2020 QCCA 1131, 2020 QCCA 1131
Opinion
Tremblay c. R. 2020 QCCA 1131 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006672-180 (505-01-122936-145) (SEQ. 006) DATE : LE 8 SEPTEMBRE 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. MARIO TREMBLAY APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 février 2018 par l’honorable Joey Dubois de la Cour du Québec, district de Longueuil, qui le déclare coupable de sept chefs d’accusation concernant la possession et le trafic de stupéfiants, y compris un chef de complot. [ 2 ] Pour les motifs du juge Healy, auxquels souscrivent la juge en chef Savard et le juge Moore, LA COUR : [ 3 ] REJETTE le pourvoi; [ 4 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter aux autorités carcérales dans les 72 heures du dépôt de cet arrêt. MANON SAVARD, J.C.Q. PATRICK HEALY, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Jean-Daniel Debkoski DEBKOSKI GIGUÈRE Me Nicholas St-Jacques LE GROUPE NOURAIE INC. Pour l’appelant Me Maxime Hébrard DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 13 janvier 2020
MOTIFS DU JUGE HEALY [ 5 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec qui le déclare coupable de sept chefs d’accusation concernant la possession et le trafic de stupéfiants, y compris un chef de complot [1] . [ 6 ] La question centrale dans cet appel est de déterminer si le juge de première instance a erré lorsqu’il a conclu qu’il n’y avait pas eu une violation de l’article 8 de la Charte [2] au motif que la conduite des policiers était conforme aux principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt Evans [3] et la jurisprudence subséquente. S’il n’y a pas d’erreur, l’appel doit être rejeté.
S’il y a une erreur, la Cour doit se pencher sur les principes concernant l’exclusion de la preuve suivant l’article 24(2) de la Charte . Faits [ 7 ] Dans son jugement sur la requête en exclusion de la preuve, le juge résume les faits saillants [4] : [5] Le 22 mai 2014, dans le cadre du projet « SCORBUT », qui vise plusieurs individus et plusieurs endroits, les policiers effectuent une filature sur un individu dénommé Steven Ortiz soupçonné de trafiquer des stupéfiants. Lors de cette filature, ils observent M. Ortiz se rendre au 576, chemin de la Rivière Sud à Saint-Eustache.
Monsieur Ortiz pénètre à l’intérieur de la résidence et ressort avec un sac à ordures noir qu’il place dans son véhicule. [6] Le 20 juin 2014, les policiers demandent l’émission d’un mandat de perquisition pour cette résidence. Le mandat est refusé pour insuffisance de motifs ainsi que pour manque de contemporanéité des faits contenus à la dénonciation.
Les policiers obtiennent par ailleurs plusieurs autres mandats de perquisition visant d’autres immeubles. [7] Le 26 juin 2014, les policiers planifient une opération avec un agent d’infiltration qui vise l’obtention de nouveaux motifs pouvant mener à une perquisition au 576, chemin de la Rivière Sud à Saint-Eustache. [8] L’opération consiste à envoyer un agent d’infiltration cogner à la porte de la résidence et en informer l’occupant que « tout le monde vient de se faire arrêter » et que « le patron fait dire de se débarrasser du stock ».
Il invite donc l’occupant à lui « remettre le stock » afin qu’il puisse s’en occuper. [9] Conformément aux instructions, l’agent d’infiltration gare son véhicule dans la rue et se rend directement à la porte. Il cogne et un individu lui répond. L’agent d’infiltration reste à l’extérieur de la résidence et ne pénètre pas à l’intérieur, malgré l’invitation de l’occupant d’entrer dans le portique. Il déballe son scénario. L’occupant lui répond : « Je sais de quoi tu parles, attends une minute. » L’occupant s’éloigne et fait un appel avec son cellulaire.
Après un certain temps, il revient et remet le cellulaire à l’agent d’infiltration, en l’informant que c’est Mario au bout du fil, celui qui habite à la résidence. L’agent d’infiltration raconte son scénario à Mario au téléphone. Ce dernier répond : « C’est dans le sous-sol » pour ensuite demander à l’agent de s’identifier. L’agent d’infiltration ne s’identifie pas. Il raconte l’histoire à nouveau. Le « Mario » au téléphone change soudainement sa version en disant qu’il n’y a rien dans la maison.
