait ces moments de fantasmes et de crainte de pédophilie ses « stress » ou « tocs». [ 40 ] En lien avec ceux-ci, elle refuse de se trouver dans des lieux où il y a des enfants comme des parcs, car elle dit s’y sentir envahie par ses obsessions. [ 41 ] Lorsque la mère est confrontée à ses verbalisations, elle nie ou tente de minimiser celles-ci et de justifier certains de ses propos par des affirmations qui s’éloignent de la logique. [ 42 ] Le Directeur fait valoir que tant que nous ne disposerons pas d’une évaluation psychologique de la mère, il sera difficile de déterminer si ses obsessions pourraient ou non l’amener à poser des gestes de pédophilies. [ 43 ] Pour le moment, les nombreuses verbalisations et la preuve prépondérante sont à l’effet qu’il existe un risque sérieux, soit plus qu’une possibilité, qu’un geste d’abus sexuel soit posé si la petite est laissée seule avec sa mère. [ 44 ] Le père mentionne également la compulsion de la mère à toujours vouloir se filmer.
Il a dû mettre un mécanisme sur le téléphone de celle-ci pour l’empêcher de ce faire. [ 45 ] La mère se justifie en expliquant qu’elle le faisait pour prouver sa fidélité. [ 46 ] Les nombreux enregistrements visionnés par l’intervenante du Centre jeunesse de Ville C qui a rencontré la mère démontrent pourtant que ceux-ci dépassaient largement ce type de situation. [ 47 ] Le Tribunal estime que l’état mental de la mère affecte ses capacités parentales. [ 48 ] De plus, il estime que le Directeur s’est déchargé de son fardeau quant aux deux motifs de compromission allégués. [ 49 ] Les mesures à mettre en place devront soutenir la mère afin qu’elle obtienne l’aide dont elle a besoin afin de stabiliser son état mental et aider le père à assumer la responsabilité de l’enfant tout en la protégeant de la mère lorsque la situation le requiert. [ 50 ] En juin, le père convainc la mère de consulter un psychiatre privé.
Elle débute un suivi, mais doit malheureusement cesser vu les difficultés financières du père. [ 51 ] Le Tribunal a beaucoup d’empathie pour la mère qui lutte contre une condition dont elle ne semble pas comprendre la gravité. [ 52 ] La mère nie l’ensemble de ses problèmes et rejette tout le blâme sur le père et son entourage.
Elle s’est même brouillée avec sa tante maternelle qui s’occupe d’elle depuis qu’elle est enfant. [ 53 ] En fait, sa perception de la réalité est affectée par ses problèmes de santé mentale. [ 54 ] Ceci étant, le rôle premier du Tribunal est de protéger l’enfant et de s’assurer de sa sécurité et de son développement. [ 55 ] Pour le moment, le Tribunal est inquiet de ce qui se passerait si l’enfant était laissée seule avec la mère. [ 56 ] Le Tribunal implore celle-ci d’accepter et de chercher de l’aide psychologique/psychiatrique pour sa condition. [ 57 ] Elle devra aussi collaborer au suivi social.
Jusqu’à présent, cette collaboration s’est avérée difficile.
Depuis le début de l’intervention du Directeur, la mère n’a accepté de rencontrer l’intervenante qu’une seule fois. [ 58 ] Dans l’intervalle, il demeure important de préserver le lien mère-enfant dans la mesure où la mère est en état de voir son enfant et qu’un tiers supervise ce contact. [ 59 ] Le père qui s’est retrouvé sans logement depuis la séparation, car il a été contraint de quitter précipitamment la maison qui appartient à la mère, s’est trouvé un logement rapidement et a inscrit X dans un CPE. [ 60 ] X se développe bien auprès de son père qui s’acquitte fort bien de son rôle. [ 61 ] Le père est calme, mais tout de même affecté par la situation. [ 62 ] Il a été en couple pendant 7 ans avec la mère et ne souhaite pas lui nuire.
[ 63 ] Il craint aussi les colères de cette dernière et nécessite le support du Directeur pour faire face aux demandes de la mère. [ 64 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 65 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu des articles 38 b)2) (risque sérieux de négligence) et 38 d)2) (risque d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’enfant X à son père; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts supervisés avec sa mère, par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par ce dernier en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant; AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts mère-enfant si la situation le permet; ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche afin de recevoir une aide au plan personnel; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Christine Loubier Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Véronique Dupont Avocat de l’enfant Me Audrey Morin Avocate du père Date d’audience : 20 novembre 2018 Pièces déposées : D-1 à D-4 Motifs signés : 11 janvier 2019
Loading document…