2014 QCCA 1890, 2014 QCCA 1890
Opinion
R. c. Turcotte 2014 QCCA 1890 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005723-141 (700-01-083996-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2014 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me RENÉ VERRET M e Maria albanese ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCAT GUY TURCOTTE Me PIERRE POUPART ( Poupart, Dadour, Touma et Associé
s) DESCRIPTION : Requête en révision d’une décision rendue en vertu de l’
article 522 du Code criminel par un juge de la Cour supérieure. ( Art. 680 du Code criminel ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 15 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Verret. 14 h 38 Argumentation de Me Poupart. 14 h 49 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Jugement-voir page 3. 14 h 54 Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le critère qui doit me guider est celui de savoir si la requête en révision a un fondement défendable. [ 2 ] Je retiens de l’arrêt Cooper [1] que la juge en chef agit à
titre de filtre, mais pas de gardien de la Cour. [ 3 ] Dans le cas présent, j’aimerais me référer à la jurisprudence antérieure de la Cour. D’abord il faut dire que l’arrêt Cooper a critiqué une approche que les parties n’ont pas plaidée, mais qui a été utilisée abondamment en jurisprudence, soit celle qui est basée sur les chances de succès du recours. L’arrêt Cooper a critiqué cette approche au motif qu’elle requiert que la juge en chef se prononce sur le fond du litige : [12] It must be said that both the "reasonable prospect" and "some hope" of success tests suffer from a common difficulty.
Both would seem to require the Chief Justice or acting Chief Justice to forecast the outcome of the prayed for review. At most, the Chief Justice or acting Chief Justice can bring only his or her best judgment to bear on whether or not the submission has arguable merit.
That is the test that, in my view, is to be preferred. [ 4 ] C’est pourquoi le juge en chef suppléant Gendreau [2] , ainsi que la juge Thibault [3] ont suivi cette approche, qui suit celle de plusieurs autres juges en chef, notamment dans les provinces de Terre-Neuve, Saskatchewan et Alberta [4] . [ 5 ] Le juge Gendreau a élaboré le test dans les termes cités par le juge Chamberland dans Meunier c.
R. [5] , soit qu’il suffit que les prétentions soient suffisamment sérieuses pour susciter un réel débat. [ 6 ] Or le ministère public plaide notamment que le juge a analysé les circonstances de la commission de l’acte selon un critère qui n’était pas celui de la personne raisonnable. Cette prétention, à mon sens, est suffisamment sérieuse pour susciter un réel débat et constitue une assise suffisante pour que l’argument du poursuivant ait un fondement raisonnable. [ 7 ] Je ne me prononce aucunement sur la question et laisse à la formation le soin de s’y pencher plus amplement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] AUTORISE la révision par une formation de la Cour de l’ordonnance de remise en liberté rendue dans le dossier; [ 10 ] FIXE l’audition de la demande de révision au 10 novembre 2014 à 9 h 30 en salle Pierre-Basile-Mignault devant la formation constituée des juges France Thibault, Guy Gagnon et Martin Vauclair, pour une durée d’une heure.
NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q.
Loading document…