2024 QCCS 301, 2024 QCCS 301
Opinion
Droit de la famille — 24106 2024 QCCS 301 COUR SUPÉRIEURE ( chambre familiale ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE N° : 350-04-000070-202 DATE : 31 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLÉMENT SAMSON, j.c.s. S… V… Demanderesse c. J… D… Défendeur JUGEMENT (sur une demande de changement de garde et de fixation de pension alimentaire) [ 1 ] Le défendeur, Monsieur J… D… (Monsieur) demande la révision de la garde et une fixation de pension alimentaire en regard de l’enfant X, née le [...] 2009. 1.
Le contexte [ 2 ] À la suite de la dernière convention intervenue entre les parents le 8 novembre 2021, la garde de l’enfant a été confiée à la demanderesse, Madame S… V… (Madame). Monsieur s’est vu accorder des droits d’accès durant toutes les fins de semaine. [ 3 ] Monsieur allègue que, depuis ce moment, des changements significatifs sont survenus justifiant la révision du partage du temps parental. [ 4 ] Au terme d’une dispute entre l’enfant et sa mère le 21 septembre 2023, Madame a de facto mis fin à la garde de l’enfant.
L’enfant s’est retrouvé chez le défendeur chez qui elle demeure depuis cette époque. [ 5 ] L’enfant ne veut plus vivre chez sa mère. Et cette dernière a eu des paroles blessantes à son égard. [ 6 ] Depuis cette époque, l’enfant n’a pas eu d’autre contact avec sa mère. [ 7 ] Lors de l’audience, Madame est absente. 2.
L’analyse [ 8 ] Toute décision qui concerne un enfant doit se prendre dans son intérêt. [ 9 ] Le témoignage du père convainc le Tribunal que, depuis le 21 septembre 2023, il agit dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 10 ] Vivant seul avec l’enfant, même s’il travaille de nuit, il a fait la démonstration qu’il est en mesure d’en prendre soin et de la faire évoluer. [ 11 ] L’expérience qu’il a menée, grâce au sport, pour améliorer la volonté de son enfant de réussir, démontre qu’il est en mesure de lui offrir le meilleur pour son développement. [ 12 ] Monsieur bénéficie d’un salaire et d’un emploi stable alors que Madame travaille comme barman.
Malgré des efforts faits auprès de son employeur et auprès d’elle-même, il est impossible de connaître le salaire qu’elle touche. [ 13 ] Le Tribunal peut donc user de sa discrétion pour attribuer à Madame un salaire en vue de fixer la pension alimentaire suivant le barème applicable.
[ 14 ] Prenant pour acquis que Madame jouit du salaire horaire minimum de 15,25 $ et qu’elle reçoit des pourboires pour son travail, le Tribunal estime qu’elle reçoit un revenu horaire de 30 $ au total et qu’elle travaille 35 heures par semaine. C’est donc un revenu de 54 600 $ que le Tribunal attribue à Madame. [ 15 ] Quant au revenu de Monsieur, il y a lieu d’ajuster ses revenus en fonction de cette nouvelle réalité. Il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires alors qu’il n’avait pas la garde de l’enfant.
Il lui est impossible de continuer au même rythme. [ 16 ] Le Tribunal use de sa discrétion pour lui attribuer un revenu annuel de 90 000$ pour l’année 2023 et de 85 000 $ pour l’année 2024. [ 17 ] Il y a également lieu d’annuler rétroactivement au 21 septembre 2023 le paiement de la pension alimentaire qui était payable par Monsieur à Madame.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] CONFIE au défendeur le temps parental exclusif de X; [ 19 ] ACCORDE à la demanderesse des droits d’accès auprès de l’enfant, suivant entente entre les parties, dans la mesure où ils sont supervisés; [ 20 ] ANNULE la pension alimentaire payable par le défendeur, rétroactivement au 21 septembre 2023; [ 21 ] ORDONNE à la demanderesse de payer au défendeur une pension alimentaire de 299,97 $ par mois, pour la période allant du 21 septembre au 31 décembre 2023; [ 22 ] ORDONNE à la demanderesse de payer au défendeur une pension alimentaire de 314,97 $ par mois à compter du 1 er janvier 2024; [ 23 ] SANS FRAIS vu la nature du recours.
CLÉMENT SAMSON, j.c.s. Madame S… V… Demanderesse, non représentée par avocats Me Marie-Ève Fleury Fleury Pharand Avocates Pour le défendeur Date d’audience : 29 janvier 2024 Du salaire minimum
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