2022 QCCA 943, 2022 QCCA 943
Opinion
Olivier c. R. 2022 QCCA 943 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003953-226 (200-01-237494-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 23 juin 2020 par la Cour du Québec (l’honorable Mario Tremblay), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 23 juin 2020 par la Cour du Québec (l’honorable Mario Tremblay), district de Québec, en vertu de l’ article 517 (1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de toute preuve recueillie, tout renseignement fourni ou observation faite et, le cas échéant, toute raison donnée ou devant être donnée par le juge de paix. DATE : 7 juillet 2022 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MIKE OLIVIER Me ALEXANDRE LANGLOIS (Alter, Lexis avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURA PLAMONDON-DUFOUR (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête modifiée en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 10 janvier 2022 par l’honorable Thomas Jacques de la Cour du Québec , district de Québec (art. 675(1)a)ii) C.cr . ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; Échanges entre le juge et Me Langlois; 9 h 32 Observations de Me Langlois; Échanges entre le juge et Me Langlois; Me Langlois poursuit ses observations; 9 h 44 Observations de Me Plamondon-Dufour; 9 h 46 Réplique de Me Langlois; 9 h 47 Suspension; 9 h 58 Reprise; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 59 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 23 juin 2020 par la Cour du Québec (l’honorable Mario Tremblay), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 23 juin 2020 par la Cour du Québec (l’honorable Mario Tremblay), district de Québec, en vertu de l’ article 517 (1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de toute preuve recueillie, tout renseignement fourni ou observation faite et, le cas échéant, toute raison donnée ou devant être donnée par le juge de paix. [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler du verdict de culpabilité prononcé le 10 janvier 2022 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Thomas Jacques) [1] , qui le déclare coupable des chefs d’accusation suivants : Chef n° 1 : Entre juillet 2019 et juin 2020, à Laurier-Station, district de Québec, s’est livré à des voies de fait sur madame S.L.,
commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel, LRC 1985, c C-46 ; Chef n° 2 : Entre juillet 2019 et juin 2020, à Laurier-Station, district de Québec, s’est livré à des voies de fait infligeant des lésions corporelles à madame S.L., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267b) du Code criminel, LRC 1985, c C-46 ; Chef n° 3 : Entre juillet 2019 et juin 2020, à Laurier-Station, district de Québec, a proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à madame S.L., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel, LRC 1985, c C- 46 ; Chef n° 4 : Entre juillet 2019 et juin 2020, à Laurier-Station, district de Québec, a harcelé criminellement madame S.L., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 264(1)
(3) a) du Code criminel, LRC 1985, c C-46 ; Chef n° 5 : Entre juillet 2019 et juin 2020, à Laurier-Station, district de Québec, s’est livré à des voies de fait en étouffant, suffocant ou étranglant madame S.L., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267c) du Code criminel, LRC 1985, c C-46 ; Chef n° 6 : Entre juillet 2019 et juin 2020, à Laurier-Station, district de Québec, s’est livré à des voies de fait par le port, l’utilisation ou la menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme sur madame S.L., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267a) du Code criminel, LRC 1985, c C-46 ; Chef n° 7 : Entre juillet 2019 et juin 2020, à Laurier-Station, district de Québec, a séquestré madame S.L., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 79(2)
a) du Code criminel, LRC 1985, c C-46 . [2] [ 2 ] C’est à la suite de la vigilance de la représentante de son employeur, Mme C… D…, et de l’intervention de la policière Magalie Tremblay en juin 2020 que la plaignante porte plainte aux autorités policières. [ 3 ] La preuve révèle que le requérant a tenu la plaignante dans un état de domination / soumission totale pendant plusieurs mois. Pour illustrer cet état de domination, le requérant fait signer à la plaignante des contrats d’appartenance aux termes desquels elle doit lui obéir au doigt et à l’œil sous peine de sévices psychologiques et physiques.
Il contrôle toutes les activités de sa vie quotidienne et lui interdit notamment de s’adresser à d’autres hommes et aux membres de sa famille. Elle doit même porter un collier de chien, décrit comme un « collier d’appartenance », qui a comme utilité, selon le témoignage de celui-ci, « de démontrer l’appartenance de la plaignante à son endroit » [3] . [ 4 ]
Malgré la souplesse dont je dois faire preuve à l’examen d’une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait, je ne peux me convaincre que celle présentée en l’instance par le requérant doit être accordée. [ 5 ] À vrai dire, les moyens d’appel exposés par le requérant remettent en cause les déterminations du juge portant sur la crédibilité du témoignage de la plaignante sans que l’on puisse déceler, à l’examen de la requête, la nature des erreurs qui auraient été commises par celui-ci.
Quant au moyen d’appel portant sur le consentement, le juge réfute, à bon droit, l’argument du requérant selon lequel la plaignante consentait à être sous son joug. [ 6 ] Les questions soulevées dans la requête n’ont donc aucune apparence de sérieux et sont vouées à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête modifiée en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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