2010 QCCQ 12012, 2010 QCCQ 12012
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9042-8855 Québec inc. 2010 QCCQ 12012 JM 1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-271443-096 et 500-61-271777-097 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR GILLES MICHAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9042-8855 QUEBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les deux infractions reprochées à la défenderesse apparaissent sur les constats d’infraction dont un double lui a été signifié.
La description des infractions s'y lit : exploitant d'un véhicule lourd, l'a laissé circuler sans permis spécial alors que la charge pour 1 essieu : 9559 kg. excédait celle permise : 8000 kg. exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont les composants d'un système d'arrimage de la cargaison comportaient des nœuds ou des éléments endommagés ou affaiblis 1 - LES FAITS [ 2 ] Il est convenu que la preuve soit commune dans les deux dossiers. La preuve du poursuivant est documentaire. Il s'agit d'un rapport d'infraction abrégé selon le Code de procédure pénale .
Le 9 mai 2008, en période de dégel, un contrôleur routier voit un camion tirer une semi-remorque conteneur. Il lui "semble que les pneus sont lourds". Il décide d'effectuer la pesée de l'ensemble des véhicules. Le résultat de la pesée sur une balance approuvée Toledo, modèle 8532, indique un tracteur pesant 9550 kg sur l'essieu B10 alors que le maximum autorisé y est de 8000kg. En même temps, le contrôleur voit que le système d'arrimage retenant le conteneur au porte- conteneurs est fissuré des deux côtés à l'avant du porte-conteneurs.
Le rapport d'infraction comprend le rapport de pesée et quatre photographies du système d'arrimage. [ 3 ] En défense, le président de la défenderesse témoigne que son entreprise transporte des conteneurs.
Dans le dossier de surcharge (500-61-271443-096), il déclare que son entreprise reçoit des documents indiquant le poids des chargements ; elle choisit en conséquence le véhicule approprié et elle remet le document pertinent au chauffeur. [ 4 ] Le témoin dépose sous la cote D-1 un document portant la date du 5 mai 2008, sous un entête de Prestige Delmar-group, qui mentionne un poids de 7130 livres pour le conteneur vu et pesé le 9 mai, par les contrôleurs. [ 5 ] Selon le témoignage du président, suggéré par les questions du procureur, questions auxquelles le témoin acquiesce simplement, il appert que la défenderesse s'appuie de bonne foi sur les déclarations de ses clients.
Elle doit tenir pour acquis, ce qu'elle n'a aucun moyen de vérifier par elle-même, soit la conformité du poids des conteneurs en regard des documents décrits plus haut. Ce sont les clients qui disent le poids de ce qui doit être transporté.
L'entreprise possède plusieurs camions et les répartit aux chauffeurs en conséquence. [ 6 ] L'entreprise ne peut ouvrir ces conteneurs pour vérifier la répartition du chargement à cause des sceaux qui sont apposés par le service des Douanes. [ 7 ] Le témoin dépose aussi sous la cote D-3 un Reçu d'échange intermodal et d'inspection , remis au conducteur par Chemin de fer Canadien Pacifique, le 9 mai 2010 à 9 h 22, indiquant le poids total du véhicule qu'il conduisait, soit 24 219 lbs, lorsque l'ensemble a
quitté avec le conteneur. Le Rapport de la pesée effectuée par les contrôleurs routiers, que le témoin dépose à son tour, indique que lamasse totale en charge était respectée puisqu'il y est constaté un poids de 23 652 livres pour un poids total permis de 29 000 livres. Ladifférence entre le poids indiqué sur le Reçu de Chemin de fer Canadien Pacifique (24 219 livres) et celui du Rapport de la balanceutilisée par les contrôleurs routiers (23 652 livres) n'est ni expliquée, ni discutée. [8] Le chauffeur dans ce cas, M.
Maurice Gervais avait une grande expérience, il est un très bon chauffeur et il fait attentionnormalement. Il a été intercepté juste après avoir quitté le terminal. Selon le témoin, il aurait juste oublié de téléphoner. [9] Dans l'autre dossier, celui des "éléments affaiblis dans le système d'arrimage" (500-61-271777-097), le témoin rappelle que leschauffeurs sont obligés, selon la loi et les règlements, de faire la "vérification avant départ". Ils ont une liste de points à vérifier. Il déposesous la cote D-4 une feuille d'inspection qui comprend précisément la mention : Éléments à vérifier - E.
