2011 QCCA 1285, 2011 QCCA 1285
Opinion
Grimard c. Boucher 2011 QCCA 1285 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021729-116 (500-22-163128-096) DATE : 8 JUILLET 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN GRIMARD et CÉLINE TÉTREAULT REQUÉRANTS / Défendeurs c.
SYLVIE BOUCHER INTIMÉE / Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (M. le juge Gérald Locas), qui, le 29 avril 2011, les condamne à verser 20 000 $ à l'intimée. * * [ 2 ] L'intimée poursuit les requérants en justice, leur reprochant d'obstruer, en y stationnant leur véhicule, l'assiette du droit de passage que se partagent les parties afin d'accéder à la cour arrière de leurs domiciles respectifs, qui sont voisins.
Les requérants prétendent n'avoir jamais stationné leur véhicule sur l'assiette du droit de passage, sinon de façon occasionnelle et momentanée, le temps, par exemple, de le charger ou de le décharger. [ 3 ] Le juge de première instance donne gain de cause à l'intimée. Il conclut que les requérants ont souvent bloqué l'assiette du droit de passage de manière prolongée et qu'ils ont aussi bloqué l'accès de l'intimée en stationnant sur la rue, mais en
partie devant l'allée où s'exerce le droit de passage. La situation a duré de 2007 à 2009, malgré deux mises en demeure (l'une de décembre 2007 et l'autre de décembre 2008). Considérant que l'intimée a subi de ce fait un préjudice, qui résulte de la perte de jouissance du droit de passage, le juge condamne les requérants à lui verser des dommages de 10 000 $ à ce titre. Estimant en outre que l'intimée a subi un préjudice moral, il lui accorde 5 000 $.
Il condamne finalement les requérants à des dommages punitifs de 5 000 $ pour avoir intentionnellement continué à empiéter sur le droit de passage, violant ainsi l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne (« Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi ») . [ 4 ] Selon les requérants, le juge de première instance aurait mal évalué la preuve en concluant à l'obstruction systématique de l'assiette du droit de passage.
Les requérants affirment n'avoir jamais occupé cet espace que de façon temporaire, très brièvement, ce que confirmeraient les témoignages de plusieurs voisins, témoignages dont le juge de première instance aurait fait abstraction. Le juge aurait par ailleurs erré en droit en refusant d'appliquer l'
article 976 C.c.Q. : l'occupation que les requérants font à l'occasion de l'assiette du droit de passage ferait
partie des troubles normaux du voisinage, qui ne peuvent fonder une action en justice. [ 5 ] Les requérants reprochent aussi au juge le caractère excessif et injustifié du montant des dommages compensatoires accordés à l'intimée, dont le préjudice, si même il était établi par la preuve, n'a pas cette ampleur. Enfin, ils s'en prennent également aux dommages punitifs, qui n'auraient pas dû être accordés, considérant l'
article 1621 C.c.Q. Ces dommages, qui ont une nature essentiellement préventive, sont superflus, le problème existant entre les parties étant réglé depuis 2009. * * [ 6 ] La requête pour permission d'appeler est régie en l'espèce par le second alinéa de l'article 26 C.p.c. , qui énonce que : 26.
Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire : 1. les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l'objet du litige en appel est inférieure à 50 000 $; […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une
question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. [ 7 ] Le législateur a fixé le seuil d'appel à 50 000 $, par renvoi à la valeur de l'objet en litige. Cet objet a, dans la présente affaire, une valeur de 20 000 $.
L'article 26, second alinéa, paragr. 5, C.p.c. prévoit qu'en pareil cas, l'appel n'est pas de plein droit, mais qu'il requiert une permission. Celle-ci ne saurait être accordée chaque fois qu'elle est demandée, ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois.
Aux termes de l'article 26, second alinéa, C.p.c. , la permission ne sera donc accordée que lorsque la question soulevée « devrait être soumise à la Cour », c'est-à-dire, selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'une question de principe ou d'une question de droit nouvelle ou controversée ou encore d'une question ayant une portée générale. Dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Montréal (Ville de) [1] , le juge André Rochon résume bien la règle applicable : [9] Règle générale [renvoi omis], les juges accordent la permission d'appeler si la question est d'intérêt général, soit essentiellement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Cette règle avait été énoncée de façon lapidaire par le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [renvoi omis] [ 8 ] L'appel peut être permis en d'autres circonstances que celles-là, c'est-à-dire pour des questions de fait et d'appréciation de la preuve ou de la crédibilité, mais le fardeau du requérant est alors lourd.
De plus, le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler doit évaluer les chances de succès de l'appel. Il est habituellement contre-indiqué, en effet, d'accorder la permission d'appeler lorsque le pourvoi n'a pas de chances raisonnables de succès [2] . Or, considérant la norme d'intervention très stricte de la Cour d'appel en matière de fait et d'appréciation de la preuve ou de la crédibilité (voir par exemple : Housen c. Nikolaisen [3] , H.L. c. Canada (Procureur général) [4] , P.L. c.
Benchetrit [5] ), les appels de ce type doivent être filtrés avec un soin particulier. [ 9 ] En l'espèce, l'appel ne soulève aucune question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée. Les règles de droit applicables au litige sont connues et seule est en jeu ici leur application aux faits particuliers de l'affaire. La question reliée à l'application de l'
article 976 C.c.Q. n'a pas l'importance que la requête pour permission d'appeler tente de lui donner : le juge, et la chose ressort clairement de son jugement, a estimé que les ennuis dont se plaignait l'intimée dépassaient ici largement le cadre des inconvénients normaux du voisinage et constituaient une entrave réelle au droit de passage dont elle bénéficie en commun avec les requérants. [ 10 ] L'appel porte donc essentiellement sur des questions de fait, et plus précisément des questions d'évaluation de la preuve et de la crédibilité des divers témoins. Les requérants reprochent au juge d'avoir mal compris la preuve, que ce soit au
chapitre de la faute ou des dommages compensatoires (particulièrement des dommages moraux). Les chances de succès d'un tel appel sont minimes, voire inexistantes, compte tenu de la déférence que la Cour accorde ordinairement aux conclusions factuelles du juge du procès.
En réalité, les requérants demandent simplement à la Cour de refaire le procès et soumettent d'ailleurs dans l'ensemble les mêmes thèses qu'en première instance, faisant grief au juge d'avoir mal évalué l'ensemble de la preuve, sans toutefois pouvoir « montrer du doigt », pour reprendre l'expression de mon collègue le juge Morissette dans l'affaire Benchetrit , l'erreur qui, précisément, serait, en apparence au moins, de nature à compromettre le dispositif du jugement de première instance [6] . [ 11 ] Le principe de proportionnalité (art. 4.2 C.p.c. ) [7] s'oppose enfin à ce que l'appel soit permis. [ 12 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Christian Azzam Donati Maisonneuve Pour les requérants M e Claude Chamberland Asselin Chamberland Pour l’intimée Date d’audience : le 6 juillet 2011
Loading document…