2023 QCCQ 9503, 2023 QCCQ 9503
Opinion
Touma c. Daigle 2023 QCCQ 9503 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-013458-214 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-JOËLLE TOUMA Demanderesse c.
RÉGENT DAIGLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES FAITS [ 1 ] Les résidences des parties sont situées en face l’une de l’autre. [ 2 ] La demanderesse fait de l’enseignement privé à son domicile et ses élèves sont généralement transportés par leurs parents. [ 3 ] Vers le mois de septembre 2017, les relations entre les parties se détériorent parce que le défendeur ne tolère pas que les parents laissent fonctionner les moteurs de leurs véhicules en attendant leurs enfants. [ 4 ] Le défendeur commence alors à intervenir auprès des parents pour exiger l’arrêt du moteur et, vu l’intensité de ses agissements, certains d’entre eux craignent pour leur sécurité et celle de leur enfant . [ 5 ] Les interventions du défendeur prennent de plus en plus d’ampleur au fil du temps et certaines sont dirigées contre la demanderesse. [ 6 ] Celle-ci retient alors les services d’une avocate afin de transmettre une lettre mettant le défendeur en demeure de cesser toute intervention susceptible d’importuner ou d’harceler elle-même ainsi que les personnes se rendant près de sa résidence [1] . [ 7 ] Cette lettre qui est signifiée le 4 mai 2018 ne permet pas de régler le problème et la demanderesse demande l’aide des policiers pour faire cesser les interventions du défendeur. [ 8 ] Les policiers tentent en vain, à quelques reprises, de rencontrer le défendeur afin d’entreprendre une médiation, mais il refuse de leur parler et ses interventions continuent. [ 9 ] Finalement, en juin 2019, le Directeur des poursuites criminelles et pénales dépose des accusations de méfait contre le défendeur. [ 10 ] Le défendeur est arrêté puis remis en liberté jusqu’au procès.
Les conditions de sa remise en liberté prévoient notamment ce qui suit : « m’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec Marie-Joëlle Touma, son conjoint, les membres de sa famille, et tous les étudiants ou parents, accompagnateurs qui se présentent à son domicile pour des cours.
Ne pas importuner, molester ou épier d’aucune façon Marie-Joëlle Touma, son conjoint, les membres de sa famille, et tous étudiants ou parents accompagnateurs qui se présentent à son domicile pour des cours. [2] » [ 11 ] Peu après, le défendeur contrevient à ces conditions et des accusations additionnelles sont portées contre lui. [ 12 ] Le procès a lieu les 25 juin et 10 juillet 2020 devant la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. [ 13 ] Le 11 septembre 2020, le défendeur est déclaré coupable de méfait et d’omission de se conformer aux conditions de sa remise en liberté [3] .
[ 14 ] La peine, prononcée le 20 novembre 2020, comprend notamment une ordonnance de probation d’une durée de deux ans et un dédommagement de 2 000 $. [ 15 ] L’une des conditions de l’ordonnance de probation interdit au défendeur de troubler la demanderesse ou les personnes se rendant près de son domicile. [ 16 ] En septembre 2023, le défendeur est déclaré coupable d’avoir enfreint cette condition. ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] Le litige est régi par l’
article 1457 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 18 ] Compte tenu des règles de la prescription extinctive, la faute et le préjudice pouvant donner lieu à une compensation sont ceux survenus au cours des trois années précédant l’introduction de la demande en justice, soit entre le 27 janvier 2018 et le 27 janvier 2021.
Faute [ 19 ] Les éléments de preuve de la faute dont la demanderesse allègue avoir été victime comprennent son témoignage, celui du policier Éric Bouliane et celui de Christine Leblanc ainsi que le jugement de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. Témoignages [ 20 ] Lors de son témoignage, la demanderesse relate de nombreux événements au cours desquels le défendeur l’a intimidée et harcelée durant la période pertinente.
Elle relate également divers événements au cours desquels le défendeur a intimidé ou harcelé les accompagnateurs de ses élèves. [ 21 ] À compter de juin 2019, le policier Éric Bouliane a tenté à quelques reprises de rencontrer le défendeur pour entreprendre une médiation mais, selon son témoignage, le défendeur a toujours refusé d’ouvrir sa porte et négligé de retourner ses appels. [ 22 ] Christine Leblanc dit avoir craint pour sa sécurité, en janvier 2020, parce que le défendeur lui a crié des propos agressifs et racistes pendant qu’elle attendait son fils dans son véhicule.
