2022 QCCQ 4005, 2022 QCCQ 4005
Opinion
Marelly c. Banque Toronto Dominion 2022 QCCQ 4005 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-019943-206 DATE : 20 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALBERT MARELLY
Partie demanderesse c. LA BANQUE TORONTO DOMINION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux demandes. [ 2 ] La première a été déposée le 8 avril 2022 et est présentée par la
partie défenderesse. Il s’agit d’une demande afin d’annuler la demande d’inscription pour instruction et jugement unilatérale de la
partie demanderesse datée du 25 mars 2022. [ 3 ] La deuxième est présentée par la
partie demanderesse pour être relevé du défaut d’avoir produit l’inscription pour instruction et jugement dans le délai prévu dans l’éventualité où la demande afin d’annuler la demande d’inscription pour instruction et jugement est accueillie. II. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer initialement si la demande de la
partie défenderesse afin d’annuler la demande d’inscription pour instruction et jugement est bien fondée. [ 5 ] Dans l’éventualité qu’elle soit bien fondée, le Tribunal devra déterminer si la demande de la
partie demanderesse pour être relevé du défaut d’avoir produit l’inscription pour instruction et jugement dans le délai prévu est également bien fondée. III. CONTEXTE FACTUEL [ 6 ] Le 9 octobre 2020, la
partie demanderesse dépose devant la Cour du Québec sa demande introductive d’instance contre la
partie défenderesse. Le 13 octobre 2020, la demande a été notifiée à la
partie défenderesse. Le 28 octobre 2020, la
partie défenderesse produit sa réponse à la
partie demanderesse. Le délai maximum pour la production du protocole de l’instance est établi au 27 novembre 2020 (45 jours :
article 149 al. 2 Code de procédure civile (C.p.c.)). [ 7 ] Le procureur de la
partie demanderesse envoie par courriel au procureur de la
partie défenderesse un projet de protocole. Il y a des échanges entre les procureurs. [ 8 ] Les procureurs des parties s’entendent sur le protocole. [ 9 ] Le procureur de la
partie demanderesse signe le protocole et l’envoie au procureur de la
partie défenderesse. Le procureur de la
partie défenderesse le retourne signé le vendredi 27 novembre 2020 à 16 h 10. Le procureur de la
partie demanderesse demande à son adjointe de le déposer au greffe électroniquement. Elle réussit à le déposer au greffe numérique qui indique sur la confirmation de transmission des documents : « √ succès vos documents ont été transmis (…) date et heure de transmission 2020-11-27 16:30:21 (…) ».
[ 10 ] Toutefois, l’étampe ou l’horodateur du greffe indique : « reçu le 30 novembre 2020, 8:24». Selon le plumitif, le dépôt du protocole est fait le 30 novembre 2020. Le délai d’inscription pour instruction et jugement est fixé au 21 juin 2021 selon le plumitif. [ 11 ] Le 30 novembre 2021, le procureur de la
partie défenderesse est notifié par le procureur de la
partie demanderesse de la preuve du dépôt du protocole de l’instance. Le procureur de la
partie défenderesse ne souligne pas que selon lui le protocole a été déposé hors délai. [ 12 ] Le 22 décembre 2020, l’Honorable juge Guénard suspend l’instance pour une période de 6 mois, jusqu’au 23 juin 2021 en attendant une décision type de la Cour supérieure pour la question en litige de la demande. [ 13 ] Le 24 août 2021, l’instance est de nouveau suspendue par la greffière spéciale jusqu’au 1 er décembre 2021. [ 14 ] La
partie demanderesse dépose une demande d’inscription pour instruction et jugement unilatérale le 25 mars 2022. IV. Position des parties A. La
partie défenderesse [ 15 ] Le procureur de la
partie défenderesse allègue que le protocole d’instance a été déposé à l’extérieur du délai de 45 jours prévu à l’article 173 al. 3 C.p.c. [ 16 ] Selon lui, le délai pour la production du protocole de l’instance est établi au 27 novembre 2020 et la date du dépôt du protocole d’instance est le 30 novembre 2020, puisque la demande at été déposée à 16 h 30 et 21 secondes le 27 novembre 2020, soit après la fermeture du greffe. [ 17 ] Le délai pour le dépôt du protocole d’instance est de 45 jours suivant la signification de la demande selon l’article 149 C.P.C. : 149.
