2014 QCCA 591, 2014 QCCA 591
Opinion
Fédération autonome de l'enseignement c. Commission scolaire de Laval 2014 QCCA 591 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022442-123 et 500-09-022453-120 (540-17-004529-110) DATE : LE 21 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. N o : 500-09-022442-123 FÉDÉRATION AUTONOME DE L'ENSEIGNEMENT APPELANTE – mise en cause c.
COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC INTIMÉES – requérantes et JACQUES DORÉ, en sa qualité d'arbitre MIS EN CAUSE – intimé et SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE LAVAL MIS EN CAUSE – mis en cause N o : 500-09-022453-120 SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE LAVAL APPELANT – mis en cause c.
COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC INTIMÉES – requérantes et JACQUES DORÉ, en sa qualité d'arbitre MIS EN CAUSE – intimé et FÉDÉRATION AUTONOME DE L'ENSEIGNEMENT MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Michel Delorme), qui, en date du 31 janvier 2012 (motifs transcrits le 1 er février 2012), accueille la requête en révision judiciaire des intimées, annule la décision prononcée par l’arbitre mis en cause le 24 mars 2011 et déclare en outre ce qui suit : [44] DÉCLARE que les membres du comité exécutif de la Commission scolaire de Laval ne peuvent être appelés à témoigner sur les délibérations tenues à huis clos le 29 juin 2009, concernant le renvoi de Luigi Burrogano, hors la présence de ce dernier et du Syndicat, que dans la mesure où leur témoignage porte sur le processus formel qui a conduit à la décision prise en séance publique et non sur les
motifs au fond ou leur élaboration dans la pensée des membres du comité exécutif; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrit la juge Savard, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE les appels; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la requête en révision judiciaire des intimées, avec dépens, et rétablit la décision arbitrale du 24 mars 2011; [ 6 ] RENVOIE le dossier à l’arbitre mis en cause pour que l’affaire reprenne son cours; [ 7 ] LE TOUT, avec dépens. [ 8 ] De son côté, pour d’autres motifs, le juge Gagnon aurait rejeté l’appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A.
M e Stéphane Forest RIVEST, SCHMIDT Pour l'appelante Fédération autonome de l'enseignement M e Daniel Sauvé SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE LAVAL Pour l'appelant Syndicat de l'enseignement de la région de Laval M e Yann Bernard LANGLOIS KRONSTRÔM DESJARDINS M e Magalie Poulin COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL Pour l'intimée Commission scolaire de Laval M e René Paquette LANGLOIS KRONSTRÔM DESJARDINS Pour l'intimée Fédération des commissions scolaires du Québec Date d’audience : Le 9 octobre 2013 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 9 ] Au terme d’une séance à huis clos, le comité exécutif de la Commission scolaire de Laval, par voie de résolution unanime, congédie un enseignant.
Les commissaires ayant participé à cette séance peuvent-ils être assignés devant l’arbitre chargé d’entendre le grief contestant ce renvoi et appelés à témoigner des circonstances de celui-ci ou sont-ils incontraignables? Plus précisément, jouissent- ils d’une immunité, totale ou partielle, qui découlerait du huis clos, du secret intrinsèque et général de leurs délibérations ou de l’inconnaissabilité de leurs motifs, immunité qui ferait obstacle à ce qu’on les assigne?
Voilà les questions que soulèvent les pourvois, auxquelles je répondrai par la négative dans les pages qui suivent, et ce, dans le seul contexte du droit du travail. [ 10 ] En gros, mon propos sera le suivant : le fait qu'un employeur du secteur public ou parapublic, en l’occurrence une commission scolaire, agisse par l'intermédiaire d'un organe collectif, et même d'un organe collectif composé d'élus, ne peut rien changer au fait que celui ou celle qui prend la décision de congédier peut être appelé à témoigner des circonstances, raisons, démarches ayant mené à cette décision.
Tout le reste est affaire de pertinence et de degré et ce sera à l'arbitre de jauger la chose en se demandant si l'interrogatoire va trop loin, si l'on questionne à l’aveuglette, si les réponses qu’on cherche sont de nature à faire avancer le débat, etc. Autrement dit, la solution repose sur l’application de la règle ordinaire de la pertinence, sans que l’on puisse invoquer ici l’incontraignabilité des commissaires ou l’inconnaissabilité de leurs motifs.
I. Contexte [ 11 ] Le 29 juin 2009, le comité exécutif de la Commission scolaire de Laval adopte la résolution suivante : ATTENDU que l'enseignant, Luigi Burrogano, fait l'objet de condamnations dont la description suivante ressort de la vérification effectuée par le service de police de la Ville de Laval : - « Condamnation – possession d'une arme prohibée (1980-03-27); - Condamnation – possession de stupéfiants en vue d'un trafic (1980-12-10); - Condamnation – possession de stupéfiants en vue d'un trafic (1995-14-07) (sic); - Condamnation – possession des produits de la criminalité (1996-06-06); »
ATTENDU que l'enseignant est réputé être relevé administrativement de ses fonctions pour les fins de l'application de l'article 5-7.00 de la convention collective intitulé « renvoi » depuis le 11 juin 2009 et ce, considérant que son contrat avait pris fin le 5 juin 2009 (calendrier A de la formation professionnelle); ATTENDU les dispositions de la
Loi sur l'instruction publique portant sur les antécédents judiciaires des personnes œuvrant auprès des mineurs; ATTENDU que l'enseignant et son syndicat ont été avisés le ou vers le 6 mai 2009 de la décision de la direction du Service des ressources humaines à l'effet qu'il existe un lien entre les antécédents judiciaires de l'enseignant et sa fonction et ce, après avoir donné à l'enseignant l'opportunité de faire valoir sa version des faits; ATTENDU que sur demande de l'enseignant, une deuxième analyse de son dossier a été effectuée par un comité de réévalution, lequel comité a conclu dans le même sens que la direction du Service des ressources humaines et avis en a été donné à l'enseignant et à son syndicat le 10 juin 2009; ATTENDU que l'enseignant et son syndicat ont été avisés le 11 juin 2009 de l'intention de la commission scolaire de résilier l'engagement de l'enseignant au cours de la présente séance au motif d'incapacité; ATTENDU les représentations faites par le Syndicat de l'enseignement de la région de Laval; ATTENDU la recommandation de la direction du Service des ressources humaines; ATTENDU la recommandation de la direction générale; Il est proposé par : Mme LYNE SYLVAIN, Commissaire et RÉSOLU QUE le lien d'emploi de l'enseignant Luigi Burrogano auprès de la Commission scolaire de Laval soit résilié à compter de ce jour au motif d'incapacité.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ [ 12 ] L’adoption de la résolution est précédée d’une séance à huis clos. Cette manière de faire est prévue, en effet, par l'article 8 des Règles de procédure des séances du Comité exécutif [1] : « […] Les séances du Comité exécutif se tiennent en public, à moins que ce dernier n'en décide autrement », ce qui fut le cas en l'espèce. [ 13 ] Selon le procès-verbal de la séance du 29 juin 2009, le huis clos en question est décrété à 17 h 32.
Le comité exécutif entend alors le représentant du Service des ressources humaines de la commission scolaire, puis l'enseignant et son représentant syndical. Ces derniers quittent ensuite les lieux et les commissaires discutent entre eux de la décision à prendre. Ils reviennent en séance publique à 17 h 59 et adoptent la résolution reproduite plus haut. [ 14 ] Le 2 juillet 2009, le Syndicat de l’enseignement de Laval, pour le compte de l'enseignant, dépose un grief qui sera dûment porté à l'arbitrage.
L’audience devant le mis en cause Jacques Doré débute le 12 mai 2010 avec la preuve de l’employeur, que celui-ci complète les 3 et 24 novembre suivants. Il est prévu que le syndicat commence sa preuve le 19 janvier 2011. C’est à cette fin que, le 10 janvier 2011, il assigne trois des membres du comité exécutif [2] afin de les interroger sur leurs échanges du 29 juin 2009. [ 15 ] Invoquant le secret du délibéré et la confidentialité issue du huis clos, l’employeur s’oppose vigoureusement à ce que les commissaires soient contraints de témoigner ainsi de leurs discussions.
Plus précisément, se fondant sur l’arrêt Tremblay c. Québec (Commission des affaires sociales) [3] , l’employeur, tout en reconnaissant que le syndicat pourrait interroger les commissaires sur le processus formel entourant leur prise de décision, soutient qu’il ne peut cependant les interroger sur leurs motifs personnels et sur leur raisonnement. Un tel interrogatoire ne serait possible, selon l’employeur, que si l’on avait des raisons sérieuses de craindre qu’il se soit produit quelque chose d’illégal ou de contraire à l’ordre public durant les délibérations du comité exécutif.
Or, rien de tel ne ressort du dossier et n’a même été allégué par le syndicat, qui tente ici, tout bonnement, une pêche à l’aveuglette. [ 16 ] L’employeur fait en outre valoir qu’il n’est pas pertinent, aux fins de statuer sur le grief, de connaître la manière dont chaque
commissaire, individuellement, s’est formé une idée sur la décision de congédier l’enseignant. Cette décision, en effet, est celle du comité exécutif comme tel, organe collectif, et non celle de chacun de ses membres. Elle est exprimée dans la résolution de congédiement du 29 juin 2009, qui suffit. Il n’est ni nécessaire ni utile de savoir les raisons ayant animé chacun des commissaires qui ont voté en sa faveur, raisons qui sont d’ailleurs inconnaissables, suivant en cela l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans Consortium Developments (Clearwater) Ltd. c.
