2013 QCCA 725, 2013 QCCA 725
Opinion
Droit de la famille — 131016 2013 QCCA 725 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023205-123 (755-12-010238-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 avril 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc) APPELANT AVOCAT(
S) A... B... Personnellement INTIMÉE AVOCAT(
S) M... L... Me Pascal Dupuis Éric Pigeon avocats
En appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2012 par l'honorable Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure, district d'Iberville. Demande de provision pour frais déférée à la formation le 11 février 2013 par les honorables François Pelletier, J.C.A., Guy Gagnon J.C.A. et Jean Bouchard, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant – pension alimentaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 18 avril 2013. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 novembre 2012 par la Cour supérieure, district d'Iberville (l’honorable Louis-Paul Cullen), qui prononce le divorce entre les parties, confie la garde des trois enfants à l’intimée, précise les droits d’accès de l’intimé aux enfants, réduit le montant de la pension alimentaire payable par l’appelant au bénéfice des enfants et ordonne à l’appelant de verser 10 000$ dans un Régime d'épargne études au bénéfice des enfants [1] .
L es questions en litige [ 2 ] Le pourvoi soulève les questions suivantes : 1) Le juge de première instance a-t-il contrevenu à la règle de audi alteram partem ? 2) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en attribuant la garde des enfants à l'intimée? 3) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans le calcul de la pension alimentaire? 4) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans le partage du patrimoine familial? 5) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en ordonnant à l’appelant de verser 10 000 $ dans un compte REÉÉ pour les enfants? 6) Y-a-t-il lieu d'accorder à l'intimée une provision pour frais de 5000$? [ 3 ] L'appelant n'a pas joint à son mémoire une copie des extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige (507 C.p.c. ) et comme le précise la juge Bich dans l'arrêt Droit de la famille — 112606 : [23] Le fardeau de reproduire toute la preuve dont la Cour aura besoin pour résoudre le litige repose en premier lieu sur les épaules de la
partie appelante. Si elle ne le fait pas (soit qu'elle ne produise rien ou ne produise que des extraits insuffisants), la
partie intimée n'est pas tenue de suppléer au défaut, quoiqu'elle puisse décider de le faire en produisant elle-même le complément de preuve nécessaire. Dans le premier cas, il se pourrait qu'elle obtienne pour cette raison le rejet de l'appel; dans le second cas, elle permettra à la Cour de statuer sur le fond en toute connaissance de cause. Il y a là pour la
partie intimée un choix stratégique [2] . [ 4 ] Comme l'appel porte essentiellement sur des questions de fait, le caractère incomplet de la preuve reproduite au dossier commande une prudence accrue de la Cour. 1.
La règle audi alteram partem [ 5 ] L'appelant invoque que le juge de première instance a fait preuve d’un manque d'impartialité et qu'il n'a pas été entendu pleinement au mépris de la règle fondamentale de justice audi alteram partem. [ 6 ] Le fardeau d’établir la partialité d'un juge est très élevé [3] et l’appelant ne fait valoir aucun élément montrant que le juge de première instance ait manqué à son obligation d'impartialité. [ 7 ] L’appelant reconnait qu’au moment de l’audition en première instance il vivait des moments difficiles et que son attitude a pu amener le juge à s’interroger sur son aptitude à procéder comme il le relate d’ailleurs dans les premiers paragraphes d’un jugement de 39 pages qui analyse à fond l’ensemble des questions en litige. [ 8 ] Il convient de souligner que, devant nous, à l’audience, l’attitude de l’appelant était tout à fait différente de ce qui est décrit au début du jugement de première instance.
Il nous est apparu articulé, calme et organisé. [ 9 ] Quant à la règle fondamentale audi alteram partem, elle est exprimée comme suit à l'article 5 C.p.c. : « Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle elle est formée n’ait été entendue ou dûment appelée ». [ 10 ] Or, il appert qu’en première instance l’appelant a eu la possibilité de témoigner, de faire entendre des témoins et de produire plusieurs documents. De plus, à la fin de la troisième journée d’audition, le juge a ajouté une autre journée, hors terme, afin de permettre aux parties de compléter la preuve ainsi que leurs représentations.
[ 11 ] Rien dans le dossier tel que soumis ne permet de conclure à la partialité du juge ou encore que l’appelant n’ait pas eu l’opportunité d’être entendu pleinement. [ 12 ] Ce motif d’appel n’est donc pas fondé. 2.
Garde des enfants [ 13 ] L'appelant soutient que le juge de première instance a erré en décidant d'accorder la garde des enfants à l’intimée ainsi qu’en réduisant ses droits d'accès à une fin de semaine sur deux. [ 14 ] La norme d'intervention en matière de garde d'enfants, où les faits et l'appréciation des témoignages sont au cœur d'un exercice décisionnel comportant une large mesure de pouvoir discrétionnaire, commande une très grande réserve en appel [4] . [ 15 ] C’est pourquoi seule une erreur de droit ou une erreur importante dans l'appréciation des faits sont susceptibles de justifier l’intervention d’une cour d’appel et ce n’est pas le cas en l’espèce. 3.
