2020 QCCQ 7935, 2020 QCCQ 7935
Opinion
Sadi c. Therma-Pro Solutions inc. 2020 QCCQ 7935 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ : MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705370-189 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HAÏM SADI et MARY LEVY
Partie demanderesse c. THERMA-PRO SOLUTIONS INC. et DONALD PRASHKER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs retiennent les services de la défenderesse afin de procéder à l’extermination de punaises de lit dans leur immeuble. Ils soutiennent que le travail n’a pas été fait correctement, ce qui leur a causé plusieurs dommages.
À cela, ils demandent également le remboursement des honoraires qu’ils ont payés à une tierce compagnie pour faire le travail. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et soutient que le travail a été fait de façon professionnelle et que les punaises de lit ont été exterminées. LE CONTEXTE [ 3 ] Les demandeurs sont propriétaires d’un immeuble situé aux 3971 et [...], boul. LaSalle et [...], Edna. L’immeuble est composé d’un commerce au 3971, boul. LaSalle et de deux logements au-dessus. [ 4 ] Le 18 septembre 2017, les demandeurs sont informés de l’existence de punaises de lit dans un des logements.
La journée même, M. Calderon, inspecteur à l’emploi de la défenderesse, se présente sur les lieux avec un chien pisteur et constate effectivement la présence de punaises de lit. [ 5 ] Il recommande donc qu’un traitement à la chaleur ( Thermal Remediation ) soit fait au coût de 3,449.25 $ [1] . [ 6 ] Le lendemain, un traitement complet est fait. Le technicien reste sur place durant huit heures. [ 7 ] Le demandeur affirme s’être fait rassurer qu’à la suite de ce traitement, il n’y aurait plus de punaises de lit, mais deux semaines après le traitement, elles n’ont pas été exterminées ni même trois semaines après.
Malgré les nombreux appels, la défenderesse ne retourne pas ses appels. [ 8 ] La demanderesse s’est sentie obligée de laisser un message à la défenderesse la menaçant d’aller sur Facebook et de lui faire une mauvaise réputation si elle n’a pas de nouvelles. Immédiatement après, le président de la défenderesse, M.
Donald Prashker, l’appelle. [ 9 ] Un nouveau technicien se présente sur les lieux et selon le demandeur, contrairement à ce que le contrat prévoit, soit un deuxième traitement à la chaleur, c’est un traitement à la vapeur d’une durée maximale d’une heure qui est fait. [ 10 ] Après ce traitement, il y a toujours des punaises de lit. C’est alors que le demandeur décide de retenir les services d’une autre entreprise, soit Extermination Pest-Tech inc. [2] , qui fait un traitement complet au coût de 2 586,94 $. [ 11 ] Lorsqu’il rappelle M.
Prashker, celui-ci lui dit que la garantie est expirée, mais qu’il se présentera s’il obtient un paiement de 1 000 $ comptant. M.
Prashker nie ceci. [ 12 ] En décembre 2017, les demandeurs retiennent les services d’une nouvelle entreprise d’extermination, Arrelle extermination, qui procède à un traitement chimique le 18 décembre 2017 à un coût de 827,82 $ [3] . [ 13 ] Les demandeurs réclament des dommages de 15 000 $, soit le remboursement des honoraires payés à la défenderesse de 3 449 $, 5 827,82 $ pour le second traitement fait et 10 722,93 $ pour l’achat de nouveaux matelas, linge, sofa et meubles, ainsi que pour la perte de temps et la perte de jouissance des lieux et des revenus du logement.
[ 14 ] M. Prashker, représentant de la défenderesse, conteste vigoureusement les reproches adressés à sa compagnie par les demandeurs. [ 15 ] Il se réfère au calendrier ( Logistics Calendar Snapshot ) [4] qui indique les différentes visites faites à l’immeuble des demandeurs. Tout d’abord, on peut lire que la première inspection, le 18 septembre 2017, a duré de 8 h à 18 h. [ 16 ] Il affirme que la défenderesse ne peut garantir que les punaises de lit sont exterminées après une seule application.