Sarnia (Ville) [4] . [ 17 ] L’employeur requiert donc que l’interrogatoire des commissaires assignés devant l’arbitre soit limité de telle façon qu’« aucune question visant les délibérations ayant eu lieu le 29 juin 2009 hors la présence de l’Employé et de ses représentants syndicaux ne leur soit posée » [5] . [ 18 ] De son côté, le syndicat soutient que les commissaires ne peuvent se soustraire à leur obligation de témoigner des circonstances du congédiement et des divers attendus de la résolution qui prononce celui-ci, ce qui inclut toutes les discussions ayant entouré celui-ci.
En vertu de la convention collective liant les parties, la décision de congédier, en effet, est révisable par l’arbitre de grief, et ce, tant sur la forme que le fond. L’article 5-7.06 de cette convention oblige ainsi l’arbitre à s’assurer que le congédiement a été résolu « après mûres délibérations » ce qu’il doit pouvoir vérifier. Cela suppose nécessairement la preuve de ce qui s’est passé lors de ces délibérations. Le contenu de celles-ci ne saurait donc être caché à l’arbitre.
Aucun secret du délibéré ou principe de confidentialité ne peut être opposé à l’examen qu’il doit faire de la question qui lui est soumise, ce qui autorise le syndicat (tout comme l’employeur d’ailleurs) à interroger les commissaires sur les discussions ayant mené au congédiement.
La contraignabilité des témoins est la règle, qui s’applique ici, et aucune exception ne permet aux commissaires assignés d’y échapper. [ 19 ] Devant ce qui leur paraît une question d'intérêt général pour l'ensemble des commissions scolaires (voire de tous les employeurs dont les décisions sont prises par un organe collectif), la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) et la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) interviennent au débat et appuient respectivement les points de vue du syndicat et de l’employeur.
Notons que dans l’argumentaire écrit qu’elle soumet à l’attention de l’arbitre, la FCSQ s’oppose « à ce que les membres d’un conseil des commissaires ou d’un comité exécutif d’une commission scolaire soient interrogés sur les motifs qui ont conduit à une décision prise par la commission scolaire et sur le contenu des délibérations tenues hors de la présence du public ou, dans le cas sous étude, de la
partie syndicale et du plaignant » [6] . Elle exige non pas seulement de limiter l’interrogatoire, mais, allant apparemment plus loin que l’employeur, carrément de casser l’assignation des commissaires [7] . * * [ 20 ] Le 24 mars 2011, l'arbitre rejette l'objection de l'employeur et déclare que le syndicat peut validement assigner certains membres du comité exécutif en vue de les interroger sur la nature et la teneur de leurs délibérations du 29 juin 2009.
Il écrit que : [13] Parmi les procédures prévues, le paragraphe 5-7.06 prévoit à son second alinéa que « telle résiliation ne peut se faire qu’après mûres délibérations à une session du conseil des commissaires ou du comité exécutif de la commission convoquée à cette fin. » [14] Ce sont les « mûres délibérations » qui sont la source des débats qui ont entraîné les objections et les requêtes de l'employeur et de la Fédération patronale. Car, suivant les informations qui nous ont été transmises jusqu'à maintenant, c'est à huis clos que les « mûres délibérations » auraient eu lieu.
Une décision du comité chargé de prendre la décision a en effet imposé le huis clos avant de discuter de la question. Pour l'instant, on ne peut donc que présumer de la qualité des délibérations qui auraient eu lieu. [15] Qu'il y ait eu délibération ne pose pas de doute puisqu'il y a procès-verbal et plusieurs témoins ont assisté à la prise de décision. Mais y a-t-il eu « mûres délibérations » comme le prévoit l'entente locale, signée par l'employeur et le syndicat, (pièce S-2)? [16] L'adjectif « mûres » n'a pas été ajouté par les parties à l'entente uniquement pour « faire joli ». L'adjectif a un sens.
Il ajoute une dimension aux délibérations. [17] Pour juger du respect de la convention collective conclue par les parties (par. 5-7.06), dans le cas qui nous occupe, il faut connaître la teneur des délibérations en détail. Autrement le tribunal ne pourra pas déterminer si les délibérations ont été « mûres ». Il faudra donc savoir ce qu'il s'est passé à huis clos en regard des informations transmises de vive voix et par écrit, aux discussions qui ont eu lieu entre les membres, voire aux objections qui ont été soulevées, etc.
Nous savons que ces délibérations se sont conclues par une décision unanime mais nous ne savons pas encore si elles peuvent être qualifiées de « mûres ». C'est ce que l'interrogatoire des témoins de ces délibérations permettra de déterminer. [18] Mais l'employeur et la Fédération patronale s'objectent à ce que les témoins des discussions soient interrogés sur le contenu des délibérations ayant eu lieu à huis clos.
Ils arguent du fait que le législateur permette aux commissaires de siéger à huis clos, qu'ils bénéficieraient de ce fait du privilège de se soustraire au contrôle exercé par les cours de justice et à plus forte raison par les arbitres de grief. Ils citent des décisions de la Cour suprême et d'autres cours pour appuyer leurs allégués. [19] En toute déférence, je ne suis pas d'accord. Comme le plaide la Fédération syndicale, il y a une différence importante entre siéger et délibérer à huis clos et bénéficier du secret du délibéré.
L'analyse qu'elle fait de la question en comparant deux situations prévues au Code du travail est éclairante à cet égard. [20] Il est vrai en effet que le législateur a prévu que, dans certaines circonstances, pour préserver les réputations de personnes engagées dans les situations dont on discute, par exemple, pour aider à la sérénité et à la liberté des débats, pour éviter l'immixtion de quelque perturbation dans leurs débats ou pour d'autres raisons qui peuvent tenir de la préservation de l'ordre public, les commissaires puissent décider de délibérer à huis clos.
Mais comme l'écrit la procureure de la Fédération syndicale, cela dit en tout respect pour l'opinion contraire, le législateur ne leur a pas conféré pour autant le droit au secret du délibéré.
Quand il a voulu le faire pour certains tribunaux ou d'autres organismes, le législateur l'a indiqué clairement, comme il l'a fait à l'article 101.3 du Code du travail. [21] Lorsqu'ils prennent des décisions qui peuvent légitimement faire l'objet de contestation, comme dans le cas présent, et quand, au surplus, le texte de la convention collective qu'ils ont eux-mêmes adopté prévoit une condition relative à la qualité de leurs débats, il me semble assez clair que ce secret doit être levé pour les fins de notre procès.
[22] Cela dit, le comité exécutif de l'employeur a jugé nécessaire de tenir ses délibérations à huis clos pour un motif sans doute raisonnable. Des réputations étaient en jeu et d'autres considérations ont pu être prises en compte. M'inspirant de mon regretté collègue Rodrigue Blouin, je serai donc disposé à entendre ces témoins à huis clos, si la demande m'en est faite. Ils pourraient ainsi jouir de la même liberté de parole que celle qui était la leur au moment de leurs délibérations à huis clos. * * [ 21 ] L'employeur et la FCSQ demandent la révision judiciaire de cette décision interlocutoire.
Le 31 janvier 2012 (motifs transcrits le 1 er février 2012), la Cour supérieure, sous la plume du juge Michel Delorme, leur donne raison. [ 22 ] Selon le juge, c'est la norme de la décision correcte qui s'applique à l'exercice de révision judiciaire qu'il doit entreprendre. En effet, le droit du comité exécutif de siéger à huis clos s'infère de la
Loi sur l'instruction publique [8] et « le secret du délibéré qui peut en découler soulève une question de droit qui est étrangère au domaine d'expertise particulier de l'arbitre et qui présente un intérêt pour l'ensemble des commissions scolaires » [9] . [ 23 ] Se fondant ensuite sur les arrêts Tremblay c. Québec (Commission des affaires sociales) [10] et Consortium Developments (Clearwater) Ltd. c.
Sarnia (Ville) [11] , ainsi que sur certains jugements de la Cour supérieure, le juge conclut que : [26] En siégeant ainsi à huis clos, les membres du comité exécutif se sont accordé une plus grande liberté d'expression. Ce choix non contesté doit être respecté et leurs délibérations doivent en principe demeurer confidentielles. […] [31] On doit retenir pour ce qui nous occupe ici que le délibéré, lors d'une séance du comité exécutif tenue à huis clos, est en principe confidentiel. Le secret du délibéré demeure la règle.
Ainsi, le contenu des discussions de même que les motifs ayant pu conduire à une décision (en l'espèce, celle de mettre un terme à l'emploi de monsieur Burrogano) ne peuvent être recherchés, à moins d'une preuve préalable que le processus suivi n'a pas respecté les règles de justice naturelle. [32] Le secret du délibéré ou la confidentialité des délibérations n'empêche cependant pas que les membres du comité exécutif puissent être appelés à témoigner sur le processus décisionnel suivi par le comité ou le cadre dans lequel se sont tenues les délibérations du comité.
Les questions posées ne doivent toutefois pas toucher « les motifs au fond ou leur élaboration dans la pensée des décideurs ». […] [37] Le Tribunal conclut qu'il ne peut en l'espèce interdire l'assignation par le Syndicat des membres du comité exécutif de la Commission scolaire.