Jugement de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec [ 23 ] Le dernier élément de preuve de la faute alléguée est le jugement de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « [181] Tel qu’exposé antérieurement, la poursuite doit aussi prouver que l’accusé a posé des gestes ayant eu pour effet d’empêcher, gêner ou perturber l’usage, la jouissance ou l’exploitation de la résidence de la plaignante et que l’accusé le savait ou a fait preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à cet égard. [182] Or, pris isolément, chaque incident relaté par la plaignante parait de gravité plutôt relative. [183] Toutefois, lorsqu’évaluées cumulativement, il est aisé de comprendre l’exaspération et les craintes de celle-ci.
D’autant que les incidents se succèdent et s’échelonnent sur une période d’un an et demi. [184] Fait important ici, la preuve permet de conclure que l’accusé savait que ses agissements avaient pour effet d’importuner, déranger, perturber gêner la quiétude et la jouissance de la plaignante dans sa propre maison. Plusieurs policiers lui ont dit, la plaignante lui a elle-même demandé de cesser d’importuner ses clients. L’accusé a reçu et lu la mise en demeure qui exposait en détail les conséquences de ses actions.
Le fait qu’il l’ait déchirée en morceaux et ait pris la peine de la retourner dans la boîte aux lettres de la plaignante parait révélateur de ses véritables intentions. [185] La preuve permet au Tribunal d’inférer que l’accusé a délibérément choisi de faire fi, dans son entêtement et son manque d’empathie des conséquences prévisibles et probables de ses actions. Il s’agit là manifestement d’une intention subjective. Sinon, il y a très certainement minimalement ici, un cas d’insouciance ou d’aveuglement volontaire. [186] Son mobile ou souci environnemental n’y change rien.
Cela ne fait pas en sorte de l’exonérer ou autrement justifier sa conduite. [187] Le Tribunal conclut que la défense prévue par le par. 430(7) C.cr . n’est pas applicable en l’espèce. Oui l’accusé s’est approché de la maison de la plaignante en
partie pour s’exprimer et communiquer des renseignements lors de plusieurs des incidents relatés. Toutefois, il l’a fait à répétition, sachant qu’il n’y était plus le bienvenu, et surtout, il l’a fait de manière dérangeante, perturbante et empreinte d’hostilité. [188] Oui l’accusé comme il le dit, « a le droit de vivre » et de se soucier de ses petits-enfants et de l’environnement, cela est louable en soi. Toutefois, il ne peut imposer ses choix, pratiques ou désirs à tout prix sans égard aux conséquences probables de ses actions.
[189] Le Tribunal retient que la plaignante craignait dans son for intérieur l’accusé et que les craintes de celle-ci étaient objectivement fondées. L’accusé le savait ou a fait preuve d’insouciance à cet égard.
Son message lorsqu’il parlait à voix haute de sa voisine problématique et de sa carabine, sachant qu’elle était à proximité et l’entendait probablement, n’avait rien d’anodin ou de fortuit. [190] La preuve révèle aussi que, durant la période de l’infraction, la plaignante a effectivement été gênée par l’accusé dans l’usage, la jouissance ou l’exploitation de sa maison au point tel ou elle a activement cherché à la vendre, même à perte, et ce, sans succès. [191] À l’instar de mon collègue le juge Marchi dans Villeneuve, le Tribunal partage l’opinion du juge Chamberland dans Drapeau, approuvée par Maddeaux, et Nicol selon laquelle, il n'y a pas lieu de limiter le sens du mot jouissance à la seule possession physique du bien, ici la résidence et la propriété de la plaignante, mais plutôt de conclure qu’il englobe aussi la satisfaction subjective que ce bien permet de procurer à son possesseur légitime. [192] Or, malgré les mises en garde des policiers, l’appel de l’intervenant de la ville, et la signification d’une mise en demeure, l’accusé persiste dans ses agissements perturbateurs. [193] Même son arrestation et sa promesse remise à un agent de la paix ne l’amènent pas à modifier son comportement. [194] Or, la thèse du complot avancé par l’accusé ne peut ici être retenue et ne suscite aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. [195] Au final, le Tribunal conclut que la preuve démontre chacun des éléments constitutifs de l’infraction de méfait reproché.
La poursuite a démontré que l’accusé a commis les actes prohibés; et l’a fait intentionnellement ou sans se soucier des conséquences, en étant conscient des faits constituant l’infraction ou en refusant volontairement de les envisager (prévisibilité des conséquences de ses gestes et insouciance). [4] » [ 24 ] Le défendeur nie avoir commis une faute et sa contestation écrite se lit comme suit : « J’ai déposez une demande pour allez en appel de la façon que ce procès c’est déroulé. Le manque d’impartialité de la juge car des erreurs et de l’abus policière.
