2024 QCCA 128, 2024 QCCA 128
Opinion
Beaupré c. Procureur général du Québec 2024 QCCA 128 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030815-237 ( 500-17-101393-174 ) (500-17-101394-172) (500-17-101395-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2024 L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Yves Beaupré fraternité inter-provinciale des ouvriers en électricité Marcel Duchesne fraternité nationale des charpentiers- menuisiers,
section locale 9 Evans Dupuis union des opérateurs de machinerie lourde, division des grutiers, local 791G Me Claude Tardif ( Rivest, Schmidt )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Bruno Deschênes ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Directeur des poursuites criminelles et pénales Me marie-claude huot ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 novembre 2023 par l’honorable Éric Dufour de la Cour supérieure , district de Montréal (Arts. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. Échanges de part et d’autre quant à la nécessité d’une requête pour permission d’appeler. 9 h 33 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 9 h 36 Demande verbale de Me Tardif afin de prolonger son délai de production de son mémoire. Me Tardif retire sa demande en prolongation et demande plutôt l’application de l’article 357 C.p.c. 9 h 38 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants présentent une demande pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 14 novembre 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Éric Dufour), qui rejette leur pourvoi en contrôle judiciaire [1] . [ 2 ] Les requérants, représentants syndicaux, contestaient la validité constitutionnelle d’une portion de l’
article 119.11 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [2] . Ils prétendent que cette disposition est contraire à l’ alinéa 2d) et à l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [3] et qu’elle contrevient à l’
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] sans pouvoir être sauvegardée par les articles premier de la Charte canadienne et 9.1 de la Charte québécoise. [ 3 ] Les parties conviennent que le jugement de première instance est un jugement final susceptible d’appel de plein droit, et que par conséquent, la requête pour permission d’appeler de bene esse, est sans objet. Je suis d’accord.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] DÉCLARE que l’appel est de plein droit; [ 5 ] DÉCLARE que la requête pour permission est sans objet; [ 6 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel en date de ce jour. [ 7 ] Avec frais de justice à suivre le sort de l’appel. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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