L’agent d’infiltration redonne le cellulaire à l’occupant, prend ce dernier en photo avec son consentement et quitte les lieux. [10] Quelques minutes plus tard, d’autres policiers postés en observation dans la rue voient un véhicule quitter la résidence et un autre, conduit par l’accusé, arriver. Ils observent l’accusé sortir trois gros sacs à ordures noirs de la résidence et les placer dans son véhicule. L’accusé quitte la résidence au volant de son véhicule et est intercepté et arrêté pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic.
Les policiers découvrent, lors de la fouille de l’accusé ainsi que lors de la fouille de son véhicule, une petite quantité de cocaïne ainsi que 63 sachets contenant chacun 237 grammes de cannabis pour un poids total de 14,931 kilogrammes. [11] S’ensuit l’obtention d’un mandat de perquisition pour la résidence qui permet la découverte de 1817,5 grammes de cannabis ainsi qu’une somme de 1 276 353 $ en argent canadien et 40 $ en argent américain. [ 8 ] Les faits ainsi résumés ne sont pas contestés. Pour les fins de ce pourvoi, il faut retenir les trois éléments suivants.
Premièrement, le juge conclut que l’objectif de l’agent d’infiltration était de communiquer avec l’occupant de la résidence afin de faire avancer l’enquête policière. La police avait des soupçons raisonnables quant aux activités qui se déroulaient à l’intérieur de la résidence, sans toutefois avoir des motifs raisonnables pour obtenir un mandat de perquisition. Partant, l’agent avait l’intention de recueillir, si possible, des informations qui pourrait contribuer à l’obtention de motifs raisonnables. Deuxièmement, le juge retient que la communication avec l’occupant était l’unique but de l’agent d’infiltration.
Troisièmement, l’agent n’est jamais entré à l’intérieur de la résidence ; il est demeuré sur le pas de la porte. [ 9 ] L’appelant a présenté une requête en exclusion de la preuve. Au voir-dire, aucun témoignage n’a été rendu. La preuve est constituée de plusieurs pièces, notamment la transcription du témoignage de l’agent d’infiltration rendu à l’enquête préliminaire. Le juge a rejeté la requête en exclusion de la preuve [5] . Les parties ayant convenu que le sort de la requête emportait la détermination de la culpabilité, celui-ci a également déclaré l’appelant coupable de l’ensemble des chefs d’accusation.
[ 10 ] Dans les jours suivants, l’appelant a déposé devant la Cour un avis d’appel ainsi qu’une Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de fait et de droit , laquelle a été accueillie [6] . Jugement sur la requête en exclusion de la preuve [ 11 ] Au voir-dire, le débat porte entièrement sur la légalité de l’opération policière.
Les parties conviennent que l’arrestation de l’appelant, la fouille accessoire de son véhicule et l’obtention d’un mandat de perquisition visant sa résidence découlent toutes des motifs raisonnables acquis au cours de l’opération d’infiltration. [ 12 ] Le juge énonce les deux questions en litige comme suit : 1. Est-ce que le fait par l’agent d’infiltration de se rendre à la porte d’entrée de la résidence et d’y avoir une conversation avec l’occupant constitue une fouille au sens de l’article 8 de la Charte? 2.
Si oui, est-ce que les éléments de preuve obtenus lors de l’arrestation de l’accusé, de la fouille de son véhicule et de la fouille de sa résidence devraient être exclus? [ 13 ] Ayant reconnu les principes de l’arrêt Evans, le juge analyse le but de la visite et l’intention de l’agent d’infiltration afin de déterminer si ses agissements respectent le cadre de l’invitation implicite : [18] En l’espèce, le Tribunal conclut que l’agent d’infiltration n’avait pour but que de communiquer avec l’occupant des lieux. [19] La preuve ne démontre pas qu’il avait l’intention d’observer quoi que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la résidence ni de se servir de son odorat pour tenter d’accumuler de la preuve contre l’occupant lorsqu’il s’est présenté à la porte de la résidence. [20] De plus, la preuve démontre qu’il n’avait pas l’intention de pénétrer à l’intérieur de la résidence.
Il aurait eu l’opportunité de le faire, ayant même eu l’invitation de le faire, et a refusé celle-ci. [21] En se présentant à la porte et en discutant avec l’occupant, l’agent d’infiltration ne faisait que tendre un piège à l’occupant, pour observer les réactions. [7] [ 14 ] Il établit une distinction dans les faits.
