2019 QCCA 1096, 2019 QCCA 1096
Opinion
Droit de la famille — 191159 2019 QCCA 1096 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027930-189 (700-04-027893-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTE R... R... NON REPRÉSENTÉE INTIMÉ AVOCATE E... C... Me MARTINE PERRIER ( Martine Perrier, avocate ) En appel d'un jugement rendu le 30 octobre 2018 par l'honorable Louisa Arcand de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Garde et droits d’accès – Requête modifiée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable déférée. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience.
Argumentation de Mme R.... 9 h 31 Échanges entre la Cour et Mme R... sur la Requête pour preuve nouvelle. 9 h 34 Échanges entre la Cour et Mme R... sur l’appel au fond. 9 h 40 Échanges entre la Cour et Me Perrier sur la Requête pour preuve nouvelle. 9 h 42 Quant à l’appel au fond, Me Perrier s’en remet à son mémoire. 9 h 43 Réplique de Mme R.... 9 h 44 Suspension de l’audience. 9 h 46 Reprise de l’audience. 9 h 49 PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 3. Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Louisa Arcand) rendu le 30 octobre 2018 ( Droit de la famille – 182301 , 2018 QCCS 4687 ). [ 2 ] La juge conclut que l’appelante présente une capacité parentale limitée : elle est en retard pour faire vacciner l’enfant, elle présente des difficultés à imposer une discipline et son logement est malpropre (chiens, chats, caméléon, hérissons et perroquet engendrent une odeur nauséabonde, le logement est sale et encombré alors que l’enfant prend des médicaments pour les voies respiratoires).
Elle attribue la garde de l’enfant X à l’intimé, le père de l’enfant, et accorde des droits d’accès à l’appelante. *** [ 3 ] L’appelante demande de déposer une preuve nouvelle. Il s’agit d’un rapport de la Direction de la protection de la jeunesse daté du 3 octobre, mais dont l’appelante n’a eu connaissance que postérieurement au jugement.
Le rapport rejette un signalement relatif à une situation de négligence des besoins d’hygiène dans le milieu maternel. [ 4 ] Conformément à l’article 380 C.p.c ., la Cour peut autoriser la présentation d’une preuve nouvelle si quatre conditions sont remplies : il doit s’agit véritablement d’une preuve nouvelle, elle doit être indispensable à la solution du pourvoi – c’est-à-dire susceptible d’influer sur le sort du litige –, les circonstances doivent être exceptionnelles et les fins de la justice le requièrent.
Il ne doit pas s’agir de simplement bonifier la preuve présentée au premier juge ( Droit de la famille – 111934 , 2011 QCCA 1237 , paragr. 2-4 ;
Droit de la famille – 122136, 2012 QCCA 1406, paragr. 17; Droit de la famille – 171068, 2017 QCCA 814, paragr. 10-11). Seule lapremière condition est remplie ici. [5] L’enquête effectuée par la DPJ a été complétée à l’insu de l’appelante et le rapport est daté du dernier jour de l’audition; celle-cin’était donc pas en mesure de le produire devant la Cour supérieure. [6] La Direction de la protection de la jeunesse conclut que le logement de l’appelante est minimalement adéquat et qu’il n’y a paslieu de conclure à compromission au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. En fait, la juge de la Cour supérieure arrive à lamême conclusion, sans utiliser les mêmes termes : si elle accorde des droits d’accès à la mère, il faut en déduire qu’elle considèreégalement le logement « minimalement adéquat » même si tous les témoins constatent la malpropreté du logement. L’introduction enpreuve de ce nouvel élément n’aurait donc aucune incidence sur le sort du litige. [7] La requête pour déposer une preuve nouvelle est donc rejetée. *** [8] Le rôle de la Cour en matière d’intervention sur des questions de garde est limité.
Elle doit faire preuve d’une grande retenueenvers les décisions rendues par les juges d’instance; il ne s’agit pas de refaire le procès (Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014; Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518; Droit de la famille – 172050, 2017QCCA 1325, paragr. 13-18). [9] La juge applique la bonne norme juridique en matière de garde.
Les motifs d’appel se rapportent essentiellement à des questionsd’appréciation de la preuve factuelle. [10] Les reproches que fait l’appelante eu égard à l’évaluation du témoignage de l’intimé et de sa fille et eu égard à la séparation de lafratrie sont mal fondés. La juge évalue l’impact du mensonge de l’intimé quant à son adresse de résidence, apprécie sa crédibilité quant àsa consommation d’alcool et reconnaît que le fait d’attribuer la garde de X au père aura un effet sur les relations entre l’enfant et sesdemi-sœurs, sans toutefois que ceci justifie d’attribuer la garde à l’appelante.
Dans une analyse soignée de la preuve, la juge évalue lemeilleur intérêt de l’enfant de manière nuancée et complète. [11] Une relecture de la preuve convainc que le jugement ne comporte aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. [12] Pour ces motifs, la Cour REJETTE la requête pour preuve nouvelle et l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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