2020 QCCQ 7241, 2020 QCCQ 7241
Opinion
Protection de la jeunesse — 206323 2020 QCCQ 7241 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005843-197 DATE : 23 OCTOBRE 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée du de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2006 Adolescente, -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] Le 20 décembre 2019, la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis au motif d’un risque sérieux de négligence.
À cette date, elle est confiée en famille d’accueil pour une période de neuf mois, incluant la possibilité d’un retour en milieu familial, si la situation le permet. [ 2 ] Le Tribunal rappelle que la raison à la base de l’intervention du Directeur est la découverte, par l’adolescente, de sa sœur aînée décédée suite à un suicide.
Cet événement majeur et marquant provoque une onde de choc chez l’adolescente et ses parents de même qu’un débalancement émotionnel au sein de la famille. [ 3 ] L’adaptation de l’adolescente dans son milieu d’accueil a été difficile au point où son hébergement dans un milieu neutre est requis.
Ainsi, depuis le 20 mai 2020, elle évolue en centre de réadaptation. [ 4 ] Aujourd’hui, le Directeur recommande la poursuite de cet hébergement pour une période additionnelle de trois (3) mois et l’application d’autres mesures d’aide pour la prochaine année. [ 5 ] Tant l’adolescente que les parents contestent les recommandations du Directeur. Ils demandent le retour immédiat de l’adolescente en milieu familial, plus précisément chez la mère. Ils ne s’opposent toutefois pas à la poursuite de l’intervention sociale du Directeur.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal doit donc répondre à la question suivante : [ 7 ] Est-ce que le retour de l’adolescente auprès de sa mère est possible dès à présent? [ 8 ] À l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal répond non à cette question. [ 9 ] Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] La preuve révèle que l’hébergement en famille d’accueil a davantage positionné l’adolescente dans un conflit de loyauté par rapport à sa mère. Son investissement auprès de parents d’accueil fut impossible. [ 11 ] En centre de réadaptation (foyer de groupe), l’adolescente s’investit positivement.
Ce milieu convient mieux à ses besoins, elle est soutenue et accompagnée par les éducateurs. Ses acquis doivent maintenant se transposer dans son quotidien lorsqu’elle est avec sa mère. [ 12 ] Parallèlement, elle poursuit son suivi en pédopsychiatrie, mais refuse pour le moment d’aborder le traumatisme associé au décès de sa sœur aînée tout comme elle refuse la médication suggérée. À ce suivi, vient se greffer une aide psychologique.
Elle devient de plus en plus en mesure de demander le soutien des gens qui l’entourent lors de moments plus fragiles. [ 13 ] Le sommeil de l’adolescente peut être perturbé par la survenance de cauchemars. Dans ces moments, elle a besoin d’être sécurisée par l’adulte. [ 14 ] La relation entre l’adolescente et sa mère demeure fragile à plusieurs niveaux. Chacune vit son deuil à sa manière et l’adolescente tend à nommer ses insatisfactions à sa mère à ce sujet et peut la faire sentir coupable.
La mère a besoin de recul et à deux reprises au cours des derniers mois, elle part en voyage pour aller se ressourcer auprès de la famille élargie (en avril et août 2020). Par voie de conséquence, l’intervention sociale se trouve à être plus limitée et la progression de la situation ralentit. La mère reconnaît avoir encore tendance à ne pas tout dire à sa fille de peur de la faire pleurer. [ 15 ] Depuis le mois de septembre 2020, la fréquence et la durée des visites de l’adolescente chez sa mère augmentent progressivement.
À l’heure actuelle, elle s’y rend du vendredi au lundi. [ 16 ] Le jour de l’audition, la mère n’a toujours pas repris son propre suivi thérapeutique. [ 17 ] La participation du père au suivi est variable. Il est tantôt en réaction face à l’hébergement de sa fille tantôt réceptif aux conseils donnés.
Le père a récemment emménagé dans un appartement à proximité de celui de la mère, ce qui favorise ses accès à l’adolescente. [ 18 ] Il est à noter qu’il y a absence de communication entre les parents, même en ce qui concerne l’adolescente. [ 19 ] L’enjeu actuel est de savoir si, advenant le retour de l’adolescente auprès de sa mère, elle obtiendra la réponse à l’ensemble de ses besoins sur le plan psychologique et affectif.
Autrement dit, est-ce que la mère est suffisamment forte sur le plan émotionnel pour soutenir et encadrer l’adolescente ? [ 20 ] À l’instar du Directeur, le Tribunal considère que la situation exige de la prudence. [ 21 ] La décision que le Tribunal doit prendre doit être axée sur le meilleur intérêt et les besoins de l’adolescente. De l’avis du Tribunal, le retour immédiat de l’adolescente dans son milieu familial serait précipité et hautement dommageable s’il s’avérait être un échec.
Actuellement, le centre de réadaptation demeure un filet de sécurité et l’évolution de la situation depuis le mois de mai dernier révèle clairement tous les bénéfices que l’adolescente en retire, puisque les interventions sont adaptées à sa situation. [ 22 ] Les recommandations du Directeur n’apparaissent pas excessives mais bien réalistes eu égard aux faits de la présente affaire.
Cela étant dit, vu la fréquence et la durée actuelles des moments passés par l’adolescente chez sa mère et son investissement positif dans ses suivis thérapeutiques, le Tribunal entend permettre son retour définitif à l’intérieur des trois (3) mois recommandés pour la poursuite de l’hébergement. [ 23 ] La situation commande doigtée et délicatesse de la part du Directeur vu les enjeux personnels de chacun des membres de cette famille et le deuil qu’ils portent encore. [ 24 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la demande ; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement en vertu de l’alinéa b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] MAINTIENT l’adolescente en centre de réadaptation pour une période maximale de trois (3) mois ; [ 28 ] AUTORISE dès à présent la réintégration progressive de l’adolescente en milieu familial et une réintégration complète d’ici les trois (3) prochains mois ; [ 29 ] ORDONNE à X et à ses parents de faire rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission ;
[ 30 ] ORDONNE à X et à ses parents de participer activement à toutes les mesures ayant pour but de mettre à la situation de compromission notamment de collaborer au suivi social ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant aux modalités, la durée et la fréquence, le tout, selon l’évolution de la situation et l’intérêt de X ; [ 32 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé et thérapeutiques requis par son état ; [ 33 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille ; [ 34 ] LE TOUT, pour une année ; [ 35 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 4 novembre 2020 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 23 octobre 2020 conformément à l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Me Marie-France OUIMET Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Ève TOURIGNY Procureure de l’adolescente A Mère B Père LL/hl- tt
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