Il explique notamment que, dans l’arrêt Evans , « [c]’est parce que les policiers poursuivaient des buts précis liés à la résidence et à la vie privée, autre que la simple communication avec l’occupant, que la Cour suprême a statué que la visite constituait une fouille contraire à la Charte » [8] , alors que dans le cas qui nous occupe, il est clair que l’agent d’infiltration espérait que l’accusé, suite à la conversation, donne des informations ou adopte un comportement qui lui permette d’obtenir des éléments qui puissent transformer les soupçons en motifs raisonnables de croire qu’il se trouvait dans cette résidence des stupéfiants.
Les motifs obtenus de cette manière, par le biais d’une simple conversation, même suite à ce qui est appelé « investigative questioning», ne constituent pas pour autant une fouille [9] . [ 15 ] Le juge conclut à l’absence de fouille au sens de l’article 8 de la Charte et, conséquemment, à l’absence de violation des droits de l’accusé : [38] Dans le présent dossier, les individus, croyant avoir affaire avec quelqu’un de l’organisation criminelle, ont choisi de parler avec cette personne et ont choisi de lui révéler certaines choses.
Ils se sont fait prendre au piège. [39] La même conversation aurait pu avoir lieu n’importe où. En effet, si l’occupant s’était trouvé à l’extérieur de la résidence lors de l’arrivée de l’agent d’infiltration, voir même dans la rue en face de la résidence, la même discussion aurait pu avoir lieu et les mêmes motifs acquis. [40] La conclusion qui s’impose est que la résidence n’était que l’endroit où l’agent d’infiltration pouvait avoir une conversation avec eux.
Le policier n’a donc pas outrepassé le but de l’invitation implicite en engageant la conversation avec l’occupant et ensuite avec l’accusé. [41] Objectivement, il n’y a donc pas eu de fouille lors de cet échange, et conséquemment, la protection accordée par la Charte, et plus particulièrement à l’article 8, ne trouve pas application. [42] Les parties ont convenu, lors de l’audience, que les paroles prononcées par l’occupant et ensuite par l’accusé à l’agent d’infiltration ainsi que le comportement qu’a eu l’accusé suite à la conversation avec l’agent d’infiltration donnait des motifs aux policiers de croire qu’ils étaient en possession de stupéfiants.
Ces motifs leur permettaient d’arrêter l’accusé au volant de son véhicule, d’effectuer une fouille dudit véhicule accessoire à l’arrestation et d’obtenir le mandat pour perquisitionner la résidence. [43] Les policiers n’ont pas violé les droits constitutionnels de l’accusé, et la preuve a été recueillie légalement. [10] Questions en litige [ 16 ] L’appelant formule six questions : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en droit ainsi qu’en fait et droit en concluant que l’intervention de l’agent d’infiltration ne constitue pas une violation de l’article 8 de la Charte?
2. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en concluant que les observations des actions de l’appelant n’ont pas été recueillies dans des conditions qui portent atteinte à l’article 8 de la Charte? 3. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en ne concluant pas que l’arrestation sans mandat et la fouille accessoire à l’arrestation de l’appelant contrevenaient aux articles 8 et 9 de la Charte? 4. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en ne concluant pas que les déclarations de l’appelant ont été recueillies dans des conditions qui portent atteinte à l’article 9 de la Charte? 5.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en ne concluant pas que la perquisition de la résidence de l’appelant contrevenait à l’article 8 de la Charte? 6. Le juge de première instance a-t-il erré en droit ainsi qu’en fait et en droit en admettant les éléments de preuve selon le paragraphe 24(2) de la Charte? [ 17 ] L’intimée concède qu’une réponse affirmative à la première question emporte une réponse affirmative aux questions 2 à 5.
Il admet donc que les conditions dans lesquelles les observations ont été recueillies, l’arrestation sans mandat, la fouille accessoire à l’arrestation, les déclarations obtenues de l’appelant et la perquisition de la résidence ne sont valides que dans la mesure où l’opération d’infiltration est déclarée conforme à l’article 8 de la Charte . Discussion Evans : les principes de base [ 18 ] Il ne fait aucun doute que toute personne a, dans sa résidence, une attente raisonnable en matière de vie privée [11] .