Je suis victime du système judiciaire aucun avocat à ma représentation. J’avais confiance en la justice, mais non! Il faut sauver la face.
Il est question de la grosse machine judiciaire Sa me rend malade. » (Sic) [ 25 ] Le seul élément de preuve présenté par le défendeur est son témoignage qui peut être résumé comme suit : certains des gestes qui lui sont reprochés n’ont pas été posés et il est même arrivé qu’il soit la victime des accompagnateurs des élèves de la demanderesse; certains des gestes qui lui sont reprochés étaient par ailleurs légitimes puisqu’ils avaient pour but de protéger l’environnement; il est victime d’un complot orchestré par la demanderesse qui est une psychopathe, par le maire de la municipalité et par des policiers corrompus. [ 26 ] Le témoignage du défendeur ne permet pas d’écarter les éléments de preuve présentés pas la demanderesse d’autant plus qu’ils sont pleinement compatibles avec le jugement de Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. [ 27 ] Le Tribunal retient donc la version de la demanderesse et décide que le défendeur a commis une faute civile au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec . [ 28 ] Compte tenu de cette conclusion, la responsabilité du défendeur est engagée et le Tribunal déterminera maintenant le montant de l’indemnité compensatoire à laquelle la demanderesse a droit. Préjudice [ 29 ] Dans sa demande en justice, la demanderesse réclame 14 662,30$. Cette somme comprend une réclamation de 5 900 $ [5] pour compenser le préjudice moral et le solde est réclamé à
titre de compensation pour perte pécuniaire.
Préjudice moral [ 30 ] Le témoignage de la demanderesse, quant au préjudice moral, peut être résumé comme suit : les agissements du défendeur ont provoqué une détresse psychologique et une angoisse continuelle qui l’ont épuisé et qui ont affecté son sommeil; parce qu’elle craignait d’être épiée et harcelée par le défendeur, elle a renoncé à utiliser la chambre située au rez-de-chaussée de sa résidence et elle s’est installée dans une chambre située à l’étage; parce qu’elle craignait le défendeur, elle a suivi un cours d’autodéfense et elle a mis en place différentes mesures de prudence, notamment un plan de fuite rapide en cas de danger.
Perte pécuniaire [ 31 ] Le témoignage de la demanderesse, quant à sa perte financière, peut être résumé comme suit : en 2019, elle a cessé complètement ses activités professionnelles pendant 3 semaines en raison de l’épuisement provoqué par la conduite du défendeur et cet arrêt lui a causé une perte de revenus qu’elle évalue à 4 300 $;
elle est certaine d’avoir perdu des clients et des références de clients parce que les parents des élèves craignaient le défendeur et, dans l’hypothèse où elle aurait perdu 15 clients, elle évalue que la perte de revenus totaliserait 28 000 $; parce qu’elle craignait pour sa sécurité, elle a fait installer des caméras de surveillance à sa résidence au coût de 1 264,73 $ [6] , elle a payé le service Internet nécessaire à leur fonctionnement au coût de 2 063,03 $ [7] et elle a suivi un cours d’autodéfense pour lequel elle a déboursé 258,69 $ [8] ; elle a payé 275,38$ à son avocate pour être conseillée et faire transmettre une lettre de mise en demeure au défendeur [9] . [ 32 ] Tel que mentionné précédemment, la sentence imposée au défendeur comprenait un dédommagement de 2 000 $ à la victime et la demanderesse reconnait l’avoir reçu. [ 33 ] Au procès, le défendeur plaide que ce dédommagement doit être considéré comme une indemnité globale et finale qui rend toutes autres réclamations irrecevables. [ 34 ] Cet argument n’est toutefois pas fondé puisque le montant d’un dédommagement ordonné en vertu du Code criminel du Canada n’est pas déterminé en fonction des critères applicables en matière civile. [ 35 ] Il y a cependant lieu de tenir compte de ce dédommagement de 2 000 $ dans la détermination du montant de l’indemnité à laquelle la demanderesse a droit. [ 36 ] Il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage de la demanderesse quant au préjudice moral et, vu son ampleur, la réclamation de 5 900 $ sera accueillie en entier. [ 37 ] Il n’y a pas de motif, non plus, d’écarter le témoignage de la demanderesse quant à la perte pécuniaire, mais le Tribunal doit tenir compte du dédommagement de 2 000$ et du caractère nécessairement approximatif du montant de la réclamation pour perte de clientèle. [ 38 ] Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal fixe le montant de l’indemnité pour perte pécuniaire à 8 000$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 13 900$ [10] avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 janvier 2021 [11] et les frais de justice, soit la somme de 211 $. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audition : 31 octobre 2023
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