2017 QCCQ 8394, 2017 QCCQ 8394
Opinion
Adoption — 17126 2017 QCCQ 8394 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-43-000347-179 JUGEMENT RENDU LE : 16 mai 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 juin 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2015 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- A , domiciliée au […], Ville A, district A.
PÈRE (non déclaré) Mis en cause _______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION (Art. 559 et ss C.C.Q. ; 813.3 et 824.1 C.P.C.) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption concernant l’enfant X, né le […] 2015.
L’enfant n’est pas pourvu d’une filiation paternelle. [ 2 ] Toutes les procédures prévues par la loi ayant été dûment exécutées, le Tribunal a procédé à l’audition de la demande en déclaration. [ 3 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces produites au dossier, le Tribunal en vient à la conclusion que la mère de l’enfant n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de ce dernier depuis plus de six mois. [ 4 ] Le Tribunal a pu constater que l’enfant pouvait être déclaré admissible à l’adoption suivant les dispositions du second paragraphe de l’
article 559 du Code civil du Québec . [ 5 ] La présomption prévue à l’
article 561 du Code civil du Québec à l’effet qu’il soit improbable que la mère reprenne la garde de son enfant n’a pas été renversée.
[ 6 ] La demande est dans l’intérêt et le respect des droits de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’enfant X, né le […] 2015; [ 9 ] SUSPEND l’exercice de l’autorité parentale de la mère en regard de l’enfant; [ 10 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; [ 11 ] AUTORISE la transmission du présent jugement à toutes les parties; [ 12 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. Madame A, mère Date d’audience : 16 mai 2017
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