2013 QCCA 364, 2013 QCCA 364
Opinion
Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau,
section locale 573 (CTC-FTQ) c. Commission des relations du travail 2013 QCCA 364 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023306-137 ( 500-17-074094-122 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 février 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,
SECTION LOCALE 573 (CTC- FTQ) Me Claude Tardif Me Christian Brunelle RIVEST SCHMIDT PARTIES INTIMÉES AVOCATS
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ET SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,
SECTION LOCALE 611 ET FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES ET CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX Me Michel Déom Me Marie-Eve Mayer DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Me Pierre Gingras (il y a deux sur le bottin des av.) Me Jean-François Beaudry Me Benoît Laurin (absent) LAROCHE MARTIN MIS EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Me Pierre Legault GOWLING LAFLEUR HENDERSON REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON) DU 9 JANVIER 2013 Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 50 : Début de l’audience.
Identification des procureurs. 9 h 50 : Argumentation de Me Tardif. 9 h 59 : Argumentation de Me Déom. 10 h 16 : Argumentation de Me Legault. 10 h 19 : Réplique de Me Tardif. 10 h 25 : Suspension de l'audience. 10 h 39 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 10 h 47 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler du requérant, Syndicat ses employées et employés professionnels-les et de Bureau,
Section Locale 573 (Ctc-Ftq), d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'Honorable Stéphane Sansfaçon ), rendu le 9 janvier 2013 qui rejette la requête en révision judiciaire du requérant; [ 2 ] Vu que, à mon avis, les questions en jeu méritent l'attention de la Cour; [ 3 ] Vu les articles 26, al. 2(4) et 494 C.p.c. ; [ 4 ] Vu qu'il est dans l'intérêt des parties que l'affaire, vu sa nature, procède par voie accélérée; [ 5 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] ACCUEILLE la requête, frais à suivre. [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée. [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante (Syndicat ses employées et employés professionnels-les et de Bureau,
Section Locale 573 (Ctc-Ftq), après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 30 avril 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée/intervenante (Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec), après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée (le Procureur général du Québec), après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 28 juin 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages, d'un complément de documentation et de
ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie mis en cause (Commission de la construction du Québec), après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 28 juin 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leurs exposés sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe une date d'audience sur le prochain rôle le plus rapproché de la Cour une fois que le dossier sera en état, et ce, pour une durée d'audition de 4 heures: •
Partie appelante (Syndicat ses employées et employés professionnels-les et de Bureau,
Section Locale 573 (Ctc-Ftq) – 90 minutes ; •
Partie intimée/intervenante (Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec) – 10 minutes ; •
Partie intimée (Procureur général du Québec) – 90 minutes ; •
Partie mis en cause (Commission de la construction du Québec) – 45 minutes ; CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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