Cependant, dans certaines situations, la protection conférée par l’article 8 de la Charte est absente ou réduite. Dans l’arrêt Evans , la Cour suprême reconnaît que l’occupant d’une résidence invite, implicitement, le public, ainsi que les agents de police, à entrer sur sa propriété afin de communiquer avec lui. [12] Cette invitation implicite, qui peut également être décrite comme un droit de s’approcher et de communiquer, demeure en vigueur jusqu’à ce qu'elle soit retirée ou révoquée par l’occupant de la résidence, ou bien encore, jusqu’à ce que le visiteur quitte les lieux.
Les parties ne contestent pas l’existence de ces principes, mais plutôt leur application aux circonstances de l’espèce. [ 19 ] L’invitation implicite de s’approcher et de communiquer est toutefois limitée : l'invitation implicite à frapper à la porte ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il y ait communication convenable avec l'occupant de la maison . La «renonciation» aux droits à la vie privée que comporte l'invitation implicite ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but.
Il s'ensuit que seules les activités qui sont raisonnablement liées au but de communiquer avec l'occupant sont permises en vertu de l'«autorisation implicite de frapper à la porte».
Lorsque la conduite des policiers (ou de qui que ce soit) va au-delà de ce qui est permis en vertu de l'autorisation implicite de frapper à la porte, les «conditions» implicites de cette autorisation sont effectivement violées et l'auteur de l'activité non autorisée qui s'approche de la maison devient un intrus. [13] [ soulignements ajoutés ] [ 20 ] C’est donc dire que, pour déterminer si l’activité est autorisée par l’invitation implicite, il faut s’attarder au but poursuivi par la personne qui se prévaut de l’invitation et à ses agissements [14] .
Dans l’arrêt Evans , la majorité conclut que, lorsque les représentants de l'État s'approchent d'une maison dans le but de recueillir « des éléments de preuve » contre l'occupant, ils outrepassent l’invitation implicite : En l'espèce, je suis d'avis que les actions des policiers sont allées au-delà du type de conduite permis en vertu de l'autorisation implicite de frapper à la porte.
Bien que j'admette que l'un des buts poursuivis par les policiers en s'approchant de la maison des Evans était de communiquer avec ses occupants conformément à l'autorisation implicite de frapper à leur porte, la preuve révèle clairement que, ce faisant, ils poursuivaient un but subsidiaire, soit de [ TRADUCTION ] «sentir» la marijuana. Par conséquent, les policiers se sont approchés de la demeure des Evans non pas simplement dans le but de communiquer avec les occupants, mais également dans l'espoir de recueillir des éléments de preuve contre eux.
De toute évidence, on ne peut pas présumer que les occupants d'une maison invitent les policiers (ou qui que ce soit) à s'approcher de leur maison pour établir le bien-fondé d'une accusation portée contre eux. Toute «renonciation» aux droits à la vie privée dont l'existence peut se déduire de l'«invitation à frapper à la porte» ne va tout simplement pas jusque-là.
Il s'ensuit que, lorsque les représentants de l'État s'approchent d'une maison dans le but de recueillir des éléments de preuve contre l'occupant, ils outrepassent toute autorisation que l'invitation à frapper à la porte comporte implicitement. [15] [Soulignements ajoutés] [ 21 ] Dans une telle situation, l’intervention policière constitue une « fouille » [16] .
Ce commentaire vaut également lorsque la cueillette d’éléments de preuve n’est qu’un but subsidiaire à l’objectif de communiquer avec l’occupant [17] . [ 22 ] Ultimement, dans l’arrêt Evans , la majorité de la Cour suprême conclut que l’invitation implicite a été outrepassée. Il faut préciser que, dans cette affaire, les représentants de l’État se sont présentés à la porte d’une résidence et y ont frappé non seulement
dans le but de communiquer avec l’occupant, mais également dans celui, subsidiaire, de détecter une odeur suspecte de marijuana. C’estdonc dire qu’ils tentaient de recueillir directement des éléments de preuve par leur sens olfactif. [23] La Cour suprême reconnaît également que les représentants de l’État outrepassent l’invitation implicite lorsqu’ils entreprennentune enquête criminelle qui équivaut à une « expédition de pêche »[18], c’est-à-dire en l’absence de soupçons entre les occupants d’unerésidence et une présumée activité criminelle.
