2010 QCCQ 19927, 2010 QCCQ 19927
Opinion
Protection de la jeunesse — 107363 2010 QCCQ 19927 JM1622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 560-41-001011-102 DATE : 21 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante, -et- X né le [...] 1995, adolescent intimé, -et- A, -et- B, parents. JUGEMENT Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête du directeur de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, né le [...] 1995. [ 2 ] L'adolescent était présent lors de l'audition et représenté par avocat. Le père était également présent, quoique non représenté.
La mère, quoique dûment informée de la date de cette audition était absente et non représentée. [ 3 ] Un rapport d'évaluation du signalement daté du 25 octobre 2010 et un rapport d'orientation daté du 15 novembre 2010 furent déposés en preuve du consentement des parties. [ 4 ] La preuve a révélé d'abord que la mère de X est complètement absente de sa vie depuis un certain temps. [ 5 ] D'autre part, il a également été mis en preuve que le père prétend ne pas être capable de recevoir et héberger son fils chez lui.
Il habite maintenant dans la région A et se montre très instable dans son investissement auprès de son fils. Il y a lieu toutefois de dire qu'il contribue financièrement depuis que son fils est hébergé chez monsieur C, un de ses amis. [ 6 ] La preuve a également révélé que lors du signalement X présentait certains troubles de comportement qui sont d'ailleurs admis.
Il y a lieu toutefois de dire que la conduite de X s'est sensiblement améliorée et qu'aucun signe de consommation n'est apparu chez lui durant la période d'orientation. [ 7 ] Malheureusement, devant le peu d'investissement de ses parents, le tribunal doit intervenir pour tenter de procurer à X un milieu de vie stabilisant qui pourra veiller à sa sécurité et à le protéger de son entourage en plus de s'assurer de sa scolarisation. [ 8 ] X a actuellement avec lui une prescription pour prendre du ritalin, ce qu'il ne fait pas depuis un certain temps.
Un diagnostic de déficit d'attention avec hyperactivité ayant déjà été prononcé à son égard, il y a lieu certainement qu'il s'investisse dans un suivi médical
et qu'il suive les demandes du médecin. [ 9 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu des alinéas b) 1º iii) et
f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période d'une année à compter d'aujourd'hui; [ 12 ] PREND ACTE du fait qu'aussitôt que la tante maternelle, madame D, pourra être rejointe, l'adolescent pourra habiter chez elle jusqu'au 26 décembre prochain et ensuite retourner où il doit habiter; [ 13 ] ORDONNE qu’aide, conseils, support et assistance soient apportés à X ainsi qu'à sa famille pour une période d'une année; [ 14 ] ORDONNE que tous les soins de santé requis par sa situation soient mis à sa disposition, plus particulièrement son suivi médical quant à sa prise de ritalin; [ 15 ] ORDONNE que X fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage et de participer sérieusement à ces fréquentations; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient autorisés et gérés par le directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision, si requis; [ 17 ] CONFIE , pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
CM/ncf CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. Me Kathy Roussy, Procureur du D.P.J. Me Pierre Bélanger, Procureur de l'adolescent. Date d’audience : 21 décembre 2010
Loading document…