Pension alimentaire [ 16 ] L'appelant invoque que le juge de première instance commet une erreur en lui attribuant un revenu de 20 000 $ pour l’année 2012 afin d’établir le montant de la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants. Il affirme qu'il n’a eu aucun revenu en 2012. [ 17 ] Pourtant, c’est l’appelant lui-même, à l’audience, qui «reconnaît ultimement que ses revenus en 2012 seront probablement très largement inférieurs à ceux de 2011.
Selon lui, ils ne totaliseront que 20 000$» [5] C’est d’ailleurs le montant que le juge retient afin de fixer le montant de la pension alimentaire payable par l’appelant au bénéfice des enfants. [ 18 ] Il n'y a donc pas lieu d'intervenir. 4. Partage du patrimoine familial [ 19 ] L'appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir ordonné un partage inégal du patrimoine familial, plus particulièrement en ce qui concerne la valeur de la résidence familiale.
Selon lui, la valeur de la résidence familiale aurait dû être divisée conformément à l'accord signé par les parties le 1 er avril 1999 qui prévoit que l’intimée a droit a 33,25 % de la valeur de la résidence familiale et lui-même 66,75 %. [ 20 ] Il invoque aussi que le juge de première instance a erré en ce qui concerne l’évaluation de la valeur marchande de la résidence tant au moment du mariage qu’au moment de l'introduction de l'instance. À son avis, il fallait retenir une valeur marchande de 190 000 $ au moment du mariage et de 240 000 $ au moment de l'introduction de l'instance. [ 21 ] L'
article 422 C.c.Q . permet de déroger au principe du partage égal du patrimoine familial lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux. [ 22 ] Le juge de première instance n'a pas retenu les prétentions de l'appelant quant à l'injustice qui découlerait d’un partage égal du patrimoine familial. Le dossier d'appel, qui, il convient de le rappeler, ne reproduit qu'en
partie la preuve documentaire et aucun extrait de la preuve testimoniale, ne permet pas de conclure autrement. [ 23 ] Il en est de même en ce qui concerne l’évaluation de la résidence familiale au moment du mariage ainsi qu’au moment de l’introduction de l’instance. Il s’agit de questions de fait et l'intervention de la Cour n'est justifiée qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve par le juge du procès. [ 24 ] En l’absence d’erreur, il n’y a pas lieu d’intervenir. 5.
Régime enregistré d'épargne études [ 25 ] L'appelant invoque que le juge de première instance a commis une erreur en lui ordonnant de verser 10 000 $ dans un REÉÉ pour les enfants.
Il affirme qu'il lui est impossible financièrement de se conformer à cette ordonnance. [ 26 ] Pourtant, pendant l'audition, l'appelant s'est déclaré disposé à verser 10 000$ dans un compte au bénéfice des enfants et le juge de première instance a tout simplement pris acte de cette admission et lui a ordonné d’agir en conséquence. [6] [ 27 ] Il n'est pas possible de vérifier si l'appelant s’est effectivement engagé à verser une telle somme puisque aucun extrait de la preuve testimoniale n'a été produit.
Il est également impossible de savoir si l’appelant était en mesure de le faire dans le délai de 90 jours que le juge de première instance lui a accordé. [ 28 ] Dans les circonstances, le délai semble fort contraignant. Mais, encore une fois, en l'absence des extraits pertinents de la preuve,
il n’est pas possible de vérifier s’il y a erreur et, en conséquence, il n’y a pas lieu d'intervenir. 6. Y-a-t-il lieu d'accorder à l'intimée une provision pour frais de 5000$? [ 29 ] L'intimée demande une provision pour frais de 5000 $ « afin de couvrir ses frais en appel vu l'abus de procédure de l'appelant et le caractère dilatoire de ladite procédure ». [ 30 ] L’attribution d’une provision pour frais [7] dépend, dans une large mesure, du lien de proportionnalité entre les besoins et les moyens de la
partie qui les réclame et les ressources de celle qui en est la débitrice. Sont notamment pris en considération, au
titre des critères d’attribution, la nature et l’importance du litige, les moyens des parties, leur comportement respectif, le montant de la pension alimentaire, la protection des droits des enfants, etc. [8] [ 31 ] L’intimée prétend avoir droit à une provision pour frais en appel en raison du caractère abusif des procédures de l’appelant.
Or, le jugement de première instance adresse aussi plusieurs reproches à l’intimée. [ 32 ] Par ailleurs, le juge de première instance a attribué un revenu de 20 000$ à l’appelant pour l'année 2012 et il prétend ne pas avoir eu les moyens de recourir à un avocat en raison de ses difficultés financières.
Le lien de proportionnalité entre les besoins de l’intimée et les moyens de l’appelant ne justifie pas l'octroi d'une provision pour frais en faveur de l’intimée. [ 33 ] Selon le mémoire de l’appelant et ses arguments à l’audience, plusieurs changements significatifs seraient survenus dans sa situation depuis le jugement de première instance. Le cas échéant, le recours approprié n’est pas l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] Rejette l'appel. [ 35 ] Rejette la demande de provision pour frais. [ 36 ] SANS FRAIS. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc)
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