Il doit toutefois circonscrire leur témoignage conformément aux principes susmentionnés. […] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : […] [44] DÉCLARE que les membres du comité exécutif de la Commission scolaire de Laval ne peuvent être appelés à témoigner sur les délibérations tenues à huis clos le 29 juin 2009, concernant le renvoi de Luigi Burrogano, hors la présence de ce dernier et du Syndicat, que dans la mesure où leur témoignage porte sur le processus formel qui a conduit à la décision prise en séance publique et non sur les motifs au fond ou leur élaboration dans la pensée des membres du comité exécutif; [ 24 ] Le juge souligne au passage que, vu la nature de la question en jeu et l'impact de la réponse sur le déroulement de l'arbitrage lui-même, la requête en révision judiciaire ne pouvait être tenue pour prématurée et exigeait au contraire une décision immédiate de la Cour supérieure.
En effet, explique-t-il, « la décision finale de l'arbitre n'aurait pas permis de réparer le tort qu'aurait pu causer aux membres du comité exécutif le fait d'avoir rendu publics les motifs à l'appui de leur décision de mettre un terme au contrat de monsieur Burrogano » [12] . * * [ 25 ] Le 4 mai 2012, le syndicat et la FAE obtiennent tous deux la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure. [ 26 ] Devant la Cour, les parties, notons-le, reprennent pour l’essentiel les arguments soumis à l’attention de la Cour supérieure et de l’arbitre. II. Analyse A.
Remarque préliminaire [ 27 ] Dans un premier temps, il faut dire quelques mots de la manière dont l’affaire s’est déroulée et fut portée à l’attention de la Cour supérieure. [ 28 ] Depuis l'arrêt Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman [13] , la Cour a eu maintes fois l'occasion de répéter que l'on doit en principe s'abstenir de soumettre au processus de la révision judiciaire les décisions interlocutoires des arbitres de grief et, plus généralement, des tribunaux administratifs [14] .
Ordinairement, la Cour supérieure devrait donc refuser d'user en pareil cas de son pouvoir de contrôle et de surveillance. [ 29 ] Pour autant, on ne peut reprocher à la Cour supérieure d’avoir examiné le fond de la question qui lui était soumise en l’espèce, l’affaire tombant en effet dans la catégorie des rares exceptions à la règle. Et l’on ne peut reprocher à l’arbitre d’avoir lui-même tranché
de manière interlocutoire, avant que commence l’interrogatoire des commissaires. Il est vrai que l'employeur, en porte-à-faux, d'ailleurs, avec certains de ses propres arguments, reconnaissait devant l'arbitre que les commissaires pouvaient être interrogés sur la procédure ayant mené à l'adoption de la résolution. Cela étant, peut-être, en rétrospective, aurait-il été plus sage que l'arbitre fasse préciser au syndicat les sujets sur lesquels il entendait poser des questions, de manière à voir jusqu'où il voulait, concrètement, pousser les choses et sur quels points il entendait le faire [15] .
Cela aurait fourni à l'arbitre un contexte plus solide, car on se trouve ici, en fin de compte, à statuer d'une façon plutôt théorique.
D'un autre côté, vu la manière dont l'affaire lui a été présentée, le caractère radical des moyens proposés de part et d'autre et l'ambiguïté particulière de la proposition patronale (peut-on ou ne peut-on pas interroger, et sur quoi?), il n'avait guère d'autre choix que de statuer immédiatement et, de même, la Cour supérieure. [ 30 ] Car, effectivement, si les commissaires sont en toutes circonstances incontraignables ou s’il existe, quels qu’en soient la source ou les limites, un secret des délibérations du comité exécutif et une « inconnaissabilité » absolue des motifs de leurs décisions, il importait d’en assurer la protection immédiatement et sans attendre, à la manière dont on le fait, par exemple, lorsqu’est en jeu le secret professionnel de l’avocat (dont la violation ne peut être permise ou tolérée puisque la décision finale, même favorable à celui dont le secret est ainsi dévoilé, ne peut réparer l’outrage).
Le juge n'a donc pas eu tort, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'aller de l'avant avec la révision judiciaire. B. Norme de contrôle [ 31 ] Quelle est la norme de contrôle applicable à la révision de la décision interlocutoire de l’arbitre mis en cause? Selon le juge de première instance, il s’agit de la norme de la décision correcte. Les appelants affirment qu’il aurait dû retenir celle de la décision raisonnable.
Qu’en est-il? [ 32 ] De façon générale, la jurisprudence reconnaît que c'est la norme de la décision raisonnable qui régit la révision judiciaire des sentences que prononcent les arbitres de grief, décideurs spécialisés et investis d’une mission particulière, protégés de surcroît par une disposition d'inattaquabilité absolue (art. 139 et 139.1 C.t. ) [16] . Cette norme, qui vaut en matière de déterminations factuelles, vise aussi l’interprétation et l’application que font les arbitres des dispositions de la convention collective, mais également du Code du travail .
Elle s’applique en outre à l’interprétation et à l’application des lois qui sont liées à leur mandat et dont ils ont une connaissance approfondie [17] . L’article 100.12, paragr. a, C.t. leur octroie du reste pleine compétence à cet égard et leur permet de recourir à toute loi nécessaire ou utile à la solution du grief qui leur est soumis. Dans les faits, il n'est pas rare que les arbitres aient à appliquer le Code civil – et notamment les dispositions relatives au contrat de travail ou d’entreprise – ou encore, dans le cas des arbitres œuvrant dans le secteur de l'éducation, la
Loi sur l'instruction publique , dont les dispositions en matière de travail s’entrelacent avec celles des conventions collectives applicables à ce secteur.
On peut certes parler là de dispositions liées à la mission spécialisée des arbitres et dont ils ont une connaissance approfondie [18] . [ 33 ] Par exception, cependant, la norme de la décision correcte s'appliquera aux décisions des arbitres (comme à celles de tout tribunal administratif) statuant sur une question de droit générale qui, d’une part, revêt une importance capitale pour le système juridique et, d’autre part, qui est étrangère à leur domaine d’expertise au sens où elle ne relève pas de leur mission spécialisée [19] .
Les deux conditions sont cumulatives, rappelons-le. [ 34 ] Sur tous ces points, l'affaire est réglée depuis l'arrêt Dunsmuir , précité, repris notamment dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général ) [20] ainsi que dans Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals [21] et, tout récemment, dans McLean c.
Colombie-Britannique (Securities Commission) [22] . [ 35 ] En l'espèce, l'arbitre Doré, sans aucun doute, avait toute la compétence voulue (au sens vires du terme) pour statuer sur la question de savoir si les commissaires ayant participé à la réunion du 29 juin 2009 peuvent être contraints de témoigner, sous certaines réserves ou non, des discussions ayant mené à la décision de congédier l’enseignant et des diverses composantes de leur résolution.
Cela ne suffit pas, cependant, pour déterminer s’il s’agit d’une question de droit relevant ou non du champ d’expertise spécialisé de l’arbitre et revêtant par ailleurs une importance capitale pour le système juridique. [ 36 ] Sur le premier point, il est certain que l’arbitre de grief, qui agit « selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés », sous réserve des dispositions de la convention collective (art. 100.2 C.t. ), et qui a le pouvoir de convoquer des témoins, de son propre chef ou sur demande (art. 100.6 C.t. ), se trouve en terrain familier lorsqu’il doit décider de la validité d’une assignation, de la contraignabilité d’un témoin, de la portée d’un interrogatoire ou de la recevabilité d’un élément de preuve. [ 37 ] En l’espèce, la réponse que l’arbitre devait apporter à la question soulevée dépend aussi, pour partie, de l’interprétation de la Loi sur l’instruction publique et de la convention collective.
Or, on ne peut douter de l'expertise de l'arbitre sur le sens à donner aux dispositions de la première (qui est liée à l’exercice ordinaire de sa mission juridictionnelle) ou de la seconde (qui est au cœur de la mission en question).
Sur ce dernier point, on sait que l’arbitre, ici, a conclu que la convention collective unissant les parties fait en sorte que, huis clos ou pas, les commissaires peuvent être assignés en vue de témoigner, à tous égards, des discussions ayant mené au renvoi d’un enseignant. [ 38 ] Bref, en statuant sur l’objection soulevée par l’employeur et la FCSQ, l’arbitre agissait donc dans son champ de compétence et statuait sur une question se rattachant à un sujet (la preuve) qui fait
partie de l’ordinaire arbitral, comme de l’ordinaire de tout décideur judiciaire ou quasi judiciaire, du reste. [ 39 ] Cela dit, si le fait de statuer sur des questions de preuve fait
partie du quotidien de l’arbitre de grief, il se peut néanmoins que certaines questions particulières s’éloignent de son champ d’expertise spécialisé. J’estime que c’est ici le cas. Dans la mesure, en effet, où la convention ne déclare pas expressément que les commissaires peuvent être assignés en vue de témoigner, il faut l’interpréter pour en déchiffrer le sens. Pour procéder à cet exercice d’interprétation, l’arbitre doit tenir compte des règles applicables en matière de secret du délibéré, de huis clos et, plus généralement, d’immunité de divulgation. Or, dans l’ensemble, ces sujets, s’ils font
partie du champ d’intervention de l’arbitre, ne sont pas propres à la mission spécialisée que lui a confiée le législateur. Ce sont plutôt des sujets d’ordre général, qui sont de nature à se soulever, dans les mêmes termes, devant tout arbitre et tout tribunal administratif, mais aussi devant toute cour de justice et qui ne peuvent pas être résolus de manière différente selon le forum. En ce sens, quoique l’arbitre ait pleine compétence
pour statuer sur ces sujets et quoique ceux-ci se rattachent à son expertise générale comme décideur, il reste qu’ils ne ressortissent pas à son domaine d’expertise spécialisée (« specialized area of expertise » [23] ). [ 40 ] Il s’agit aussi de sujets qui sont d'une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. . Je m’explique. [ 41 ] Rares sont les questions de ce genre, on en conviendra, et c'est du reste ce que reconnaissait encore tout récemment la Cour suprême du Canada, dans McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission) [24] .