Cadre de chassis/chassisframe. [10] Il dépose sous D-5 une photographie d'éléments d'arrimage du porte-conteneurs qu'il a prise lui-même. Le procureur endéfense précise que le contrôleur ne pouvait voir de fissure sans enlever de phare (head lights), ce à quoi le témoin acquiesce encore unefois. Le tribunal rappelle le danger des questions suggestives à répétition. [11] Le tribunal demande qu'on lui fasse le lien entre les photographies déposées en poursuite et celle en défense, puisqu’aucunede ces photos n'indique clairement l'endroit où elles ont été prises.
Le témoin répond qu'on voit une soudure plutôt qu'une fissure sur lesphotos des contrôleurs routiers, alors que sa propre photo montre une vraie fissure, photo prise à un endroit bien différent. [12] La défenderesse n'a jamais reçu de son fournisseur de porte-conteneurs un avis l'informant de faiblesses dans le châssis. [13] En contre-interrogatoire, le témoin montre le Rapport d'inspection annuelle original de la SAAQ en janvier 2007,identifiant par son numéro de série ce porte-conteneurs. On y voit des défectuosités.
Selon le tableau des codes de défectuosités, cerapport fait une mention relative au châssis : Défectuosité mineure, craquelure. 2 - LES PLAIDOIRIES [14] Le procureur en défense souligne que les deux infractions reprochées sont des infractions de responsabilité stricte pourlesquelles il est possible de présenter une défense de diligence raisonnable. [15] La défenderesse a un excellent dossier, sans infraction pour ses camions. À l'égard de l'infraction de surcharge, ladéfenderesse s'est fiée à un document fourni par le client indiquant le poids de ce conteneur.
Elle n'a pas de moyen pour vérifier le poids,ni la répartition du poids dans le conteneur vu le sceau qui y est apposé. [16] La défenderesse a démontré sa bonne foi et s'est déchargée du fardeau de démontrer sa diligence en prenant tous les moyensà sa disposition. Les chauffeurs ont des instructions de respecter leurs devoirs, de prendre toutes les précautions possibles, d'appeler leurpatron en cas de problème. La défenderesse ne peut être tenue responsable de ce qui est fait à son insu. [17] À l'égard des fissures, les chauffeurs doivent faire les "vérifications mécaniques routinières avant départ".
Il s'agit d'uneinspection visuelle. Le chauffeur doit vérifier et rapporter toute défectuosité. Il ne peut pas démonter tout l'équipage pour faire unevérification avant départ conforme. Il n'a pas à enlever un phare lors de sa vérification avant départ, ni enlever les roues pour vérifier lesfreins. [18] Les contrôleurs ont pris des tournevis pour enlever les phares, ce qui excède le devoir des chauffeurs lors de leur vérificationavant départ. [19] Le procureur en poursuite reconnaît que la "surcharge" est une infraction de responsabilité stricte, tel qu'établi par la Courd'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c.
Nickel City Transport (Sudbury) Ltd. (1993) (ON CA), O.J. 1277, (14 O.R. (3d)115), lequel réfère à l'arrêt de base de la Cour suprême, R. v. Saut Ste-Marie (City) (1978) (CSC), 2 S.C.R. 1299. [20] Il souligne que la défenderesse est détentrice d'un permis de transport en vertu de la
Loi sur les propriétaires et exploitantsde véhicules lourds (L.R.Q., c. 30.3) qui prévoit à son
article 1 : La présente loi établit des règles particulières applicables auxpropriétaires et aux exploitants de véhicules lourds dans le but d'accroître la sécurité des usages sur les chemins ouverts à la circulationpublique et de préserver l'intégrité de ce réseau. [21] La défenderesse est donc soumise à des règles de conduite et de diligence à la hauteur de ses droits et devoirs légaux, telqu'établis par la Cour d'appel du Québec, le 19 janvier 1982 dans R. c. Légaré Auto Ltée, dossier 200-10-000054-904. [22] Le procureur en poursuite rappelle que le président a dit comment M.
