2011 QCCQ 9340, 2011 QCCQ 9340
Opinion
Pro du revêtement, s.e.n.c. c. Bernier 2011 QCCQ 9340 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-054144-117 DATE : 29 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. [JB3844] LE PRO DU REVÊTEMENT S.E.N.C., 2124, 13 e Avenue, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1W7 Demanderesse c.
MARIO BERNIER, […] , Cap-Saint-Ignace (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Dans le présent dossier, jugement fut prononcé par la greffière spéciale le 29 avril 2011 accueillant la requête de la demanderesse, Le Pro du Revêtement s.e.n.c., et condamnant le défendeur, Mario Bernier, à payer la somme de 7 000,00 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an depuis le 17 juin 2010, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires de 159,00 $. [ 2 ] Alléguant avoir pris connaissance du jugement le 9 mai 2011, monsieur Bernier déposait au greffe, le 13 mai 2011, une demande de rétractation de jugement qui fut reçue le 17 mai 2011 par notre collègue, l'honorable François Godbout, J.C.Q. [ 3 ] L'ordonnance du juge Godbout est à l'effet de reconvoquer les parties afin qu'il soit procédé à une nouvelle audition tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige. [ 4 ] Lorsqu'une
partie demande la rétractation d'un jugement prononcé, il doit, dans un premier temps, déposer ses motifs qui sont soumis à la réception par le juge s'ils sont prima facie suffisants pour conclure que jugement a été prononcé par surprise contre la partie. Toutefois, à l'audition au fond du recours, le Tribunal se doit d'examiner d'abord et avant tout le fondement même des motifs de rétractation avant de procéder à l'analyse de la preuve du recours qui a donné lieu au jugement. [ 5 ] Les motifs invoqués par monsieur Bernier pour rétracter le jugement de la greffière spéciale se résument ainsi.
Il y a d'abord des problèmes de pression et beaucoup de stress, le manque de sommeil; il y avait des négociations en cours entre les avocats respectifs des parties; il occupait un emploi de camionneur et il était dans l'impossibilité de prendre une journée de congé. [ 6 ] Le Tribunal ne saurait donner le poids suffisant à ces arguments pour annuler le jugement de la greffière spéciale. En effet, le fait que monsieur Bernier subissait du stress et de la pression ne l'a certainement pas empêché de produire une contestation à la procédure des petites créances qui lui a été signifiée personnellement.
Aucune preuve médicale n'est disponible à ce sujet. [ 7 ] Aussi, s'il est exact, de par la correspondance déposée, que les procureurs respectifs des parties étaient en négociations, il n'y a aucun document de quelque nature que ce soit ni témoignage de quelque témoin qui confirme l'avancé de monsieur Grenier à l'effet que madame Barbara Gagnon, la représentante de la demanderesse, avait mis en suspens sa procédure à la division des petites créances ou encore qu'elle entendait l'abandonner. [ 8 ] Finalement, le fait d'être employé comme camionneur est incomplet pour prouver l'impossibilité pour une personne de contester une demande à la division des petites créances. [ 9 ] La rétractation d'un jugement doit être accordée dans un cas où il apparaît que la
partie ignorait la possibilité qu'une condamnation soit prononcée contre elle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans le présent dossier. Il ne faut pas oublier que c'est la
stabilité des jugements qui doit être protégée. Dans les circonstances, il faut dans la présente affaire donner force exécutoire à celui prononcé par la greffière spéciale le 29 avril 2011. [ 10 ] Le Tribunal note aussi que la contestation même du bien-fondé de la demande principale n'a pas été déposée au dossier malgré la lettre du greffe de la division des petites créances du 19 mai 2011 demandant à monsieur Bernier de fournir ses motifs de contestation et d'acquitter les frais judiciaires reliés à son dépôt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rétractation de jugement prononcé par la greffière spéciale le 29 avril 2011, lequel devient exécutoire suivant la loi. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2011
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