Comme le rappelle l’arrêt Dunsmuir , c’est le cas des questions constitutionnelles, des questions touchant véritablement à la compétence du décideur administratif, « au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question » [25] , ainsi que des questions visant la détermination des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents [26] .
Les questions en jeu dans la présente affaire ne sont pas de cette nature. [ 42 ] Doivent également être tranchées en fonction de la norme de la décision correcte les questions qui ont des répercussions sur l’administration de la justice dans son ensemble [27] et qui doivent, afin d'assurer l'ordre juridique, être décidées d'une manière uniforme et cohérente [28] . Les juges Bastarache et LeBel, dans Dunsmuir , en donne pour exemple la question soulevée dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79 [29] , « où étaient en cause des règles de common law complexes ainsi qu’une jurisprudence contradictoire concernant les doctrines de la chose jugée et de l’abus de procédure, des questions qui jouent un rôle central dans l’administration de la justice » [30] .
Les questions soumises à l’arbitre Doré sont-elles de cet ordre? [ 43 ] Certainement, ce n’est pas parce qu'elles sont de nature à affecter l’ensemble des commissions scolaires québécoises que l’on peut parler de questions intéressant le système juridique dans son entier ou ayant des répercussions sur l’administration de la justice au sens large.
Nombreuses sont en effet les questions de droit que décideront les arbitres et qui intéresseront l’ensemble des employeurs d’un secteur (ce qui est particulièrement vrai des secteurs public et parapublic) ou l’ensemble des employeurs dont les salariés sont syndiqués ou même l’ensemble des employeurs tout court.
Cela ne peut suffire à conclure à l’application de la norme de la décision correcte. [ 44 ] En l’espèce, toutefois, je suis d’avis que les questions portées à l’attention de l’arbitre, telles qu’elles ont été formulées, dépassent le cadre du grief dont il est saisi, dépassent également le cadre de la convention collective sur laquelle repose le grief et mettent en cause des principes qui touchent de manière générale l’administration de la justice dans son ensemble, sans être entièrement tributaires des faits particuliers de l’espèce [31] . [ 45 ] Selon les intimées, en effet, tout corps public choisissant de délibérer à huis clos (dans la mesure où cela lui est permis, ce qui est ici le cas) se trouve ipso facto à conférer un caractère secret et confidentiel à ses discussions.
Il existerait ainsi un « secret du délibéré » qui garantirait le droit des membres desdits corps publics à débattre confidentiellement des affaires qui leur sont soumises, sans qu’on puisse ultérieurement les contraindre à divulguer la nature de leurs discussions.
Ce « secret du délibéré » l'emporterait sur les dispositions d’une convention collective, qui doit de toute façon être interprétée de manière compatible avec ce secret. [ 46 ] Dans un autre ordre d’idées, les intimées font également valoir que les intentions individuelles des membres d’un corps public agissant par l’entremise d’un organe collectif ne sont pas pertinentes à l'étude de la validité ou de l'opportunité de leurs décisions, généralement parlant.
Seule la décision peut être examinée, et ce, indépendamment des raisons des individus qui l’ont prise, raisons qui seraient inconnaissables. [ 47 ] Sur le premier point (le secret du délibéré), les intimées affirment que les décisions de congédiement des commissaires ou de tout autre décideur public agissant par l’intermédiaire d’un organe décisionnel collectif sont assujetties, mutatis mutandis , aux règles établies par l’arrêt Tremblay c. Québec (Commission des affaires sociales) [32] .
Sur le second (inconnaissabilité des raisons individuelles des membres d’un organe décisionnel collectif), les règles applicables découleraient des affaires Consortium Developments (Clearwater) Ltd. c. Sarnia (Ville) [33] et Thorne's Hardware Ltd. c.
R. [34] , appliquées à plusieurs reprises par la Cour supérieure, notamment en matière municipale. [ 48 ] Ce sont ces questions-là que l’arbitre devait résoudre afin de décider ici de la contraignabilité des commissaires et, le cas échéant, de la portée de l’interrogatoire : lorsqu’une personne morale, en l’occurrence de droit public, exerce un pouvoir par l’intermédiaire d’un organe décisionnel collectif, les discussions à huis clos des membres de ce dernier sont-elles protégées contre toute divulgation par un « secret du délibéré »?
Sont-elles intrinsèquement inconnaissables parce que seule serait pertinente la décision prise ultimement par l’organe collectif, qui parle par elle-même, peu importe les raisons ou le cheminement personnel et individuel de ses membres? [ 49 ] Ces questions se révèlent importantes pour l'administration de la justice au sens large, de la même façon que l'était la question de l'impact d'une condamnation criminelle sur le processus arbitral dans l’affaire Toronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79 [35] . Ce sont des questions touchant l’ensemble des décisions prises par les corps publics (voire même privé
s) agissant par l’entremise d’organes décisionnels collectifs (conseil municipal ou conseil scolaire, comité exécutif d’une municipalité ou d’une commission scolaire, conseil d’administration ou comité exécutif d’une société, par exemple).
Ce sont également – et l’on voudra bien pardonner la répétition – des questions susceptibles d’être soulevées (et qui d’ailleurs l’ont été) devant les cours de justice autant que les tribunaux administratifs [36] et qui exigent une réponse uniforme. [ 50 ] Et même si l’on devait limiter ces questions au domaine du droit du travail, ce que j’entends faire, il s’agit, là encore, de questions intéressant tout autant les cours de justice que les tribunaux administratifs et intéressant l’ensemble des situations dans lesquelles la décision contestée est prise par un employeur public (ou même privé) agissant par l’intermédiaire d’un organe décisionnel collectif. [ 51 ] Le fait que, pour répondre à ces questions, il faille aussi se pencher sur la convention collective n’y change rien.
Évidemment, l’affaire serait différente si la convention prévoyait expressément que les commissaires peuvent être assignés devant l’arbitre et y témoigner des discussions qu’ils ont eues, en comité, autour de la décision de congédier. Mais ce n’est pas le cas et il faut donc tenir compte ici de ces grands principes généraux qui ne font pas
partie du champ spécialisé de l’expertise juridictionnelle de l’arbitre et qui affectent l’administration de la justice, globalement parlant.
[ 52 ] Pour résumer, bien que les questions de preuve et de procédure soient habituellement laissées à la discrétion des arbitres de grief, commandent une grande déférence et ne soient révisables que selon la norme de la décision raisonnable [37] , les questions soulevées en l’espèce vont au delà de ce que l’on range ordinairement sous cette étiquette et touchent des principes de fond.
Il s’agit de questions qui doivent être tranchées de manière uniforme et cohérente étant donné leurs répercussions sur l’administration de la justice dans le domaine du droit du travail, pour paraphraser les juges Bastarache et LeBel dans Dunsmuir [38] . [ 53 ] En conséquence, je conclus, à l’instar du juge de première instance, que la norme de la décision correcte s’applique à ces questions. Je me permets cependant, avec tous les égards, de ne pas partager son opinion en ce qui concerne l’erreur qu’aurait commise l’arbitre.
À mon avis, celui-ci, au contraire, a décidé non seulement raisonnablement, mais correctement. C. Rappel et application de quelques règles de base [ 54 ] Il importe de rappeler les trois règles qui permettent d’établir le cadre général à l’intérieur duquel peut être résolue l’affaire qui nous occupe. Les deux premières se rattachent au droit de la preuve : 1° la règle cardinale en cette matière est celle de la pertinence et 2° il n’y a pas de secret qui tienne devant les tribunaux, sauf exception.
La troisième se rattache à la qualification de la relation entre l’État ou, si l’on préfère, une entité publique ou parapublique (personne morale de droit public) et ses salariés, relation qui relève en principe du droit privé et non du droit public, là encore sauf exception. 1. Pertinence a. Règle [ 55 ] En premier lieu, quelques mots sur la règle de la pertinence. [ 56 ] Commune au droit civil et à la common law , la règle de la pertinence est consacrée par l’
article 2857 C.c.Q. : 2857. La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens. 2857. All evidence of any fact relevant to a dispute is admissible and may be presented by any means. [ 57 ] Cette disposition sert un double objectif : d’une part, permettre aux parties de présenter toute la preuve nécessaire à l’établissement des faits sur lesquels repose le droit qu’elles allèguent ou la contestation du droit qu’allègue la
partie adverse; d’autre part, empêcher la production d’une preuve sans rapport avec le litige. [ 58 ] La pertinence, certainement, est un concept élastique, marqué d’une certaine subjectivité, d’où la latitude laissée au décideur quant vient le moment d’évaluer concrètement la connexité ou l’absence de connexité d’un élément particulier avec le litige.