Gervais est un bon employé d'expérience, que cechauffeur avait oublié de téléphoner à la sortie de la pesée, mais il n'a aucunement été établi que la défenderesse a pris quelque moyenpour éviter que ça ne se reproduise. Il n'a même pas été fait mention de notes dans un dossier, aucun suivi, ni contrôle, ni sanction. [23] Quant au dossier dans lequel il est question de fissures dans le système d'arrimage du conteneur, le procureur en poursuiteinvoque qu'il n'est pas reproché à la défenderesse un défaut dans la vérification avant départ.
On comprend que l'inspection descontrôleurs routiers soit plus complète que celle de la vérification avant départ, tout comme la vérification annuelle de la SAAQ estencore plus importante. [24] La faiblesse dans le système d'arrimage du porte-conteneurs à cause de fissures est particulièrement grave! Le fait que desfissures soient cachées derrière des lumières ne change rien à la responsabilité de la défenderesse. Celle-ci était d'ailleurs déjà prévenuede cette faiblesse par le rapport d'inspection annuel que le président a montré à la cour. 3 - LE DROIT
[25] Ce sont les articles 463 et 471 du Code de la sécurité routière qui établissent les règles d'usage de ce type de véhicule. 463. Le propriétaire ou le locataire d'un véhicule hors normes ou l'exploitant visé au
titre VIII.1 qui est responsable d'un tel véhicule nepeut laisser circuler ce véhicule à moins qu'il n'obtienne un permis spécial de circulation délivré à cette fin. … 471. Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement: 1° n'est pas solidement retenu ou suffisamment recouvert de manière à ce qu'aucune
partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou sedétacher du véhicule; [26] L’ensemble de véhicules conduit par le chauffeur de la défenderesse est un véhicule hors normes, tel que défini à l’article 462du Code, compte tenu que la charge d’un des essieux excède la norme réglementaire prévue. 462. Pour l'application de la présente
section et à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots: 1° «charge par essieu»: la masse qui est mesurée sous les roues d'un essieu ou des essieux compris dans une catégorie établie parrèglement ou, s'il n'y a pas d'essieu, la masse qui est mesurée sous les roues de l'agencement qui tient lieu d'essieux et qui est inclus dansune telle catégorie, et qui provient de la répartition sur ces roues de la masse d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiersy compris ses accessoires, son équipement et son chargement; 2° «masse totale en charge»: la masse d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, sonéquipement et son chargement; 3° «véhicule hors normes»:
a) un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont la charge par essieu, la masse totale en charge, ou l'une des dimensionsn'est pas conforme aux normes établies par règlement; b) (…) 4 - L'ANALYSE [27] C'est avec raison que le procureur en défense rappelle que les deux infractions reprochées sont des infractions deresponsabilité stricte. C'est ce que confirme le juge Tarnopolsky de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c.
Nickel City Transport,(1993) (ON CA), 22 CR (4th) 155 dans un dossier de surcharge axiale : The overall purpose of the legislation is to ensure that the weight on vehicles is distributed in a safe manner so as not to adversely affectthe handling capability of the vehicles, or to unduly deteriorate the surface or the highways. While that purpose is important, it is not ascompelling as public safety so as to require resorting to the imposition of absolute liability. [28] À l'égard de ce type d'infraction, le juge Cory de la Cour suprême du Canada déclare dans l'affaire R. c.
Wholesale TravelGroup Inc. (1991) (CSC), 3 R.C.S. p. 154: Les lois de nature réglementaire ont pour objectif de protéger le public ou divers groupes importants le composant (les employés, lesconsommateurs et les automobilistes pour n'en nommer que quelques-uns) contre les effets potentielle-ment préjudiciables d'activités parailleurs légales. … … ceux qui choisissent de se livrer à des activités réglementées ont, en agissant ainsi, établi un rapport de responsabilité à l'égard dupublic en général et doivent assumer les conséquences de cette responsabilité. … [29] Une entreprise a le droit d'opérer, mais aussi le devoir de connaître les règles qui s'appliquent à elle et de les respecter.