Le protocole de l’instance convenu entre les avocats des parties doit être notifié à ces dernières à moins qu’elles ne l’aient signé. Il doit être déposé au greffe dans les 45 jours de la signification de l’avis d’assignation ou, en matière familiale, dans les trois mois de cette signification. [ 18 ] Puisque le protocole n’a pas été déposé dans les 45 jours suivant la signification de la demande, l’article 173 al. 3 C.p.c. qui se lit comme suit, doit recevoir application : 173
(3) Calcul du délai Si les parties ou le demandeur n'ont pas déposé le protocole de l'instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l'une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d'agir. [ 19 ] Selon le procureur de la
partie défenderesse, parce le protocole a été déposé hors délai, la
partie demanderesse ne bénéficie pas de la date présumée du dépôt qui serait dans le présent dossier 20 jours de plus que la date du dépôt date du protocole (article 150 et 173 al. 1 C.p.c. (le 17 décembre 2020)). [ 20 ] Il soutient que l’article 5 du Règlement de la Cour du Québec [1] prévoit que les greffes ferment à 16 h 30 et que tout document déposé après cette heure est daté du jour d’audience suivant : 5. Heures d’ouverture.
Les greffes du tribunal sont ouverts du lundi au vendredi à moins qu’il ne s’agisse d’un jour férié, de 8 h 30 à 16 h 30 ou à tout autre moment lorsque le tribunal siège. [ 21 ] Bien que le 45 ième jour soit le 27 novembre 2020, le protocole a été déposé à 16 h 30 : 21, donc 21 secondes après la fermeture du greffe du palais et donc hors du délai de 45 jours. [ 22 ] La
partie défenderesse demande le rejet de la demande d’inscription pour instruction et jugement unilatérale et allègue que la demande est inadmissible puisque la
partie demanderesse a fait défaut de déposer la demande dans le délai prescrit et qu’il est présumé s’être désisté de sa demande, tel que prévu à l’article 177 (1) C.p.c. : 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. [ 23 ] La date limite devrait être calculée depuis la signification de la demande introductive d’instance, soit le 13 octobre 2020, puisque la
partie demanderesse n’a pas déposé le protocole d’instance dans le délai de 45 jours prévu à les articles 150 et 173(3) C.p.c.. Son procureur calcule alors que sans la suspension d’instance, la date limite pour déposer la demande d’inscription pour instruction et jugement aurait été le 13 avril 2021. Les procédures ont été suspendues pour une période de 9 mois et 7 jours. [ 24 ] Il conclut que compte tenu des suspensions d’instance, la date limite pour déposer la demande d’inscription pour instruction et jugement serait le 20 janvier 2022 et elle a été déposée le 25 mars 2022. B. La
partie demanderesse [ 25 ] La
partie demanderesse allègue que le protocole d’instance a été déposé dans le délai de 45 jours soit le 27 novembre 2020 et que le protocole n’a pas été déposé hors délai comme le prétend la
partie défenderesse.
[ 26 ] La
partie demanderesse a calculé le délai à compter de la date où le protocole a été présumé accepté, selon l’article 150 C.p.c. : 150. Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole, le tribunal l’examine selon les directives que le juge en chef établit pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure. Le protocole est présumé accepté à moins que, dans ce délai, les parties ne soient convoquées à une conférence de gestion devant être tenue dans les 30 jours de l’avis de convocation. [ 27 ] Selon la
partie demanderesse, le protocole est alors présumé accepté le 17 décembre 2020, date à laquelle débute le délai de 6 mois pour déposer la demande d’inscription. Ainsi, le délai pour déposer la demande d’inscription est alors fixé au 17 juin 2021, sans les suspensions d’instance. [ 28 ] Avec la première suspension de 6 mois, le délai est reporté au 17 décembre 2021. Avec la deuxième suspension de 99 jours, le délai pour la demande d’inscription est reporté au 28 mars 2022.
Le Tribunal croit plutôt que ce serait le 26 mars 2022. [ 29 ] Elle calcule le délai d’inscription pour instruction et jugement au 21 décembre 2021, soit 183 jours suivant le 21 juin 2021. Entre le 24 août 2021 et le 1 er décembre 2021, dates de la deuxième suspension d’instance, elle calcule une suspension de 99 jours. Suivant cette suspension, elle établit la fin du délai d’inscription au 28 mars 2022. [ 30 ] La demande d’inscription pour instruction a été déposée le 25 mars 2022 selon le plumitif et selon elle, à l’intérieur du délai de 6 mois. V. ANALYSE A.
