2023 QCCA 1543, 2023 QCCA 1543
Opinion
Sifi c. R. 2023 QCCA 1543 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004010-224 (200-01-237916-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : 8 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT HOCINE SIFI Me MATHIEU GIROUX (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me ANDRÉANNE SIROIS (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT KEVIN PLAMONDON Me TRISTAN DESJARDINS (ABSENT) (Desjardins, Bolduc)
En appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2022 par l'honorable Sarah-Julie Chicoine de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : 1- Requête modifiée en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité (art. 675(1) a) (ii) C.cr. ) 2- Requête modifiée pour permission de recueillir et de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 AUDITION 9 h 21 Continuation de l'audience du 4 décembre 2023.
Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Appel du dossier; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 23 Fin de l’audience.
Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant présente deux requêtes, soit une « requête modifiée pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait (art. 675(1)
a) ii) C.cr .) » et une « requête pour permission de recueillir et de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr .) ». [ 2 ] À l’audience du 4 décembre 2023, outre la déclaration assermentée du 29 septembre 2023 et la lettre de la plaignante jointe à la requête pour permission de recueillir et de présenter une preuve nouvelle, l’appelant demande à la Cour de déposer également comme preuve nouvelle des textos qui n’ont pas été produits en première instance. Il est alors convenu que l’appelant devra modifier sa requête. Le dossier est donc remis au vendredi 8 décembre 2023.
[ 3 ] La requête modifiée pour permission de recueillir et de présenter une preuve nouvelle est déposée le 7 décembre 2023 en fin de journée. Les textos y sont joints, en plus de courriels. Toutefois, comme c’était le cas pour la requête originale, les conclusions ne concordent pas avec l’intitulé de cette requête qui vise à obtenir la permission de présenter une preuve nouvelle. Elles reprennent plutôt celles que l’on retrouve déjà à la « requête modifiée pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait ». Elles sont ainsi rédigées : ACCUEILLIR la présente requête; AUTORISER la
partie appelante à soulever les motifs suivants en appel : 1. Une preuve nouvelle pertinente a été découverte durant les représentations sur sentence; 2. La
partie appelante n’a pas eu droit à une représentation adéquate en première instance; DÉFÉRER à la formation qui sera saisie du fond du pourvoi les questions relatives à l’admissibilité de cette preuve nouvelle et, le cas échéant, la valeur probante de cette preuve nouvelle; RENDRE toute autre ordonnance conforme aux exigences de la justice. [ 4 ]
Malgré le fait que les conclusions ne précisent pas les documents que l’appelant désire produire, l’intimé et le procureur de Me Plamondon consentent au dépôt des documents suivants : • Le dépôt de la déclaration assermentée de l’appelant datée du 29 septembre 2023; • La lettre de la plaignante jointe à la requête pour preuve nouvelle; • Une déclaration assermentée de Me Kevin Plamondon; • Les textos et courriels joints à la requête modifiée pour permission de recueillir et de présenter une preuve nouvelle et échangés entre l’appelant et la plaignante. [ 5 ] La Cour est d’avis qu’il y a tout de même lieu de permettre la confection de la preuve nouvelle, d’autoriser les contre- interrogatoires de l’appelant et de Me Plamondon sur leur déclaration assermentée ainsi que de déférer les deux requêtes à la formation qui entendra le pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête modifiée pour permission de recueillir et de présenter une preuve nouvelle à la seule fin de permettre la confection de cette preuve; [ 7 ] AUTORISE l’appelant à déposer sa déclaration assermentée du 29 septembre 2023 et la lettre de la plaignante jointe à la requête pour permission de recueillir et de présenter une preuve nouvelle; [ 8 ] AUTORISE l’appelant à déposer les textos et les courriels joints à la requête modifiée pour permission de recueillir et de présenter une preuve nouvelle; [ 9 ] AUTORISE Me Kevin Plamondon à déposer une déclaration assermentée pour répondre aux allégations de l’appelant, et ce, d’ici le 26 janvier 2024 ; [ 10 ] AUTORISE l’intimé à contre-interroger l’appelant sur sa déclaration du 29 septembre 2023 au plus tard le 8 mars 2024 ; [ 11 ] AUTORISE l’appelant et l’intimé à contre-interroger Me Kevin Plamondon sur sa déclaration assermentée au plus tard le 8 mars 2024 ; [ 12 ] DÉFÈRE la requête modifiée pour permission de recueillir et de présenter une preuve nouvelle à la formation qui entendra le pourvoi pour qu’elle décide de la recevabilité de cette preuve et, le cas échéant, de sa force probante; [ 13 ] DÉFÈRE la « requête modifiée pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait » à la formation qui entendra le pourvoi.
JULIE DUTIL, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
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