Il y a là affaire de logique et de bon sens [39] ou d’« experience and common sense », comme l’écrivent respectivement les auteurs Royer et Lavallée ainsi que Bryant, Lederman et Fuerst [40] , et l’on distingue en général assez aisément ce qui est pertinent de ce qui ne l’est pas (ce qui n’est pas dire que tout ce qui est pertinent soit probant, mais cela est autre chose). [ 59 ] Il s’agit d’une règle d’application générale dans notre système d’administration de la justice (dont l’arbitre de grief fait
partie [41] ), qui repose sur l’idée du débat contradictoire (laquelle s’impose aussi devant l’arbitre [42] ), favorise la recherche de la vérité et sous-tend l’obligation qu’a tout tribunal d’entendre les parties et le droit de celles-ci d’être entendues. D’une certaine manière, on peut dire que la règle de la pertinence est tout à la fois manifestation, balise et garantie de cette règle de justice naturelle que protège en outre l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [43] . [ 60 ] Bien que l’article 100.2 C.t. investisse l’arbitre de grief du pouvoir de procéder selon la preuve et la procédure qu’il juge appropriées, l’article 100.5 C.t. (en conformité avec l’ art. 23 de la Charte québécoise ) l’oblige également à entendre les parties. Il en résulte que l’arbitre doit respecter la règle de la pertinence en ce qu’il doit laisser aux parties qui comparaissent devant lui la liberté de présenter la preuve et toute la preuve des faits soutenant la réclamation ou la contestation d’un droit.
Il ne peut en principe refuser une preuve pertinente . En effet, la latitude dont jouit l’arbitre en matière de preuve ne saurait l’autoriser à refuser de recevoir une preuve pertinente et déterminante (au risque de violer les règles de la justice naturelle) [44] , sous réserve de certaines exceptions (pensons ici à celle de l’
article 2858 C.c.Q. , inapplicable en l’espèce). [ 61 ] Par ailleurs, et comme le précise également l’
article 2857 C.c.Q. , la preuve d’un fait pertinent peut être faite par tous moyens, ce qui inclut le témoignage de personnes ayant connaissance des faits litigieux et pouvant exprimer ce qu’ils en connaissent. [ 62 ] Il n’y a évidemment pas lieu de déroger à ce principe dans le cas où le litige porte sur le renvoi d’un salarié, comme nous le verrons maintenant. b.
Application [ 63 ] Le droit québécois en la matière est limpide et la jurisprudence regorge d’exemples : le salarié (ou le syndicat agissant pour son compte, le cas échéant) a le droit de connaître les motifs véritables du renvoi qu’il conteste en justice (que ce soit par la voie d’un grief, d’une plainte à la Commission des relations du travail ou autre organisme spécialisé ou d’une action devant les tribunaux de droit commun), motifs que l’employeur a du reste, en principe, le fardeau d’établir. Le salarié a également le droit de connaître les détails du processus décisionnel patronal.
Il a, lors de l’instruction de son recours, le droit de s’en enquérir par tous les moyens légaux (incluant le témoignage des personnes qui ont imposé la mesure ou y ont été mêlées) et celui de contredire ce qu’avance l’employeur. Il peut à ces fins, indépendamment du fardeau de preuve qui lui incombe ou incombe à son employeur, assigner la ou les personnes qui ont pris la décision de congédier, y ont participé ou l’ont influencée et les interroger sur les motifs du renvoi, leur suffisance, la manière dont la
décision a été prise, etc. II peut aussi, en interrogeant ces personnes, tenter d'établir que des motifs cachés sous-tendent la décision ou qu'il y a mauvaise foi, discrimination, etc. Toutes ces propositions relèvent du truisme. [ 64 ] Bref, s’agissant de contester un congédiement, les circonstances et les motifs de celui-ci sont au cœur du débat et la preuve qui tend à en établir l’existence (ou l’inexistence) est donc pertinente.
Évidemment, on peut parfois faire la preuve des motifs du congédiement ou de leur suffisance ou insuffisance autrement qu’en interrogeant les personnes qui ont formellement pris la décision de renvoi, mais, assurément, le témoignage de ces dernières est particulièrement pertinent et constitue un moyen de preuve valide et recevable. [ 65 ] Bien sûr, la nature de chaque recours détermine en pratique la portée précise de l’interrogatoire auquel on veut soumettre l’employeur ou ses représentants.
Ainsi, la preuve (et donc la pertinence de tel ou tel élément de preuve particulier) peut varier selon que le litige se rattache à une plainte régie par les articles 15 C.t. , 122 L.n.t. ou 227 L.s.s.t. , par l’article 124 L.n.t. ou par l’
article 49 de la Charte québécoise , etc. ou encore qu’il s’agit d’une action intentée en vertu de l’
article 2091 C.c.Q. (et selon que l’employeur affirme avoir eu un motif sérieux de congédiement au sens de l’ art. 2094 C.c.Q. ou reconnaisse n’en avoir pas eu) . [ 66 ] La pertinence de la preuve dépend aussi du cadre factuel, inutile de le dire. [ 67 ] Par ailleurs, les conventions collectives offrent au salarié, en matière de renvoi, une protection de forme (l’employeur doit respecter un certain processus) et de fond (l’employeur ne peut renvoyer sans motif sérieux et véritable) [45] . La pertinence de la preuve qu’une
partie veut présenter dépend donc aussi de la nature du litige au regard de ces protections.
Il est clair néanmoins qu’est pertinent au litige la preuve de tous les faits permettant de vérifier que les exigences de forme et de fond prévues par la convention ont été remplies, ce qui, là encore, peut se faire par la voie du témoignage des personnes qui ont été mêlées à la décision de renvoi. [ 68 ] En somme, dans la mesure où le recours du salarié a pour objet la contestation de la légalité de la mesure, de sa validité au regard des normes issues de la loi, du contrat ou de la convention collective et de son opportunité, l’ensemble et le détail des circonstances du renvoi sont considérés pertinents et délimitent, de manière générale, le champ de la preuve administrée par l’une et l’autre parties devant l’instance judiciaire ou quasi judiciaire saisie du litige.
Dans ce cadre, la ou les personnes qui ont pris la décision de congédier ou participé à celle-ci sont au premier rang des témoins dont on voudra connaître la version, qu’elles aient agi seules ou ensemble. [ 69 ] Puisque ce sont eux qui connaissent les faits de l’affaire (même si techniquement la décision est celle de la commission), il paraît donc pertinent d’interroger les commissaires qui ont adopté la résolution du 29 juin 2009 sur le contenu de celle-ci, le processus qu’ils ont suivi afin d’en venir à cette décision, les motifs du renvoi, la nature de leurs discussions à ce sujet, etc., ce qui permettra de statuer sur la validité et l'opportunité du congédiement au regard de la loi et des dispositions de forme et de fond de la convention collective. 2.
Divulgation a. Règle [ 70 ] La seconde règle de preuve dont il faut maintenant parler est la suivante : le secret, parce qu’il fait obstacle à la recherche de la vérité, ne tient pas devant les tribunaux, sauf privilèges exceptionnels (comme le droit au secret professionnel de l’avocat) ou dispositions législatives particulières (pensons par exemple aux articles 307 et 308 C.p.c. ou aux articles 4, paragr. (3), et 37 à 39 de la
Loi sur la preuve au Canada ). Les professeurs Ducharme et Panaccio résument ainsi l’état de la question : 270. – Le droit à la vérité n’est pas un droit absolu; il comporte des limites. Pour la sauvegarde de certains intérêts que le législateur estime supérieurs à l’intérêt de l’administration de la justice, certains faits bénéficient d’une immunité de divulgation en justice.
Cette immunité profite notamment à sept catégories de faits : (1) les communications entre conjoints, (2) les faits qui doivent être tenus secrets dans l’intérêt public, (3) l’identité des indicateurs de police, (4) les faits couverts par le secret professionnel, (5) le secret du délibéré, (6) les faits qui doivent être tenus secrets en vertu d’une disposition législative, (7) et les communications ayant pour objet le règlement d’un litige. [46] [ 71 ] Ces propos s’appliquent aux litiges mus tant devant les tribunaux administratifs que les cours de justice. [ 72 ] Comme on le voit du passage précité, les exceptions à ce principe ne sont pas nombreuses.
En particulier, le secret de l’État (ou de ses créatures) [47] et les diverses déclinaisons de l’immunité de droit public ont eux-mêmes été passablement écornés par la jurisprudence et ne sont plus absolus [48] . Au Québec, la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [49] (loi qui s’applique aux commissions scolaires) adopte même le principe de la divulgation générale des renseignements détenus par les organismes publics et rend inopposables aux tribunaux les restrictions de divulgation énoncées par ailleurs.
C’est ainsi que même les renseignements dont cette loi limite pourtant, par exception, la diffusion (art. 18 à 41) doivent, si la chose est requise, être portés à la connaissance du tribunal (judiciaire ou administratif), en vertu de l’article 171, paragr. 3 [50] , à condition, évidemment, qu’ils soient pertinents au litige. [ 73 ] Autrement dit, s’ils sont pertinents – car la règle de la pertinence demeure –, les renseignements confidentiels (qu’il s’agisse de renseignements personnels ou commerciaux, par exemple, ou d’autres sortes) doivent en principe être divulgués au tribunal, bien que ce dernier puisse prendre alors les mesures nécessaires pour éviter leur diffusion publique, si besoin est. b.
Application [ 74 ] On peut dire immédiatement qu’aucune des classes d’exception au principe de la divulgation de la preuve pertinente ne s’applique en l’espèce. Il n’est question ici ni de communications entre conjoints [51] , ni d’indicateurs de police, de secret professionnel [52] , de faits devant être tenus secrets en vertu d’une disposition législative ou de communications ayant pour objet de régler un litige. Il ne s’agit pas non plus de faits devant être tenus secrets dans l’intérêt public. S’agirait-il de secret du délibéré, comme le prétendent les intimées?