Demande en rejet de la demande d’inscription pour instruction et jugement unilatérale [ 31 ] Le Tribunal conclut que la demande en rejet d’inscription pour instruction et jugement unilatérale est mal fondée. [ 32 ] La preuve prépondérante démontre que le protocole a été déposé dans le délai de 45 jours, que la date réputée du dépôt du protocole d’instance est le 17 décembre 2020 et que la demande d’inscription pour instruction et jugement a été déposée avant l’expiration du délai de six mois prescrit par l’article 173 C.p.c.. [ 33 ] En effet, le Tribunal ne partage pas l’interprétation de la
partie défenderesse que l’article 5 du Règlement de la Cour du Québec [2] termine la journée d’audience avec la fermeture du greffe: 5. Heures d’ouverture.
Les greffes du tribunal sont ouverts du lundi au vendredi à moins qu’il ne s’agisse d’un jour férié, de 8 h 30 à 16 h 30 ou à tout autre moment lorsque le tribunal siège. [ 34 ] Néanmoins, l’article 63 C.p.c. prévoit le pouvoir d’adoption de règlement par les Tribunaux et mentionne : « […] ces règlements ne doivent pas être plus contraignants que la loi elle-même. » [ 35 ] L’article 82 C.p.c et suivant traitent de la computation des délais, et plus particulièrement l’article 83 alinéa 3 C.p.c. stipule : 83 (3).
Le délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit. [ 36 ] Dans l’arrêt Massy c. Renaud [3] , la Cour d’appel a décrit cet alinéa de cet
article : [11] Ces moyens peuvent être résumés ainsi. Premièrement, alors que le jugement du juge Pinsonnault leur ordonnait de déposer la somme de 8 000 $ au compte en fidéicommis des avocats de l’intimé, et ce, « au plus tard le 23 septembre », la juge Turcotte aurait erré en constatant le défaut des requérants le 23 septembre même. Ce constat ne serait pas conforme à l’article 83, 3e al. C.p.c., qui prévoit que tout délai prévu par le code, imparti par le tribunal ou convenu par les parties expire « le dernier jour à 24 heures / at 12 midnight on the last day ».
Selon les requérants, leur défaut ne pouvait donc être constaté avant le 24 septembre 2016. (Les soulignés sont ajoutés.) [ 37 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Migneault c Huot [4] , traite de délai et de dépôt concernant l’appel dont les principes s’appliquent au présent dossier : L’intimé demande le rejet de l’appel parce que l’inscription n’a été déposée au greffe que le 27 août et qu’elle est ainsi tardive. Il s’appuie sur l’article 495 C.P. qui dispose en son premier alinéa ; 495.
L'appel est formé par le dépôt au greffe du tribunal de première instance, dans le délai prévu par I‘article 494, d'un exemplaire et de deux copies d’une inscription signifiée à la
partie adverse ou à son procureur. (...) Par contre l’article 494 C.P. accorde aux appelants un délai de trente (30) jours pour former appel.
Le paragraphe pertinent de l’article se lit comme suit : « Tout autre appel doit être formé dans les trente jours de la date du jugement... » Vu que le greffe du district de Kamouraska ferme ses portes à 16:30 heures chaque jour, la prétention de l’intimé signifie que le délai d’appel expirerait à 16:30 heures le dernier jour du délai d’appel, amputant ainsi 7:30 heures sur les trente (30) jours accordés par l’article 494 C.P.
La fermeture du greffe à 16:30 heures est une mesure purement administrative qui ne saurait, de l’avis de la Cour, faire perdre un droit d’appel exercé dans le délai prescrit par la loi. Par application de l’article 2 C.P., il faut tenir dans les circonstances que le dépôt de l’avis d’appel et le paiement des frais requis entre les mains du protonotaire-adjoint à son domicile, rencontrent les exigences de l’article 495 C.P. qui, manifestement, n’a pas été édicté dans le but d’abréger le délai d’appel.
Par ces motifs : La Cour rejette les deux requêtes sans frais et déclare l’appel régulièrement formé. [ 38 ] Le Tribunal adhère à ces enseignements. Il conclut que le protocole a été déposé dans le délai de 45 jours, que la
partie demanderesse avait jusqu’à minuit le 27 novembre 2020 le 45 ième jour pour le déposer et rejette la demande de la
partie défenderesse. B. Demande pour être relevé du défaut [ 39 ] Considérant la réponse à la première question en litige, le Tribunal ne se prononcera pas sur la demande pour être relevé du défaut puisque que la
partie demanderesse n’était pas en défaut. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande de la
partie défenderesse afin d’annuler la demande d’inscription pour instruction et jugement; [ 41 ] Le tout, AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Me Miguel Dufour Carrière Berthiaume Avocats Avocat pour la
partie demanderesse Me Jean-Simon Castonguay McCarthy Tétrault Avocat pour la
partie défenderesse Date d’audience : 3 mai 2022
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