2019 QCCA 1210, 2019 QCCA 1210
Opinion
Bergeron c. R. 2019 QCCA 1210 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003642-191 (200-01-222244-182) (200-01-222245-189) (200-01-222662-185) (200-01-223261-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ELY-JAMES BERGERON M e MATHIEU GIROUX
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e ÉRIC BEAUSÉJOUR (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 15 mars 2019 par l'honorable Rachel Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec
NATURE DE L'APPEL : Défaut de se conformer à une ordonnance (2 chefs) – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles – Vol d’un véhicule à moteur – Voies de fait – Harcèlement criminel – Omission de se conformer à un engagement (3 chefs) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 39 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à M e Giroux; 11 h 40 Observations de M e Giroux; Échanges entre la Cour et M e Giroux; M e Giroux poursuit ses observations; 11 h 52 Observations de M e Beauséjour; Échanges entre la Cour et M e Beauséjour; M e Beauséjour poursuit ses observations; 11 h 59 Réplique de M e Giroux; 11 h 59 Suspension; 12 h 06 Reprise; Arrêt; 12 h 13 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant soutient que la peine d’emprisonnement totale de 15 mois suivie d’une probation de 2 ans dont 18 mois avec suivi, imposée par la juge à la suite de ses plaidoyers de culpabilité pour des infractions de voies de fait, de harcèlement criminel, de vol de véhicule à moteur, de conduite dangereuse causant des lésions corporelles, de défaut de se conformer à une ordonnance de probation (2 chefs) et de bris d’engagement (4 chefs), est disproportionnée et manifestement non indiquée. [ 2 ] Plus particulièrement, il conteste la peine de 12 mois d’emprisonnement pour l’infraction de conduite dangereuse causant des lésions corporelles.
Selon lui, l’événement s’est passé en une fraction de seconde et le coup de volant serait l’unique élément constitutif de la conduite dangereuse. Il reconnaît que les conséquences sont malheureuses, mais estime que la juge a accordé un poids démesuré à la dissuasion et que les faits ne sont pas comparables aux décisions répertoriées dans Silbande c. R . [1] . [ 3 ] Rappelons que le 12 août 2018, l’appelant et un ami [2] sont à bord d’une voiturette de golf qu’ils ont volée plus tôt dans la journée. C’est l’ami qui conduit la voiturette, mais suite à une perte de contrôle, l’appelant prend le volant.
Une jeune mineure (13 ans) les accompagne. À un certain moment, l’appelant tourne brusquement le volant pour ramasser un briquet qui est tombé. Cette manœuvre
fait chavirer le véhicule et la jambe de la jeune victime se retrouve coincée sous le véhicule lui occasionnant une plaie ouverte et une fracture à la cheville. *** [ 4 ] La juge a examiné l’historique judiciaire de l’appelant, ainsi que deux rapports présentenciels. Le premier rapport découle d’infractions commises quelques mois auparavant (voies de fait, harcèlement, menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, méfait, vol, introduction par effraction et bris d’engagement) pour lesquels il a été condamné à trois mois d’emprisonnement.
Le rapport est défavorable à l’appelant. [ 5 ] Le plus récent rapport présentenciel, aussi défavorable, indique l’absence de cheminement de l’appelant, son insouciance, son immaturité, l’élasticité de ses valeurs, son manque de considération pour les lois en vigueur et son faible autocontrôle. Les risques de récidive sont encore bien présents. [ 6 ] La juge a aussi procédé à une analyse individualisée de l’affaire et a tenu compte de l’ensemble des circonstances atténuantes et aggravantes. Contrairement à ce que prétend l’appelant, la juge ne privilégie pas les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Aussi, l’appelant ne nous convainc pas que la juge n’a pas accordé suffisamment d’importance à son désir de vouloir s’impliquer dans une thérapie. Au contraire, la juge retient comme facteur atténuant, « […] son début de prise de conscience et le fait qu’il exprime vouloir s’impliquer dans une démarche thérapeutique ». Toutefois, après avoir entendu le témoignage de l’appelant, elle constate que cette motivation se manifeste de façon tardive. [ 7 ] L’argument de l’appelant portant sur l’harmonisation des peines n’est pas fondé non plus.