Dans l’arrêt Le, les juges Brown et Martin écrivent ce qui suit : Plus fondamentalement, en entrant dans la cour arrière, les policiers poursuivaient également un « but subsidiaire », pour reprendrel’expression du juge Sopinka dans l’arrêt Evans, et ont ainsi excédé les limites de l’autorisation implicite (par. 16). Dans l’arrêt Evans, lebut subsidiaire ayant vicié l’« autorisation implicite » était l’espoir de recueillir des éléments de preuve contre les occupants de la maison(en recherchant une odeur de marijuana).
En l’espèce, nous sommes d’avis que le juge Lauwers a bien cerné le but subsidiaire despoliciers (au par. 107) : [traduction] « l’entrée des policiers ne valait guère mieux qu’une enquête criminelle hypothétique, ou une“expédition de pêche” ». Il faut rappeler ici que les policiers ne disposaient pas d’information permettant de faire un lien entre lesoccupants de la cour arrière — et dont ils ignoraient l’identité — et une quelconque conduite criminelle réelle ou soupçonnée.
La théoriede l’autorisation implicite n’a jamais eu pour objectif de protéger ce type de conduite intrusive par les policiers.[19] [soulignements ajoutés] [24] Cette interprétation répond d’ailleurs aux préoccupations exprimées par le juge Sopinka dans l’arrêt Evans: 20 À mon avis, il existe, sur le plan des principes, de bonnes raisons de statuer que l'intention des policiers, lorsqu'ils s'approchent dela maison d'un particulier, est pertinente pour déterminer si l'activité en question est une «fouille ou perquisition» au sens de l'art. 8.
Si laposition de mon collègue était acceptée et que l'intention n'était pas un facteur pertinent, les policiers pourraient alors s'appuyer surl'«autorisation implicite de frapper à la porte» pour effectuer des inspections au hasard de maisons afin d'obtenir des éléments de preuved'activités criminelles. Ils pourraient se rendre dans un quartier ayant un haut taux de criminalité et procéder à des «contrôles-surprises»dans les demeures de particuliers qui ne se douteraient de rien, feignant s'appuyer sur l'autorisation implicite de s'approcher de la porte etd'y frapper.
Il est évident que cette vision orwellienne des pouvoirs de la police dépasse les bornes de quelque «invitation implicite» quece soit.
Par conséquent, je statuerais que, dans des cas comme la présente affaire, où la preuve établit clairement que les policiers ontexpressément envisagé la possibilité de recueillir des éléments de preuve contre les accusés «en frappant à la porte», ceux-ci ontoutrepassé la permission accordée par l'autorisation implicite de frapper à la porte.[20] Le questionnement à des fins d’enquête [25] L’appelant prétend que les policiers outrepassent l’invitation implicite lorsqu’il se présente à la porte d’une résidence dans le butd’en questionner l’occupant à des fins d’enquête.
Même si cette proposition trouve appuie dans une certaine jurisprudence[21], cellemajoritaire retient plutôt que le droit de s’approcher et de communiquer n’exclut pas un questionnement qui vise à faire avancer uneenquête policière légitime[22].
C’est plutôt l’intention de recueillir des informations ou des éléments incriminants par un moyen autreque la communication avec l’occupant qui outrepasse les limites de cette invitation implicite. [26] Dans l’arrêt Le, une majorité de la Cour suprême souscrit à la conclusion du juge Lauwers de la Cour d’appel de l’Ontario,lequel affirmait ceci: 103 The respondent contends, rightly in my view, that the expansive language used in Evans should not be read as a generalprohibition against police approaching a dwelling in order to question its occupants for the purposes of furthering a lawful investigation.In support of this proposition, the respondent points to R. v.
Bushman, (BC CA), [1968] 4 C.C.C. 17 (B.C. C.A.),and Tricker. Both were cases where the police approached a residence to seek to question its occupants. Both were cited by Sopinka J.in Evans.[23] [27] De même, dans l’arrêt Van Wyk[24], une décision de la Cour supérieure de l’Ontario confirmée par la Cour d’appel del’Ontario[25] et citée par plusieurs tribunaux au pays, des témoins ont rapporté l’implication et la fuite d’un conducteur de camion lorsd’un accident automobile. Le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule a été transmis aux policiers.
