2012 QCCQ 9265, 2012 QCCQ 9265
Opinion
Gosselin c. Construction Serge Carrière inc. 2012 QCCQ 9265 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010546-110 DATE : 25 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE GOSSELIN ET NORMAND ALLARD Demandeurs c. LES CONSTRUCTIONS SERGE CARRIÈRE INC. Défenderesse et MAÇONNERIE BCV INC.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Constructions Serge Carrière inc. (M. Carrière) est une entreprise qui construit et vend des maisons, agissant ainsi à
titre de promoteur de développement domiciliaire. [ 2 ] Le 25 octobre 2005, Mme Gosselin et M. Allard achètent de M. Carrière un des immeubles nouvellement construits. [ 3 ] Au cours de l'année 2011, Mme Gosselin et M. Allard subissent deux infiltrations d'eau dans leur sous-sol. [ 4 ] Ils réclament 3 497,50 $ à M. Carrière pour des dommages subis. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La résidence de Mme Gosselin et M. Allard est-elle affectée de malfaçons? [ 6 ] Dans l'affirmative, quelle est l'étendue des dommages? [ 7 ] Ont-ils l'obligation de mettre en demeure M. Carrière avant d'effectuer les travaux?
LES FAITS [ 8 ] Le 21 mai 2011, Mme Gosselin et M. Allard constatent la présence d'eau sur les murs du sous-sol qui s'infiltre près des deux fenêtres arrière de leur résidence. [ 9 ] Le 26 août 2011, l'ouragan Irène passe dans la région où habitent Mme Gosselin et M. Allard. [ 10 ] Les 27 août 2011 et 28 août 2011, ils subissent une seconde infiltration d'eau au sous-sol de leur résidence. L'eau s'infiltre par les deux fenêtres arrière ainsi que par les trois fenêtres de côté de la résidence. [ 11 ] Le 29 août 2011, Mme Gosselin et M.
Allard appellent un spécialiste de la compagnie Maçonnerie Gaétan Lamontagne, afin qu'il identifie la cause des infiltrations d'eau. [ 12 ] Les 31 août 2011, 1 er septembre 2011 et 2 septembre 2011, Mme Gosselin et M. Allard procèdent aux travaux de réparation. [ 13 ] Ils agissent ainsi vu "une certaine urgence" étant donné qu'ils veulent que la situation se règle avant de quitter pour les vacances le 23 septembre 2011.
[14] Le 15 septembre 2011, Mme Gosselin et M. Allard mettent en demeure M. Carrière de leur payer 3 497,50 $ pour lesdommages subis (P-5). ANALYSE ET DÉCISION [15] Selon le témoignage de l'expert, Gaétan Lamontagne, l'infiltration d'eau provient du manque de goudronnage sur le mur entre lesolage et la brique ainsi que de l'existence de trous dans le "polythène" installé sur l'isolant. [16] M. Carrière et Maçonnerie BCV inc. (BCV) oeuvrent depuis plusieurs années dans le domaine de la construction domiciliaire.
Ils prétendent que l'infiltration d'eau provient de l'obstruction des chantepleures de leur résidence. [17] Ils déclarent que lorsque les chantepleures sont bloquées et qu'une pluie abondante survient, l'eau s'accumule derrière la briqueet occasionne des infiltrations d'eau à l'intérieur du sous-sol. [18] Le Tribunal ne peut retenir une telle hypothèse, puisqu'aucune vérification des chantepleures n'est effectuée par M. Carrière etBCV sur l'immeuble en litige. [19] La preuve démontre que Mme Gosselin et M.
Allard sont victimes d'infiltrations d'eau provenant d'un défaut dans laconstruction de la résidence, donc de malfaçons. [20] Dans la cause de SSQ, société d'assurances générales inc. c.