Ainsi qu’on le verra plus loin [53] , il faut répondre à cette question par la négative.
3. Organisme public – employeur privé a. Règle [75] Ce qui m’amène finalement à traiter de la troisième règle de base, d’un tout autre ordre. [76] On oublie parfois que l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[54], qui a redéfini les normes du contrôle judiciaire, s’intéresseégalement à un autre sujet, celui de la nature de la relation entre un employeur public et ses salariés, sujet abordé précédemment parl’arrêt Wells c. Terre-Neuve[55].
Il ressort clairement de ces deux arrêts que la décision d'un corps public ou parapublic en matièred'emploi est assujettie aux règles ordinaires du droit du travail individuel ou collectif (sous réserve de dispositions législatives spéciales)et ne relève pas du droit public. [77] Sauf exception législative, la décision par laquelle un employeur public ou parapublic remercie un salarié de ses services estdonc une décision contractuelle, régie soit par le droit commun, la législation du travail ou la convention collective et elle est assujettieaux mêmes règles et recours que la décision prise par un employeur privé.
En particulier, et c’est ce que décide l’arrêt Dunsmuir, cettedécision n’est pas soumise à l’obligation d’équité procédurale (à moins que celle-ci ne soit prévue expressément par un texte législatif ouune disposition contractuelle ou conventionnelle). [78] Rappelons certains extraits de l’arrêt Dunsmuir : [95] La distinction est d’autant plus difficile à établir que, de nos jours, un emploi dans la fonction publique est généralementassimilé à un emploi contractuel ordinaire.
Auparavant, en common law, les fonctionnaires étaient considérés comme de véritables« employés personnels de la Couronne » et pouvaient donc être congédiés à volonté. Toutefois, il est désormais établi que la plupart desfonctionnaires ont un lien d’emploi contractuel : Wells c. Terre-Neuve, (CSC), [1999] 3 R.C.S. 199. [96] L’arrêt Wells porte sur le renvoi sans indemnité d’un titulaire de charge publique dont le poste avait été aboli par la loi. La Coura statué que malgré l’origine législative de son poste, M.
Wells avait un lien d’emploi contractuel avec l’État, de sorte qu’il avait droit àune indemnité pour rupture de contrat suivant les règles habituelles du droit privé. Cet arrêt a en effet reconnu que l’emploi de la plupartdes fonctionnaires et hauts fonctionnaires est régi par un contrat — une convention collective lorsque l’intéressé est membre d’unsyndicat ou un contrat individuel de travail lorsqu’il ne l’est pas (par. 20-21 et 29-32).
Seuls les titulaires de certains postes, tels lesministres de la Couronne et « d’autres personnes qui remplissent au sein de l’État des rôles définis constitutionnellement » n’ont pas derelations contractuelles avec l’État puisque leurs conditions d’emploi ne peuvent être modifiées de gré à gré (Wells, par. 29-32). [97] Voici comment les professeurs Hogg et Monahan décrivent les retombées de l’arrêt Wells : [traduction] En droit commun, la relation entre l’État et ses employés sera désormais régie, pour l’essentiel, par le droit général descontrats, tout comme la relation d’emploi entre parties privées.
Cela n’empêchera pas l’État de prévoir le droit de mettre fin à un contratd’emploi à son gré. Cependant, pour qu’il puisse s’en prévaloir, ce droit devra figurer dans le contrat ou être prévu (expressément ou pardéduction nécessaire) dans la loi. (P. W. Hogg et P. J. Monahan, Liability of the Crown (3e éd. 2000), p. 240) Pour les besoins du présent pourvoi, l’arrêt Wells confirme surtout la nature contractuelle du lien d’emploi de la plupart des titulaires decharge publique.
Évidemment, il arrive souvent qu’une charge soit par ailleurs assujettie à des dispositions législatives ou réglementaires,mais le lien d’emploi demeure essentiellement contractuel. Dans ce contexte, il est encore plus difficile d’établir une nette distinctionentre le titulaire de charge et l’employé contractuel pour ce qui est du droit à l’équité procédurale. […] [102] À notre sens, c’est l’existence d’un contrat d’emploi, et non la qualité de titulaire de charge publique de l’employé, qui estdéterminante. Lorsque le titulaire d’une charge publique est
partie à un contrat d’emploi, l’imposition à l’employeur d’une obligationd’équité en droit public se justifie beaucoup moins. [103] Du moment que le lien d’emploi est contractuel, il est difficile de concevoir qu’un employeur du secteur public agissedifféremment selon qu’il congédie un titulaire de charge publique ou un employé contractuel. Dans les deux cas, il appert quel’employeur ne fait qu’exercer ses droits privés à
titre d’employeur. Par exemple, dans l’affaire Knight, le conseil scolaire avait adopté,conformément à la loi, une résolution mettant fin à l’emploi du directeur, mais il avait respecté le contrat d’emploi qui prévoyait unpréavis de trois mois. De même, en l’espèce, l’appelant a été congédié en application de l’art. 20 de la
Loi sur la Fonction publique duNouveau-Brunswick. Or, cet
article dispose que la cessation d’emploi est régie par les règles contractuelles ordinaires. En conséquence,l’appelant devait être congédié pour un motif valable ou avec un préavis raisonnable, sinon l’intimée pouvait être condamnée à lui verserdes dommages-intérêts. En mettant fin à l’emploi par le versement d’une indemnité de quatre mois de salaire tenant lieu de préavis,l’intimée n’a pas agi différemment de n’importe quel autre employeur assujetti à la common law.
Dans l’arrêt Wells, le juge Major asignalé que l’emploi dans la fonction publique possédait toutes les caractéristiques d’une relation contractuelle : Un examen fondé sur le bon sens de ce que signifie le fait de travailler pour le gouvernement tend à indiquer que ces relations portenttoutes les marques d’un contrat. Des négociations donnent lieu à une entente et à un emploi et engendrent des obligations exécutoirespour les deux parties. La Couronne agit en grande
partie comme un citoyen ordinaire le ferait, s’engageant dans des relationscommerciales avantageuses pour les deux parties, tant avec des particuliers qu’avec des sociétés. Bien que la Couronne puisse être tenuede suivre des lignes directrices prévues par la loi, le résultat demeure quand même un contrat de travail. [Nous soulignons; par. 22.] Si la Couronne se confond avec tout employeur du secteur privé lorsqu’elle engage ses employés, il devrait donc en être de mêmelorsqu’elle les congédie. […]
[112] La distinction entre titulaire de charge et employé contractuel aux fins de déterminer un droit à l’équité reconnu en droit public soulève des difficultés et devrait selon nous être abandonnée. Elle s’est révélée difficile dans les faits et sans corrélation avec la raison d’être de l’imposition de l’obligation d’équité procédurale.
Ce qui importe dans l’évaluation des actes de l’employeur public à l’endroit de son employé, c’est la nature de la relation d’emploi : lorsqu’elle est contractuelle, elle doit être considérée comme toute autre relation d’emploi assujettie au droit privé , même lorsque l’employé est titulaire d’une charge. [113] L’analyse doit donc s’attacher d’abord à la nature du lien d’emploi avec l’organisme public. Depuis l’arrêt Wells , la plupart des relations d’emploi dans la fonction publique sont tenues pour contractuelles.
Lorsque le lien est contractuel, tout différend relatif au congédiement doit être réglé comme le prévoit expressément ou implicitement le contrat d’emploi et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables , que l’employé soit ou non titulaire de charge. L’organisme public qui renvoie un employé en application d’un contrat d’emploi ne devrait pas être assujetti en outre à une obligation d’équité reconnue en droit public.
Lorsque le congédiement contrevient au contrat, le fonctionnaire dispose des recours habituels suivant le droit des contrats. […] [115] Il convient donc généralement de considérer le congédiement d’un employé du secteur public comme un différend ordinaire en droit du travail . Il peut quand même arriver que l’obligation d’équité procédurale s’applique. Deux situations peuvent actuellement être envisagées.
La première est celle où l’employé du secteur public n’est pas protégé dans les faits par un contrat d’emploi, comme c’est le cas des ministres de la Couronne et d’autres personnes qui « remplissent au sein de l’État des rôles définis constitutionnellement » ( Wells , par. 31 ). Il peut aussi arriver que la nomination autorise expressément le congédiement
sommaire du titulaire de la charge publique ou, à tout le moins, qu’elle ne prévoit rien à ce sujet, auquel cas l’intéressé peut être réputé occuper son poste à
titre amovible (voir notamment la Loi d’interprétation du Nouveau-Brunswick, art. 20, et la Loi d’interprétation , L.R.C. 1985, ch. I-21, par. 23(1)). Étant donné que l’employé est alors véritablement soumis à la volonté de l’État, l’obligation d’équité procédurale doit être imposée afin que le pouvoir public ne soit pas exercé de façon irrégulière. [116] Dans la deuxième situation possible, l’obligation d’équité découle, par déduction nécessaire, d’un pouvoir légal régissant la relation d’emploi.
Dans l’affaire Malloch , la loi applicable prévoyait qu’un enseignant ne pouvait être congédié qu’après avoir été informé trois semaines à l’avance de la tenue de la réunion où son congédiement serait proposé. La Chambre des lords a estimé que l’enseignant avait nécessairement le droit d’être entendu à cette réunion, sinon l’avis exigé par le législateur n’aurait eu aucune raison d’être (p. 1282).