Il affirme qu’il est aussi faux de prétendre qu’il n’a pas retourné les appels des demandeurs ou de leur fille et qu’il a refusé de faire une autre extermination, puisque son calendrier indique que le 25 octobre 2017, une inspection complète avec chien a été faite d’une durée de trois heures, que le 27 octobre, un traitement à la vapeur a été fait et que le 14 novembre, une nouvelle inspection avec chien a aussi été faite. [ 17 ] M. Calderon affirme que lors de l’inspection du 25 octobre, quelques punaises de lit ont été trouvées mais très peu.
Selon lui, le traitement à la chaleur tue 99 % des punaises de lit. [ 18 ] Lors de la dernière inspection du 14 novembre, M. Calderon précise que l’inspection avec chien ne pouvait donner de résultats compte tenu que les logements avaient été vaporisés aux produits chimiques. L’ANALYSE [ 19 ] Le témoignage des demandeurs ne peut être retenu compte tenu des inconsistances avec la preuve. [ 20 ] Tout d’abord, il serait surprenant que la défenderesse ait affirmé qu’un premier traitement extermine complètement les punaises de lit, puisque lors de la première visite, M.
Calderon a inspecté l’immeuble et donné son estimation. Parmi les documents remis aux demandeurs, se trouve un document donnant des informations sur les traitements. On y donne des directives sur ce qui doit être fait immédiatement après le premier traitement.
On précise ensuite qu’entre la première et troisième semaine après le traitement, il est possible qu’il y ait toujours des punaises de lit, tout comme entre la troisième et la sixième semaine après le traitement. [ 21 ] Il est aussi faux de prétendre qu’après le premier traitement, la défenderesse aurait complètement ignoré les demandeurs puisque le calendrier montre bien les visites faites à l’immeuble entre le 18 septembre et le 14 novembre 2017. [ 22 ] M. Prashker remet la liste des appels entrants et sortants de son téléphone cellulaire [5] .
Il a identifié les appels reçus des demandeurs ainsi que de leur fille. Trois appels ont eu lieu le 17 septembre 2017. L’appel suivant est logé le 24 octobre 2017 par la fille des demandeurs. Le 26 octobre, trois appels sont logés, un par le demandeur et deux par la demanderesse. Les deux premiers appels ont une durée de deux minutes chacun et le troisième, 15 minutes.
Aucun autre appel n’a été logé par la suite. [ 23 ] Il est surprenant que les demandeurs ne réclament pas le remboursement du coût pour la deuxième extermination, celle du 31 octobre 2017, au montant de 2 580,14 $, alors qu’il réclame le remboursement de la troisième extermination faite le 18 décembre 2017. [ 24 ] De plus, avant de retenir les services d’une tierce compagnie pour refaire le travail, les demandeurs devaient mettre en demeure la défenderesse de venir refaire le travail, ce qu’ils n’ont pas fait.
Le réclamation de la somme de 827,82 $ n’est donc pas justifiée. [ 25 ] Quant aux dommages réclamés de 10 722,93 $, aucune preuve n’a été fournie. De plus, il est possible que certains meubles, linge, etc. ont dû être jetés, mais ceci n’est attribuable qu’à la présence de punaises de lit et non à la faute de la défenderesse. [ 26 ] Aucune preuve n’a été fournie par les demandeurs que la défenderesse n’a pas fait correctement le travail.
Pour cette raison, la demande des demandeurs d’obtenir le remboursement des honoraires payés à la défenderesse n’est pas justifiée. [ 27 ] Finalement, rien ne justifiait que le président de la demanderesse, Donald Prashker, soit poursuivi, puisqu’il n’existe aucun lien de droit entre les demandeurs et celui-ci. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action des demandeurs contre les défendeurs, avec frais au montant de 302 $ représentant le timbre judiciaire de la contestation _______________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2020
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