2012 QCCQ 7970, 2012 QCCQ 7970
Opinion
La Ferrière c. Assurances créances Canada-Vie 2012 QCCQ 7970 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre Civile » N° : 100-02-003934-126 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE LA FERRIÈRE Demanderesse c.
ASSURANCES CRÉANCES CANADA-VIE Défenderesse -et- ALLY CRÉDIT CANADA LIMITÉE Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 août 2012, au Palais de justice de Rimouski, la demanderesse a déposé une requête introductive d'instance intitulée requête en contestation judiciaire en vertu de l'
article 117 de la
Loi sur la Protection du Consommateur . [ 2 ] Les faits ayant donné lieu à cette requête peuvent se résumer succinctement de la façon suivante. [ 3 ] Le 21 août 2008, la demanderesse fait l'acquisition d'une automobile de marque Saturn, Aura, 2008, auprès de Auto J.P. Tremblay Ltée en contrepartie d'une obligation totale de 31 237, 07 $ payable en 312 paiements hebdomadaires, égaux et consécutifs de 100,11 $.
Le tout tel qu'apparaissant au contrat de vente à tempérament déposé sous P-3. [ 4 ] Au même moment, la demanderesse signe une demande d'assurances portant le n o 5979303, déposée sous P-4, pour un nombre maximum d'indemnités mensuelles de 12 mois. [ 5 ] Le 10 mars 2011, la demanderesse se fracture le poignet et devient en invalidité totale temporaire. [ 6 ] Le 9 avril 2012, la défenderesse, Assurances créances Canada-vie (La Compagnie d'assurances du Canada sur la vie), met fin aux prestations d'assurances auprès de la demanderesse ayant satisfait à ses obligations prévues au contrat pour un nombre maximum d'indemnités mensuelles de 12 mois. [ 7 ] La demanderesse prétend, pour sa part, que cette couverture d'assurances aurait dû être de 72 mois et, conséquemment, elle dépose, le 7 août 2012, une requête en contestation judiciaire en vertu de la
Loi sur la Protection du Consommateur invoquant l'
article 117 , concluant à ce que la Cour suspende le remboursement des versements hebdomadaires qu'elle doit effectuer à l'intervenante en vertu du contrat de vente à tempérament déposé sous P-1. [ 8 ] Le 7 septembre 2012, la défenderesse dépose un avis de non-recevabilité pour absence de fondement juridique (art. 159 et 165 du C.p.c.) cette dernière alléguant que l'
article 117 de la
Loi sur la protection du consommateur n'a aucune application à l'espèce puisqu'il s'agit d'un contrat de vente à tempérament qui est spécifiquement exclu de l'application de l'article 117. [ 9 ] Le Tribunal doit faire droit à ce moyen de non-recevabilité puisque la jurisprudence a déterminé que les dispositions de l'
article 117 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1 ) sont inapplicables en matière de vente à tempérament [1] . Cette
partie de la requête est donc mal fondée en droit. [ 10 ] Subsidiairement, considérant que l'intervenante, Ally crédit Canada Limitée, entend être mise en possession de l'automobile Saturn, Aura, 2008, propriété de la demanderesse, [ 11 ] Considérant, par ailleurs, que la demanderesse a acquitté plus de la moitié de la valeur du bien, l'intervenante doit obtenir, en vertu de l'article 143 de la Loi de la protection du consommateur, la permission du Tribunal pour exercer un droit de reprise de possession en vertu de l'article 142 de cette même Loi; [ 12 ] Conséquemment, il y a lieu de reporter la requête de l'intervenante pour enquête et audition au terme de pratique du 14
novembre 2012. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le moyen de non-recevabilité présenté par la défenderesse, Assurances créances Canada-vie (La Compagnie d'assurances du Canada sur la vie); REJETTE la requête de la demanderesse; FIXE la requête de l'intervenante pour obtenir la permission du Tribunal pour exercer le droit de reprise de possession au 14 novembre 2012; FRAIS à suivre l'issue du dossier. __________________________________ Michel Dionne, j.c.Q. Me François Bérubé pour Me Mélanie Dugré Procureur pour la défenderesse Me Hugues Larue Procureur pour l'intervenante Date d’audience : 12 septembre 2012
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