Naturellement, l’existence d’exigences procédurales et leur nature dépendront du libellé de la disposition en cause et varieront selon le contexte ( Knight , p. 682). [Sauf indication contraire, je souligne.] [ 79 ] À mon avis, ces propos sont a fortiori applicables à la relation entre une commission scolaire, personne morale de droit public, et ses salariés. À l’évidence, la relation entre l’enseignant (qui n’a rien du ministre ou de la personne remplissant au sein de l’État un rôle défini constitutionnellement ou l’équivalent et qui n’est pas non plus une personne occupant un poste à
titre amovible) et la commission scolaire qui l’emploie est une relation de travail ordinaire, comme c’était le cas des salariés en cause dans les arrêts Wells et Dunsmuir . Le congédiement d’un tel enseignant donne naissance à un « différend ordinaire en droit du travail » [56] , qui répond aux règles générales de ce droit, tant sur le fond que la forme, et dont la contestation donne lieu à un litige assujetti à toutes les règles ordinairement applicables en la matière.
C’est une affaire qui met en cause, en quelque sorte, les droits privés de l’organisme public ou parapublic, la relation entre l’État ou un organisme étatique décentralisé et ses salariés devant « être considérée comme toute autre relation d’emploi assujettie au droit privé » [57] . [ 80 ] Il résulte de tout cela, logiquement, que si l’organisme étatique, à
titre d’employeur, est considéré comme un employeur privé et n’est pas tenu de respecter les règles de droit public applicables aux décisions de l’administration, il ne peut pas non plus, dans sa relation avec les salariés ou le syndicat qui représente ces derniers, revendiquer les privilèges, immunités ou quasi-immunités qui sont ordinairement rattachés à sa qualité de corps public (sauf disposition législative ou conventionnelle précise). [ 81 ] En outre, et comme je l’évoquais précédemment [58] , il faut tenir compte du fait que l'employeur, même public, doit respecter les termes de la convention collective qui le lie au syndicat représentant ses salariés et ne peut prendre une décision de renvoi (ou toute autre décision disciplinaire ou administrative) qu'en conformité stricte des dispositions de cette convention, et ce, tant sur la forme que le fond. [ 82 ] Rien de cela ne détonne en droit québécois, où les dispositions du Code civil , notamment celles du livre cinquième, sont applicables à l’État et à toute personne morale de droit public (voir les art. 300 , 1376 et 2085 à 2087 C.c.Q. ), où celles de la
Loi sur les normes du travail le sont également (art. 2, 2 e al.), tout comme celles de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail , de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et, bien sûr, du Code du travail , sous certaines réserves (art. 111.1 C.t. ). Précisons d’ailleurs tout de suite que le régime particulier énoncé par le Code du travail (et son complément, la
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic [59] ) dans le cas des employeurs et salariés des secteurs public et parapublic (ce qui inclut les commissions scolaires, art. 111.2, paragr. 1, C.t. ) ne déroge pas aux dispositions que cette loi consacre à l’arbitrage de grief. b.
Application [ 83 ] Vu les arrêts Wells et Dunsmuir , la commission scolaire se confondant avec tout employeur du secteur privé lorsqu’elle engage ses employés et, de même, lorsqu’elle les renvoie [60] , on doit conclure que le congédiement de l’espèce est régi par les règles ordinaires du droit du travail, incluant celles de la convention collective, et qu’il doit a priori être traité comme une affaire de droit privé et non de droit public, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent, notamment en matière de preuve. * *
[84] En résumé : considérant les principes de la pertinence et de la divulgation, d’une part, l’application des règles ordinaires dudroit du travail, d’autre part, on serait enclin à conclure que le syndicat qui conteste, par voie de grief, le renvoi imposé à un enseignant a,conformément à l’article 2857 C.c.Q., le droit de s'enquérir des motifs véritables de ce congédiement, de la manière dont l'employeur enest venu à sa décision et du respect des règles conventionnelles.
On serait enclin à conclure aussi qu’il peut, à cette fin, assigner devantl'arbitre saisi du grief les personnes qui, chez l'employeur, ont pris la décision de congédier ou y ont participé, personnes qui ne peuventpas refuser de témoigner à ce sujet, même si elles tenaient leurs discussions pour confidentielles. [85] Le fait que ces personnes soient ici des commissaires qui ont agi en comité, la décision de renvoi étant techniquement celle dece comité, change-t-il quelque chose à cet état de fait et de droit?
Si l’on s’en remet uniquement aux trois règles de base qui viennentd’être rappelées, on devrait répondre à cette question par la négative.
Rien dans le Code du travail, la convention collective ou, à titresupplétif, le Code de procédure civile[61] n’empêche en effet qu’on assigne ces commissaires afin de les interroger sur les circonstancesdu congédiement, les motifs de celui-ci, les attendus de la résolution du comité ou leur processus décisionnel (les intimés concédant cedernier point), c’est-à-dire tout ce qui est contesté par le grief et qui est pertinent à la résolution de celui-ci. [86] Y aurait-il cependant une autre disposition législative ou autre principe juridique qui ferait obstacle à ce droit d’assigner lescommissaires ou de les interroger?
C’est ce que prétendent les intimées. Voyons de quoi il retourne. D. Inconnaissabilité des motifs des commissaires, huis clos et secret du délibéré 1. Inconnaissabilité des motifs des commissaires [87] Le juge de première instance écrit ce qui suit à propos de l’inconnaissabilité des motifs personnels des membres d’un organedécisionnel collectif, du moins lorsque cet organe est celui d’un corps public : [29] Dans l'affaire Consortium Developments (Clearwater) Ltd. c.
Sarnia (Ville), (CSC), [1998] 3 R.C.S. 3, la Coursuprême énonce par ailleurs que l'intention des membres d'un conseil municipal, de manière générale, n'est pas pertinente pour décider dela validité d'une résolution qu'il a adoptée.
Le juge Binnie mentionne à ce sujet que « [l]es motifs d’un corps législatif composé denombreuses personnes sont « inconnaissables », à l’exception de ce qui ressort des dispositions qu’il adopte. » [88] Or, à mon avis, la règle reconnue dans l’arrêt Clearwater n’est pas applicable à la décision par laquelle le comité exécutif d’unecommission scolaire québécoise congédie un enseignant. [89] L’arrêt Clearwater[62], en effet, ne repose pas sur l'idée du secret ou de la confidentialité intrinsèque des délibérations d’uncorps public.
Elle ne fait que reprendre une règle connue fondée sur le principe de la pertinence : les intentions individuelles desmembres d'un corps public dans l'exercice de ses fonctions législatives, réglementaires, politiques ou purement discrétionnaires ne sontgénéralement pas pertinentes à l'issue d'un litige contestant la validité d'une décision prise dans ce cadre (pas plus qu'il n'est pertinentd'assigner les députés pour connaître leur opinion personnelle sur la validité ou le sens de telle ou telle disposition législative adoptée parl'Assemblée nationale, pour prendre un autre exemple). [90] Les appelants, dans Clearwater, contestaient justement la validité de la résolution adoptée par le conseil municipal de la ville deSarnia autorisant, en vertu d’une loi ontarienne, l’ouverture d’une enquête judiciaire se rapportant à certaines opérations immobilières.Selon les appelants, la ville n’aurait pas eu la compétence d’agir ainsi.
Ils prétendaient notamment que la résolution, ostensiblementfondée sur un certain volet de la disposition législative habilitante, aurait en réalité été fondée sur un autre volet. Ils souhaitaient en fairela preuve en recourant au témoignage de certains conseillers municipaux.
Le juge Binnie, au nom de la Cour suprême, explique que detels témoignages ne sont tout simplement pas pertinents au recours, qui s’attaquait à la compétence du conseil municipal à adopter larésolution litigieuse : 43 […] les appelants ne peuvent obtenir gain de cause en établissant simplement que certains membres du conseil municipal peuventavoir eu à l’esprit un certain aspect de la compétence conférée par l’art. 100, alors que d’autres membres avaient à l’esprit un autre aspectde cette même compétence. La résolution était par écrit. Les membres du conseil ont voté ce texte écrit.
Le commissaire est lié par cetécrit. Il s’agit de savoir si la municipalité, par opposition à chacun des membres de son conseil, avait compétence pour agir comme ellel’a fait. Voir Colombie-Britannique (Milk Board) c. Grisnich, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 895, au par. 5. [91] C’est en ce sens et dans ce contexte que le juge Binnie écrit également que « [l]es motifs d’un corps législatif composé denombreuses personnes sont “inconnaissables” à l’exception de ce qui ressort des dispositions qu’il adopte » (paragr. 45), ajoutant que : 45 […] Bien que les tribunaux doivent hésiter à entraver les efforts déployés par une
partie pour établir sa preuve, ils devraientannuler les assignations si, comme en l’espèce, la preuve que l’on cherche à obtenir n’a rien à voir avec une question soulevée dans lesdemandes de contrôle judiciaire : Re Canada Metal Co. and Heap (1975), (ON CA), 7 O.R. (2d) 185 (C.A.), le jugeArnup, à la p. 192. [92] La situation de l’espèce se distingue nettement de celle qui était en cause dans l’arrêt Clearwater. D’une part, le débat ne portepas sur la compétence de la commission de procéder au congédiement et la preuve que l’on cherche à obtenir a tout à voir avec l’enjeudu litige.