Cette information leur apermis de retracer le domicile du conducteur et de s’y présenter afin de l’identifier. Statuant sur la validité de l’opération policière, lejuge Hill affirmait ce qui suit : 30 Mr. Van Wyk submitted that if the police intend to secure evidence through speaking to the occupant such an objective constitutesan impermissible warrantless search. While a literal reading of the text of Sopinka J.'s statements might admit of such an
interpretation, Iam unable to accept that such an approach was intended. […] 33 Where the sole purpose of the police officer is to ask questions of the homeowner, nothing can be gathered by the government, inthe sense of unwitting disclosure by the occupant, until he or she chooses to speak.
The police intent of facilitating communication, eveninvestigative questioning, does not exceed the bounds of the implied right to approach and knock and is, accordingly, not trespassory orin breach of s.8 of the Charter.[26] [28] En résumé, il faut retenir de la jurisprudence que les agents de l’État sont autorisés à se présenter à la porte d’un domicile dansl’intention de questionner l’occupant afin de faire progresser une enquête légitime.
Pour que l’enquête puisse être qualifiée de « légitime », ces mêmes agents doivent être en possession d’information permettant de faire un lien entre les occupants de la résidence etune conduite criminelle réelle ou soupçonnée. En l’absence d’une telle information, il s’adonne à une
partie de pêche et, ce faisant, outrepasse l’invitation implicite. En aucun cas, ils ne sont autorisés à se présenter à la porte d’une résidence dans le but exprès derecueillir des éléments de preuve. La prise d’information par voie « d’une communication convenable » avec l’occupant doit êtrel’unique but de leur visite. Il est donc crucial de distinguer la prise d’information par voie de communication et l’obtention « d’éléments
de preuve » par d’autres moyens. L’agent d’infiltration [ 29 ] Une question demeure : ces mêmes principes tiennent-ils lorsque l’opération en question est menée par un agent d’infiltration? Il faut répondre à cette question par l’affirmative. [ 30 ] Certains tribunaux d’appels ont statué sur la légalité d’opérations d’infiltration se déroulant au domicile d’un accusé. Les arrêts Contant [27] et Joseph [28] , rendus la même journée par une formation de cette Cour, portent tous deux sur des opérations d’infiltration ayant comme cible des trafiquants de drogue.
Le contexte factuel des deux affaires est similaire : les policiers sont informés de l’existence d’un point de vente et de consommation de stupéfiants et y envoient un agent d’infiltration à plusieurs reprises pour se procurer des stupéfiants auprès de l’accusé. Dans ces arrêts, la Cour affirme que l’opération policière ne constituait pas une fouille au sens de l’article 8 de la Charte [29] et que les circonstances des deux dossiers se distinguent de l’arrêt Evans.
L’analyse porte notamment sur le consentement de l’appelant à la remise des stupéfiants : 34 Les faits de cet arrêt sont, toutefois, différents de ceux en l'espèce. Dans Evans , les policiers s'approchent de la maison de ce dernier et profitent de l'invitation à frapper à la porte pour rechercher une odeur de marijuana. Comme les policiers veulent vérifier la présence de cette odeur, comme élément de preuve, tout ce qui importe c'est que quelqu'un ouvre la porte de la demeure.
Point n'est besoin de poser quelque question que ce soit ou échanger quelque parole que ce soit pour recueillir l'élément de preuve recherché . Dans cette affaire, le juge Sopinka estime qu'il s'agit d'une fouille ou perquisition abusive puisqu'elle n'était pas autorisée par la loi, ajoutant que la conduite des policiers ne pouvait être qualifiée de raisonnable au sens de l'article 8, puisqu'elle n'avait pas fait l'objet d'une autorisation préalable.
J'ajoute que rien n'indique que Evans avait renoncé à la protection de sa vie privée. 35 Ici, sur la foi d'une source enregistrée, réputée fiable, et d'autres renseignements recueillis au cours de l'enquête, les services policiers savent ou, du moins, ont des motifs raisonnables de croire que le domicile de l'appelant sert de point de vente de stupéfiants. L'agent double se rend chez l'appelant essentiellement dans le but de conclure une transaction, c'est-à-dire d'acheter les produits qu'on y vend. Dans les faits, il est en mesure d'acheter de l'appelant, à quatre reprises, des stupéfiants.
J'estime qu'il ne peut s'agir, dans les circonstances, d'une fouille, puisque l'appartement de l'appelant était accessible à quiconque voulait se procurer de la drogue et que l'appelant avait, au moins implicitement, renoncé à une attente raisonnable en matière de protection de vie privée.