En matière de conduite dangereuse causant des lésions corporelles, les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers rapportent que la fourchette des peines laisse entrevoir « des peines de 9 à 18 mois de détention ferme, avec des pointes inférieures de 6 mois et moins et supérieures de 24 mois et plus » [3] .
Les peines de plus courte durée, soit entre 6 et 12 mois, « se caractérisent habituellement par le jeune âge de l’accusé, son absence d’antécédents judiciaires, son plaidoyer de culpabilité, le risque peu élevé de récidive, un rapport présententiel favorable, l’expression de remords sincères et véritables et la conscience des torts causés à la victime » [4] .
Les peines se situant entre 12 et 24 mois résultent quant à elles de « l’accumulation progressive des circonstances aggravantes, la disparition de certaines circonstances atténuantes ou la présence d’un facteur aggravant significatif » [5] : 614. […] Plus on progresse sur l’échelle des peines applicables en semblable matière, plus on assiste à l’apparition de circonstances aggravantes laissant présager le besoin de dissuasion spécifique et générale : conscience fort peu développée des torts causés ou de l’inadéquacité du comportement reproché, mauvais dossier de conducteur, accumulation de billets de contravention depuis l’arrestation, consommation d’alcool précédant l’accident, personnalité immature ne pouvant retirer de leçon des conséquences causées par son inconduite, mode de vie fondé sur la recherche du plaisir et le besoin de sensations fortes, etc. [6] [ 8 ] Dans l’arrêt Silbande , la juge Bich abonde dans le même sens, soulignant que la fourchette qui prévaut pour les jeunes sans antécédents judiciaires « ou, du moins, sans antécédents judiciaires notables » se concentre essentiellement dans un créneau de 12 à 18 mois [7] .
Elle tient les propos suivants : [24] Les variations de la fourchette s'expliquent évidemment par le caractère particularisé et individualisé de l'exercice de détermination de la peine, qui impose la prise en compte des nombreux objectifs et facteurs consacrés par les articles 718 et s. C.cr . , le tout dans le respect du principe de proportionnalité.
Jouent donc des éléments tels la gravité objective et subjective de l'infraction, le nombre de victimes, la nature et l'importance de l'atteinte que ces dernières ont subie (lésions corporelles ou mort); le fait que les victimes ont pu participer à une aventure commune, le fait que le délinquant a lui-même subi des séquelles importantes ; le fait que l'objectif de dissuasion spécifique ( al. 718
b) C.cr . ) est atteint (ou pas) et que le risque de récidive est très faible ou nul (ou pas). L'existence d'un plaidoyer de culpabilité a aussi une valeur atténuante importante, tout comme les remords et les regrets (qui manifestent la prise de conscience du délinquant et la reconnaissance du tort causé à la victime). La présence ou l'absence d'antécédents judiciaires et les perspectives de réinsertion sociale doivent être considérées. Il appert également que, suivant en cela l'enseignement repris par la Cour dans Camiré c.
R. , on se préoccupe de l'effet néfaste d'un emprisonnement de 24 mois ou plus, qui signifiera une incarcération dans un pénitencier, ce qui n'est généralement pas un élément favorable à la réhabilitation des délinquants peu âgés qui en sont à leur première infraction, réhabilitation qui est aussi l'un des objectifs poursuivis par le système d'imposition des peines élaboré par le législateur ( art. 718 , al. d) , C.cr . ). La dénonciation et la dissuasion générales s'imposent également comme des objectifs à considérer ( art. 718 , al.
a) et b) , C.cr . ), mais ne priment pas (d'autant que la réalité des effets dissuasifs de la peine demeure un sujet controversé). [8] [Renvois omis] [ 9 ] En l’espèce, l’appelant a des antécédents judiciaires et présente des risques de récidive. Le rapport prédécisionnel est défavorable.
La peine prononcée s’harmonise donc avec d’autres peines en semblable matière. [ 10 ] Dans l’ensemble, la juge a utilisé son large pouvoir discrétionnaire dans la mise en balance des facteurs pertinents, de manière à façonner une peine globale et ventilée adaptée à la nature des infractions et à la situation personnelle de l’appelant. Il n’y a pas matière à intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [1] REJETTE l’appel.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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