Lesactivités économiques de la défenderesse font qu'elle est l'experte en cette matière. [30] S'il est prouvé qu'elle n'a pas respecté les règles qui la gouvernent, elle a le fardeau pour dégager sa responsabilité légale etpénale, de démontrer, par prépondérance de preuve, qu'elle a pris tous les moyens nécessaires et possibles qu'une entreprise spécialiséecomme la sienne prendrait dans les mêmes circonstances. [31] À l'égard de la surcharge sans permis en vertu de l’article 463 du Code de la sécurité routière, la défenderesse ne présentepas de permis spécial.
Il n'y a ni preuve contraire, ni doute raisonnable sur tous les éléments prouvés par le rapport de pesée. Cette
preuve non discutée établit que la surcharge a été constatée en période de dégel. Le fardeau de preuve du poursuivant est en conséquencesatisfait. [32] Selon le témoin entendu en défense, il arrive plusieurs fois par année que les poids indiqués sur les documents de transportsne soient pas conformes. Il s'agit donc d'un problème dont la défenderesse est avertie. Elle ne peut laisser à un tiers le soin d'assumer saresponsabilité. S'il est possible de déléguer une activité, une fonction, une tâche à quelqu'un d'autre, on ne peut jamais déléguer "saresponsabilité".
De toute façon, la preuve ne révèle rien du poids de ce conteneur si ce n'est le document D-1. Le tribunal n'a reçu aucuneautre preuve à ce sujet et il évite de supposer quelque fait. [33] Le propriétaire de la défenderesse démontre, par son témoignage, qu'il connaît très bien les règles relatives au chargement desvéhicules lourds ainsi que leur raison d'être.
Toute la question est de savoir, à partir de la preuve soumise, si la défenderesse a pris lesmoyens valables pour ne pas excéder les charges permises. [34] Les tribunaux ont évalué le niveau de preuve requis pour admettre cette défense et parfois dans des causes dont les faits sontpresque identiques à ceux du présent dossier. Le tribunal a fait une lecture attentive de l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c.Nickel City Transport (Sudbury) Ltd. (1993) (ON CA), O.J. 1277, (14 O.R. (3d) 115), puis du jugement du 21 mars1991 du juge Trottier de la Cour supérieure, dans Transport Robert
(1973) Ltée c. La Reine , dossier 200-36-000024-091, du jugementdu 13 décembre 1994 du juge Bilodeau de la Cour du Québec dans La Reine c. Bessette & Gaudeau Inc., dossier no 200-27-006844-933,et celui du 6 mars 2000 du juge Côté de la Cour du Québec dans Le Procureur général du Québec c. Coopérative Forestière de Ferland-Boileau, dossier no 655-61-008757-992. [35] La formulation de cette défense est particulièrement bien définie dans le jugement du 12 décembre 2005 du juge Bousquetdans (Procureur général) c. 9067-3724 Québec inc. 500-61-186279-0049.
Dans ce dossier, la défenderesse était aussi spécialisée dans letransport de conteneurs. On y lit : "Il convient de préciser que le standard de diligence auquel on s’attend du propriétaire d’une entreprise de transport n’est pas celui del’homme raisonnable. En effet, la jurisprudence est unanime à dire que la personne qui choisit de s’engager dans un domaine d’activitésréglementé accepte de se conformer à un ensemble de règles connues et pré-établies. Elle accepte également d’assumer les risques qui ysont associés.
Par conséquent, au moment de vérifier si elle a agi avec diligence raisonnable, on sera plus exigeant envers elle qu’enversun profane." [36] Les informations soumises en preuve pour la défense ne correspondent pas du tout à une démonstration de ce qui constitueune défense de diligence raisonnable, telle que définie par les arrêts des tribunaux supérieurs.
De plus, la source du problème desurcharge n'a pas été démontrée de quelque façon à la cour, telle une éventuelle démonstration de non-responsabilité de la défenderesse. [37] Dans le dossier 500-61-271777-097, le tribunal doit d'abord décider s'il y a vraiment des fissures. Il a été abondammentdiscuté de l'importance de la ou des fissures et de leur visibilité ainsi que de l'étendue de la "vérification avant départ".