Comme l'objet de la visite de l'agent double visait strictement l'achat de stupéfiants avec le consentement de l'appelant , on ne peut pas dire qu'elle équivalait à une fouille ou perquisition, et encore moins à une fouille ou perquisition abusive allant à l'encontre de l'article 8 de la Charte. [30] [ soulignements ajoutés ] [ 31 ] En résumé, lors d’une discussion engagée entre un agent d’infiltration et l’occupant d’une résidence, l’information ne peut être obtenue que si l’occupant consent à parler.
De ce fait, l’agent qui frappe à la porte d’une résidence avec l’intention d’interroger l’occupant à des fins d’enquête légitime n’outrepasse pas les balises de l’invitation implicite; l'obtention des informations est alors tributaire de la coopération de l'occupant. Le facteur du « consentement » est clé dans cette interprétation : l’information incriminante ne peut être recueillie que si l’occupant consent à la révéler. [ 32 ] Cette revue de la jurisprudence suffit pour démontrer que le juge n’a commis aucune erreur.
C’est à bon droit qu’il a affirmé que « [l]es motifs obtenus […] par le biais d’une simple conversation, même suite à ce qui est appelé "investigative questioning", ne constituent pas pour autant une fouille ». [ 33 ] L’opération cadrait avec l’invitation implicite décrite dans l’arrêt Evans . Elle a été mise en branle pour poursuivre une enquête légitime.
Comme le reconnaît le juge d’instance, « l’agent d’infiltration espérait que l’accusé, suite à la conversation, donne des informations ou adopte un comportement qui lui permette d’obtenir des éléments qui puissent transformer les soupçons en motifs raisonnables de croire qu’il se trouvait dans cette résidence des stupéfiants ». Il ne s’agit pas ici d’une enquête criminelle hypothétique ou d’une «
partie de pêche » : les policiers étaient en possession d’informations permettant de faire un lien entre les occupants de la résidence et une conduite criminelle soupçonnée. En frappant à la porte de la résidence, l’agent d’infiltration a respecté la renonciation implicite au droit à la vie privée de l’occupant. Il n’a jamais agi comme intrus sur la propriété privée de ce dernier. Dans ces circonstances, la méthode d’enquête utilisée par le corps policier ne peut être assimilée à une fouille du domicile.
La communication en elle-même est-elle une fouille? [ 34 ] Dans un même ordre d’idée, l’appelant a tort de prétendre que la communication en elle-même doit être assimilée à une fouille. Une question n’est pas une fouille et une réponse n’est pas une saisie. À l'appui de sa prétention, l’appelant cite les arrêts Mellenthin [31] , Young [32] Simpson [33] et Bennett [34] . Les propos tenus dans ces arrêts doivent être mis en contexte. Dans les quatre cas, l’accusé était détenu par les agents de l’État.
C’est donc dans ces circonstances bien particulières que les tribunaux ont conclu que certaines questions constituaient une fouille. À cet effet, les propos du juge Cory dans l’arrêt Mellethin sont particulièrement clairs : L'appelant a incontestablement été détenu et on pouvait donc raisonnablement s'attendre à ce qu'il se sente obligé de répondre aux questions de la police. […]
On a vu que le contrôle routier a entraîné la détention de l'appelant. La détention arbitraire a été imposée dès qu'il a rangé son véhicule sur le côté de la route. En raison de cette détention, on peut raisonnablement déduire que l'appelant s'est senti obligé de répondre aux questions de l'agent de police. Dans ces circonstances, il appartient au ministère public de prouver que la personne détenue a effectivement donné un consentement éclairé à la fouille tout en connaissant son droit de refuser de répondre aux questions ou de consentir à la fouille. En l'espèce, il n'y a aucune preuve en ce sens.
À mon avis, le juge du procès a eu raison de conclure que l'appelant s'est senti obligé de répondre aux questions de la police. Dans les circonstances, on ne saurait dire que la fouille était consensuelle. Les questions de la police sur le sac de sport de l'appelant et la fouille de son sac et de son véhicule étaient tous des éléments d'une fouille. De plus, cette fouille a été effectuée sans la justification requise des motifs raisonnables et probables.
Elle était donc abusive et contraire à l'art. 8 de la Charte . [35] . [soulignements ajoutés] [ 35 ] Vu le caractère contraignant de la détention, la discussion entre un justiciable et un agent de l’État doit nécessairement être analysée différemment dans un tel contexte. La conversation téléphonique qui a eu lieu entre l’appelant et l’agent d’infiltration ne peut, en elle-même, être qualifiée de fouille.