D’autre part, la commission scolaire qui, par l'entremise de son comité exécutif, prend, par voie de résolution, la décision deremercier un salarié de ses services n'exerce pas une fonction législative, réglementaire ou politique. Elle n'exerce pas non plus unefonction discrétionnaire. Surtout, elle n’exerce pas, ce faisant, une fonction publique : en prenant la décision de congédier le salarié, elle« ne fait qu’exercer ses droits privés à
titre d’employeur » (Dunsmuir, paragr. 103) et ne peut être assimilée à un « corps législatif ». [93] L'arrêt Thorne's Hardware Ltd. c. La Reine[63], qu’invoquent également les intimées (et que cite le juge Binnie dansClearwater), n’étaye pas mieux leurs prétentions. L'appelant contestait dans cette affaire la validité d'un décret étendant les limites duport de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick).
Considérant que seul importait de savoir si l'adoption d'un tel décret était prévue par la loi, laCour suprême a estimé que l'on n'avait pas à s'enquérir des raisons qui avaient pu pousser le gouverneur en conseil à étendre les limitesdu port, avec certaines conséquences financières, décision hautement discrétionnaire. Le juge Dickson explique ainsi pourquoi lecontrôle de la légalité d’un décret ne peut s’étendre au contrôle des motifs sous-jacents à son adoption :
L’avocat des appelantes reproche à la Cour d’appel fédérale d’avoir omis d’examiner et d’apprécier la preuve afin de déterminer si le gouverneur en conseil a été animé par des motifs irréguliers en prenant le décret attaqué. On nous invite à entreprendre cet examen, mais j’estime avec égards qu’il faut décliner cette invitation. Nous n’avons ni le droit ni l’obligation de mener une enquête sur les motifs qui ont pu inciter le cabinet fédéral à prendre le décret, […] Je suis d'accord avec la Cour d'appel fédérale qu'on ignore en réalité les raisons qu'a pu avoir le gouvernement de procéder à l'extension du port.
Les gouvernements ne publient pas les motifs de leurs décisions; ils peuvent être mus par une foule de considérations d'ordre politique, économique ou social, ou par leur propre intérêt. […] [64] . [ 94 ] Les propos qui sous-tendent ce passage ne sont pas applicables à l’espèce, où il ne s'agit nullement d'une décision de ce type, c'est-à-dire d'une décision discrétionnaire, motivée par des considérations d’ordre politique, économique ou social ou encore par le propre intérêt de la commission.
Il s’agit au contraire d’une décision soigneusement encadrée, tant sur la forme que le fond, par les règles du droit du travail et de la convention collective et dont les motifs, qui sont pleinement sujets à la révision arbitrale, sont connaissables au-delà de ce qui ressort des dispositions de la résolution. [ 95 ] Autrement dit, l'inconnaissabilité des motifs du corps publics s'exprimant par voie de résolution est de mise dans la plupart des cas, pour cause de non-pertinence (et non d’incontraignabilité, comme semblent le soutenir les intimées), lorsqu'il s'agit de contrôler ou de vérifier la légalité ou la validité d'une décision de nature réglementaire, politique ou discrétionnaire.
Peut-être en irait-il de même quant à l’attribution de contrats publics, sujet sur lequel je ne me prononce pas.
Cependant, il en va autrement lorsqu'il s'agit de contrôler et de vérifier l'opportunité et le bien-fondé d'une décision d’emploi prise en vertu des règles du droit du travail et de la convention collective, décision dont tous les aspects, de surcroît, sont assujettis à l’examen de l’arbitre de grief. [ 96 ] Ce n’est donc pas ici qu’on pourra trouver la raison qui permettrait aux commissaires d’échapper à l’obligation de témoigner des raisons qui ont motivé la décision de congédier l’enseignant et de protéger l’intégralité de leurs discussions contre l’examen judiciaire ou quasi judiciaire. 2.
Secret du délibéré [ 97 ] Les intimées prétendent ensuite à un secret qui garantirait la confidentialité des échanges ayant eu lieu entre les membres du comité exécutif avant que soit adoptée la résolution de renvoi. Sans doute, admettent-elles, on peut assigner les commissaires et les interroger sur le processus formel qu’ils ont suivi afin d’en venir à cette décision, mais on ne pourrait pas les interroger sur leurs motifs de fond ou la manière dont leur pensée a cheminé.
La situation de l’espèce tomberait donc dans l’une des exceptions reconnues à la contraignabilité des témoins [65] . [ 98 ] Les intimées n’identifient pas clairement la source de ce principe de confidentialité (et de son exception), invoquant l’effet inhérent du huis clos prononcé le 29 juin par les membres du comité exécutif, mais aussi le secret du délibéré et l’arrêt Tremblay c. Québec (Commission des affaires sociales) [66] . [ 99 ] Examinons d’abord l’argument du huis clos. a.
Huis clos [ 100 ] Selon les intimées, les délibérations du comité exécutif doivent demeurer secrètes et confidentielles en raison du huis clos décrété lors de la séance du 29 juin 2009. « Le droit de siéger à huis clos en est un qui est dévolu aux corps publics, telles les municipalités et les commissions scolaires, afin de permettre aux élus de ces organismes de prendre librement les décisions de leur compétence, après avoir pu en débattre sans contrainte », écrivent-elles au paragr. 50 de leur mémoire commun.
En somme, parce que les membres du comité exécutif, afin de garantir la liberté et la sérénité de leurs échanges au sujet du congédiement de l’enseignant, ont choisi de siéger à huis clos, comme le permet le règlement de procédure, leurs discussions devraient demeurer confidentielles.
On ne pourrait les forcer à en témoigner en justice, sauf si des éléments sérieux (qui n’existeraient pas en l’espèce) laissaient croire à la possibilité d’une illégalité ou d’un abus. [ 101 ] Cette proposition ne peut convaincre. [ 102 ] Signalons d’abord que, aux termes du second alinéa de la clause 5-7.06 de la convention collective, la décision de renvoi d’un enseignant peut être le fait du conseil des commissaires ou du comité exécutif de la commission : 5-7.06 La résiliation du contrat d’engagement de l’enseignante ou de l’enseignant ne peut être faite qu’entre le quinzième (15
e) et le trente-cinquième (35
e) jour à compter de la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant a été relevé de ses fonctions, à moins que la commission et le syndicat ne s’entendent par écrit sur une prolongation de délai.
Telle résiliation ne peut se faire qu’après mûres délibérations à une session du conseil des commissaires ou du comité exécutif de la commission convoquée à cette fin. [ 103 ] En l’espèce, le congédiement a été décidé par résolution du comité exécutif, mais l’article 5-7.06 de la convention montre qu’il est des cas où c’est le conseil des commissaires qui se prononce. [ 104 ] Or, en ce qui concerne le droit des commissaires siégeant en conseil de prononcer un huis clos (que ce soit sur une décision de renvoi ou un autre sujet), il faut compter avec l'
article 167 de la
Loi sur l'instruction publique :
167. Les séances du conseil des commissaires sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne. 167. The meetings of the council of commissioners are public; however, the council may order that they be held in camera for the purpose of examining any matter liable to be prejudicial to a person. [ 105 ] Les articles 170 et 172 complètent cette disposition et assurent le caractère public des procès-verbaux des séances du conseil : 170.
Le procès-verbal des délibérations du conseil des commissaires doit être consigné dans un registre appelé « Livre des délibérations ». Après avoir été lu et approuvé, au commencement de la séance suivante, il est signé par la personne qui préside et contresigné par le secrétaire général . [...] 170. The minutes of each meeting of the council of commissioners shall be entered in the register known as the “Minutes of Proceedings”.
After having been read and approved at the beginning of the following meeting, they shall be signed by the person presiding over the meeting and countersigned by the secretary general . [...] 172. Le procès-verbal de chaque séance approuvé par le conseil des commissaires et signé par le président de la séance et le secrétaire général est authentique. Il en est de même des documents et des copies qui émanent de la commission scolaire ou font
partie de ses archives, lorsqu'ils sont attestés par le président de la commission scolaire, par le secrétaire général ou par une personne autorisée à le faire par règlement de la commission scolaire. Les renseignements contenus dans le registre des procès-verbaux ont un caractère public. 172. The minutes of each meeting, approved by the council of commissioners and signed by the chairman of the meeting and the secretary general, are authentic.
The same applies to documents and copies emanating from the school board or forming part of its records if they have been certified by the chairman of the school board, the secretary general or a person authorized to do so by by-law of the school board. The information included in the register of the minutes is public. [ 106 ] Manifestement, en ce qui concerne les séances du conseil des commissaires, le huis clos ne peut être décrété que s'il s'agit d'étudier un sujet « qui peut causer préjudice à une personne ».
On imagine aisément, par exemple, que les discussions relatives à la vie privée d'un individu (pensons à une demande touchant un écolier en particulier) ou potentiellement nuisibles à sa réputation (comme un congédiement fondé sur la révélation d’antécédents judiciaires) se fassent à huis clos. En revanche, les membres du conseil des commissaires ne peuvent pas user de cette disposition afin de se soustraire au regard du public dans le but d’assurer la sérénité et la liberté de leurs débats, c’est-à-dire dans leur propre intérêt.
Cela irait clairement à l'encontre du principe de publicité qu'a voulu et imposé le législateur. [ 107 ] Or, s’il ne peut être prononcé par le conseil des commissaires que dans le but d’éviter de causer préjudice à une personne en débattant au grand jour d’un sujet qui la concerne, il va de soi que le huis clos ne peut pas être opposé à celle qu’on a ainsi voulu protéger contre le
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