Il faut distinguerles "vérifications avant départ" du devoir de l'exploitant de s'assurer de la sécurité de son équipement, ce qui est en cause dans ce dossier. [38] Toutes les photographies déposées dans le dossier de la cour sont d'une clarté moyenne. Le procureur de la défenderesse ditne pas voir de fissures sur les photos des contrôleurs, alors qu'il en voit sur celle prise par sa cliente. [39] La défense déclare que la photo prise par son témoin l'a été à un endroit différent de celles des contrôleurs.
Il s'agit d'uneévidence puisqu'on ne voit pas du tout de cadre de phares (heads slights), décrit en défense sur les photos prises par les contrôleurs, cadreque l'on voit bien sur la photo D-5. [40] Le tribunal, pendant la preuve de la défense, s'est interrogé sur la présence de telles lumières ("head lights" selon leprocureur en défense) sur le support du conteneur. Lorsque le tribunal a exprimé son questionnement, il a été admis par le témoin endéfense qu'il n'y avait pas de phares sur un conteneur, qui est une boite, un coffre de métal.
La photo déposée en défense illustrevraisemblablement le cadre d'un vrai phare, comme tous les véhicules en ont à l'avant, pour se diriger. Ce qui n'a, raisonnablement, passa place à l'avant du porte-conteneurs, au-dessus d'un système d'arrimage du porte-conteneurs, remorqué en arrière du tracteur. [41] Le procureur en défense dit que les contrôleurs avaient dû utiliser un tournevis pour enlever le cadre du phare pour prendreles photos montrant les fissures. Le témoin en défense n'a pas dit avoir été présent, lors de cette interception.
Aucun témoin de ce qui s'yest passé n'a été entendu, dès lors aucune preuve n'est recevable en ce sens. Il est possible que les contrôleurs aient dû enlever un pharepour voir ces fissures et pour prendre ces photos mais le tribunal n'y voit à partir de la preuve entendue qu'une supposition. [42] Le tribunal doit toujours conclure à la présence ou non de fissures sur le porte-conteneurs. Lors de l'audience, le tribunal aimmédiatement déclaré voir clairement sur les 3 des 4 photos fournies par les contrôleurs des fissures correspondant à la description faitepar ces contrôleurs.
Puisque la photo soumise en défense a été prise à un autre endroit, il ne s'agit certainement pas d'une preuve contrairequant à l'existence de ces fissures. Et une fissure a été admise sur cette photo-là. Voilà ce qui permet de conclure. [43] Le témoin en défense a montré à la cour un Rapport d'inspection annuelle de janvier 2007 de la SAAQ d'un de sesmandataires, identifiant par son numéro de série le porte-conteneurs. On y voit des défectuosités. Il s'agit selon le Tableau des codes dedéfectuosités, une mention relative au châssis : Défectuosité mineure, craquelure.
Ce qui correspond exactement à ce dont il est questiondans ce dossier. Il n'a pas été demandé à la défense de déposer au dossier ce Rapport pourtant significatif. [44] La défense nie pratiquement que les contrôleurs aient vu des fissures. Or, la même défense invoque qu'il y a justement unefissure sur sa propre photo. Étonnamment, aucune démonstration de ce qui a ou aurait pu être fait pour corriger cette défectuosité, ce quiserait un début de diligence même si postérieur, n'a été offerte en preuve ! Voici une défectuosité plus facile à voir quand il n'y a pas deconteneur sur le porte-conteneurs.
En conclusion, aucune défense valable n'a été prouvée. [45] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 46 ] - Dans le dossier 500-61-271443-096 (surcharge) : [ 47 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; [ 48 ] LA CONDAMNE à payer l'amende minimale de 150 $ sans frais [ 49 ] - Dans le dossier 500-61-271777-097 (fissures) : [ 50 ] LA CONDAMNE à payer l'amende minimale de 700 $ et les frais ; [ 51 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de six (6)mois pour s’en acquitter. __________________________________ GILLES MICHAUD, juge de paix magistrat ME MAURICE PAQUETTE Pour le poursuivant ME KOFMAN ZAVE Procureur pour la défenderesse Date d’audience : 23 novembre 2010 / c.V.p.102 JM 1531
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