2015 QCCA 1843, 2015 QCCA 1843
Opinion
Florea c. Université du Québec à Montréal 2015 QCCA 1843 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025532-151 (500-17-075617-137) DATE : 6 NOVEMBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GABRIELA FLOREA APPELANTE – demanderesse c. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Après avoir été exclue du programme de baccalauréat en droit offert à l'Université du Québec à Montréal, l'appelante intente une action en dommages-intérêts contre cet établissement.
Elle soutient avoir été victime de mesures vexatoires et discriminatoires ainsi que d'une conduite négligente et indifférente de la part des divers intervenants facultaires ou universitaires. À la suite d'un interrogatoire préalable de l'appelante, l'intimée réplique à l'action par une requête en vertu des articles 54.1 et s.
C.p.c. et demande le rejet d'un recours qu'elle estime voué à l'échec : « toute personne raisonnable, écrit-elle au paragr. 43 de cette requête (version amendée), conclurait à l'inexistence d'un quelconque fondement de la requête introductive d'instance ». [ 2 ] Par jugement prononcé séance tenante le 14 juillet 2015, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Paul Mayer), donne gain de cause à l'intimée. Il écrit notamment ce qui suit : Le Tribunal estime donc que la défenderesse a établi plus que
sommairement des indices importants de témérité, soit un abus de procédures de la part de madame Florea, ce qui opère un renversement du fardeau de preuve. Les explications fournies par madame Florea lors de l'audition se limitent à répéter ses théories de complot de mauvaise foi de la part de l'UQAM, soit ses perceptions de gestes non verbaux et autres. Il s'agit d'accusations gratuites qui ne sont pas étayées ni supportées par des faits ou des gestes concrets et précis. La poursuite de madame Florea a été prise sur la base d'impression ou de suspicion non fondée sur une base objective.
Elle a formulé des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive. Le Tribunal est d'avis que les allégations de madame sont non fondées et non supportées. L'interrogatoire de madame Florea révèle que ses nombreuses allégations n'ont pas de substance. Donc, monsieur le greffier, pour ces motifs, le Tribunal rejette la requête amendée en irrecevabilité de la demanderesse; accueille la requête amendée de la défenderesse, rejette la requête introductive d'instance de la demanderesse, le tout avec dépens. [1] [ 3 ] Le 12 août 2015, l'appelante se pourvoit contre ce jugement par voie d'inscription en appel.
L'intimée demande le rejet
sommaire de cet appel, et ce, pour deux raisons : 1° D'une part, l'appel aurait été irrégulièrement formé. En effet, conformément au paragr. 4.1 du second al. de l'art. 26 C.p.c. et vu la teneur du jugement de première instance, une permission d'appeler était requise, permission qui n'a pas été sollicitée. 2° D'autre part, l'appel est voué à l'échec et n'a aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Il y a lieu de faire droit à la requête en rejet que présente l'intimée. [ 5 ] En effet, l'appel a été irrégulièrement formé.
Il est vrai, comme le souligne l'appelante, que le pourvoi est ordinairement de plein droit lorsque son enjeu est d'une valeur égale ou supérieure à 50 000 $, ce qui est ici le cas. Mais ce principe général, que consacre le premier paragraphe du premier alinéa de l'article 26 C.p.c. , connaît quelques exceptions, dont celle qu'énonce le paragraphe 4.1 du second alinéa du même
article 26 :
26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; […] 26. (…) An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (…) (4.1) from any judgment that dismisses an action because of its improper nature; (…) [ 6 ] Or, en l'espèce (et la chose ressort clairement du passage précité du jugement de première instance), l'action intentée par l'appelante contre l'intimée a été rejetée en raison de son caractère abusif.
Aux termes du second alinéa de l'article 54.1 C.p.c. est considéré comme abusif tout recours « manifestement mal fondé », qui peut dès lors être rejeté en vertu de l'article 54.3, 1 er al., C.p.c. C'est précisément ce qu'a fait ici le juge de première instance, qui a conclu que l'action de l'appelante n'avait pas de substance, qu'elle était téméraire et infondée et qu'elle devait donc, pour cette raison, être rejetée. Cela étant, l'appelante, qui souhaitait se pourvoir contre ce jugement, devait se plier aux exigences de l'article 26, 2 e al., paragr. 4.1, C.p.c. et demander l'autorisation d'interjeter appel.
Elle ne l'a pas fait et son inscription en appel n'est donc pas valide. [ 7 ] Mais il y a plus. [ 8 ] Avec égards pour l'appelante, l'inscription en appel ne fait en effet pas voir ce en quoi le jugement de première instance serait entaché d'erreurs de droit ou de fait de nature à entraîner une intervention de la Cour ou même simplement à justifier que celle-ci se penche plus avant sur le dossier. Les moyens énoncés par l'inscription en appel sont eux-mêmes manifestement mal fondés et le pourvoi est en conséquence voué à l'échec.
Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, le juge avait toute la latitude voulue, en l'espèce, pour statuer sur la requête que lui présentait l'intimée en vertu de l'article 54.1 C.p.c. et, dans sa manière de faire, il s'est conformé aux exigences procédurales applicables, et notamment à celle de l'article 54.2 C.p.c.
Sur le fond, l'appelante, sauf à l'affirmer, ne montre pas ce en quoi le juge aurait voulu favoriser l'intimée et se serait donc conduit d'une manière partiale. [ 9 ] Bref, même si l'inscription en appel était valide (ce qu'elle n'est pas), le pourvoi n'aurait aucune chance raisonnable de succès et devrait être rejeté.
Par ailleurs, il va sans dire que si l'appelante avait demandé la permission qu'exige ici l'article 26, 2 e al., paragr. 4.1, C.p.c. , elle ne l'aurait pas obtenue, pour cette même raison. [ 10 ] À l'audience, en réponse à une question de la Cour, l'intimée indique que, dans l'hypothèse où elle aurait gain de cause, elle n'insisterait pas pour une condamnation de l'appelante aux dépens. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, sans frais; [ 12 ] REJETTE l'appel, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Madame Gabriela Florea Personnellement M e Michèle Bédard LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, s.e.n.c.r.l. Pour l’intimée Date d’audience : 2 novembre 2015
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