Lorsqu’un agent de l’État se présente au domicile d’un justiciable vêtu en civil et qu’il omet de révéler son statut de policier, l’occupant de la résidence peut difficilement prétendre que les éléments incriminants qu’il révèle de son plein gré lors d’une discussion consentante ont été obtenus par une fouille ou encore, qu’il s’est senti « obligé » de répondre à son interlocuteur. Dans ces circonstances bien particulières, les déclarations faites par l’occupant ne risquent pas d’être obtenues sous contrainte. Leur caractère libre et volontaire est nécessairement moins préoccupant.
La Cour suprême souligne d’ailleurs qu’il n’existe aucune expectative raisonnable de vie privée lors d’un entretien en personne avec un agent d’infiltration. [36] [ 36 ] Il est vrai que le présent dossier se trouve à la limite des principes énoncés dans l’arrêt Evans . Même si l’agent d’infiltration n’avait pas l’intention expresse de recueillir des éléments de preuve concrets, il est d’une évidence qu’il s’est présenté à la résidence dans le but, ou du moins l’espoir, d’obtenir par voie de communication orale des motifs raisonnables de croire que le trafic de stupéfiants se faisait à partir de la résidence.
Cela dit, l'expectative de vie privée de l'interlocuteur n'est pas accrue du simple fait que la conversation, et plus particulièrement les paroles « je suis venu chercher le stock », sont prononcées à la porte d’une résidence privée. L’interaction entre l’agent d’infiltration et l’occupant aurait très bien pu se dérouler dans un autre lieu, comme une rue ou un commerce, sans que cela ait d’incidence sur le résultat de l’opération d’infiltration. En définitive, la cueillette d’information dépendait uniquement du bon vouloir de l’occupant. Il était libre de la révéler ou non.
Le but de l’agent [ 37 ] L’appelant soutient également que l’agent d’infiltration avait l’intention de récupérer les éléments de preuve matérielle qui pouvaient potentiellement se trouver à l’intérieur de la résidence au moment de l’intervention. Autrement dit, il prétend que l’agent d’infiltration avait comme mission d’obtenir la remise volontaire de ces biens matériels. Il s’attaque ainsi à la conclusion de fait du juge de première instance, qui lui estime que l’opération visait à communiquer avec l’occupant dans le but de susciter une réaction volontaire de sa part.
L’appelant renvoie à des paroles précises du scénario : « Le boss m’envoie pour ramasser et me débarrasser du stock ». Ce passage du scénario est certes ambigu. Cependant, le juge était fondé à conclure que les policiers souhaitaient susciter une réaction chez l’occupant en engageant une discussion volontaire avec lui. Cette conclusion de fait trouve assise dans la preuve. [ 38 ] Enfin, l’appelant prétend que le juge de première instance a erré en tenant compte du fait que l’agent n’avait jamais eu l’intention de pénétrer à l’intérieur de la résidence . II a tort.
À ce sujet, le juge écrit simplement ce qui suit : De plus, la preuve démontre qu’il n’avait pas l’intention de pénétrer à l’intérieur de la résidence. Il aurait eu l’opportunité de le faire, ayant même eu l’invitation de le faire, et a refusé celle-ci. [37] Conclusion [ 39 ] En première instance, les parties ont admis que les paroles prononcées par l’accusé et son comportement suite à l’opération d’infiltration avaient donné aux policiers les motifs raisonnables de croire en la possession de stupéfiants.
Ces motifs ont permis successivement d’arrêter l’accusé, d’effectuer la fouille de son véhicule et enfin, d’obtenir le mandat de perquisition visant sa résidence, et ce en toute légalité. Cette admission n’est pas remise en cause en appel.
Dès lors, il faut reconnaître que les éléments de preuve matérielle recueillis dans la résidence et la déclaration subséquente livrée par l’appelant n’ont pas été obtenus en violation de ses droits. [ 40 ] En l’absence d’une violation de la Charte , il n’est pas nécessaire de statuer sur l’admissibilité des éléments de preuve selon l’article 24(2). [ 41 ] Je propose donc de rejeter le pourvoi et d’ordonner à l’appelant de se présenter aux autorités carcérales dans les 72 heures du dépôt de cet arrêt. PATRICK HEALY, J.C.A.
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