Gagnon, Gratton et Goulet, 2011 QCCQ 10993 (Can LII), macollègue l'honorable Suzanne Vadboncoeur fait une revue exhaustive de l'obligation de mettre un débiteur en demeure, et conclut qu'onne peut dispenser un créancier, victime d'une faute extracontractuelle, de l'envoi d'une mise en demeure conforme aux impératifs de laloi. [21] Les articles pertinents du Code civil du Québec sont 1590 et 2120 et se lisent comme suit : Art. 1590 « L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droità l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation : 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. »
Art. 2120 « L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçonsexistantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. » [22] Dans l'ouvrage « La Construction au Québec : perspectives juridiques »[1], écrit sous la direction de Me Olivier F.
Kott et deMe Claudine Roy, aujourd'hui juge à la Cour supérieure, on comprend que les entreprises ont davantage qu'une simple obligation derésultat dans un cas de malfaçons et ne disposent d'aucuns moyens d'exonération : « Enfin, il paraît utile de s'interroger sur l'intensité du contenu obligationnel de la garantie légale contre les malfaçons. Celle-ci n'estcertes pas une obligation de moyens, car contrairement à la responsabilité légale pour la perte de l'ouvrage, aucun moyen disculpatoiren'est prévu.
Sa désignation comme une « garantie » paraît toutefois militer contre sa qualification comme une simple obligation derésultat. Ayant « garanti » l'exécution d'une obligation, le créancier ne peut pas plaider l'intervention d'une force majeure.
La garantiecontre les malfaçons revêt donc probablement, comme la garantie de qualité, l'intensité d'une obligation de garantie. » [23] Cette obligation de garantie emporte la nécessité de mettre en demeure l'entrepreneur lorsque le créancier qui constate desmalfaçons désire intenter un recours contre lui.[2] [24] Notre Cour abonde dans le même sens dans la cause de Ricard c.
Boisvert (QC CQ), [1996] R.L. 555(C.Q.), p. 556, où il est écrit que : « La jurisprudence est claire, on doit mettre en demeure avant d'effectuer les travaux sauf s'il y a urgence. » [25] Il est clair qu'en matière de vices cachés la mise en demeure est obligatoire et il ne saurait en être autrement dans les cas demalfaçons, puisque, l'article 2120 du Code civil du Québec prévoit une obligation de garantie en faveur du client pour des malfaçons del'entrepreneur, de l'architecte ou de l'ingénieur; cette disposition du Code civil du Québec codifie, dans une certaine mesure, lajurisprudence établie quant à l'intensité de cette obligation implicite de qualité de l'exécution de tels travaux; cette protection étantautonome des obligations résultant du droit général des contrats, lesquelles sont qualifiées d'obligations de garantie.[3] [26] Mme Gosselin et M.
Allard dénoncent le problème d'infiltration d'eau à M. Carrière qu'après l'exécution des réparations. [27] Ils ne soumettent aucune preuve de l'urgence de procéder aux réparations sans mettre en demeure M. Carrière. [28] M. Carrière ainsi que BCV déclarent au Tribunal qu'ils auraient été en mesure d'apporter des correctifs rapidement s'ils avaientconnu le problème, et ce, à des coûts moindres. [29] Le préjudice matériel soulevé par Mme Gosselin et M. Allard est tout à fait réparable par une exécution en nature qui n'est, par
ailleurs, affectée d'aucunes urgences. [ 30 ] Il n'y a pas d'élément de dangerosité, de risque de détérioration ou de perte d'un bien nécessitant une réparation immédiate. [ 31 ] L'absence de mise en demeure entraîne le rejet de la demande de Mme Gosselin et M. Allard puisque cette omission du préavis prive M. Carrière et BCV de la possibilité de vérifier l'existence et la gravité du problème et de le réparer aisément.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande d'Hélène Gosselin et Normand Allard; CONDAMNE Hélène Gosselin et Normand Allard à payer à Les Constructions Serge Carrière inc. les frais judiciaires de 165 $; REJETTE la demande en garantie de Les Constructions Serge Carrière inc. contre Maçonnerie BCV inc. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 26 juin 2012
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