2018 QCCQ 8029, 2018 QCCQ 8029
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Arbo Design inc. 2018 QCCQ 8029 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-038190-178 DATE : 2 octobre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demanderesse c. ARBO DESIGN INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST ») présente une réclamation de 6 623,56 $ au bénéfice du salarié Richard Aubé. Cette somme inclut du salaire (4 368,81 $), un préavis de fin d’emploi (2 000 $) et le congé annuel afférent (254,75 $). [ 2 ] Elle réclame aussi pour elle-même un montant de 1 324,71 $ représentant 20 % de la réclamation, tel que permis par l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail [1] . [ 3 ] Arbo Design rétorque que la réclamation pour salaire est prescrite et qu’aucun préavis n’est dû, le travailleur ayant démissionné. Aucune indemnité de vacances ni somme additionnelle de 20 % ne peut donc découler de la réclamation.
Le contexte [ 4 ] Arbo Design est une entreprise d’élagage et d’entretien d’arbres, notamment en milieu urbain. [ 5 ] Richard Aubé, élagueur de métier, en connaît le propriétaire Sylvain Légaré depuis plusieurs années. [ 6 ] Aussi est-il embauché rapidement lorsque, à l’automne 2014, il répond à une offre d’emploi de Arbo Design. [ 7 ] Son travail consiste à être estimateur et représentant sur la route. Il rencontre les clients que l’employeur lui désigne, selon un horaire élaboré par ce dernier.
Il évalue le travail, fixe le prix et signe le contrat. [ 8 ] En basse saison, il peut aussi travailler sur le terrain, comme élagueur ou camionneur. [ 9 ] Bien que la preuve ne soit pas claire sur les conditions de travail de Richard Aubé au début de son emploi, les deux parties sont d’accord pour affirmer qu’on en vient rapidement à un salaire horaire de 25 $ de l’heure. On s’attend à ce qu’il travaille 40 heures par semaine.
S’il en fait plus, l’excédent sera mis en banque et utilisé pour compléter ses semaines en cas de pluie, de ralentissement des affaires, ou encore en basse saison. [ 10 ] Après un moment, Richard Aubé demande à ce que son temps supplémentaire soit payé en argent plutôt qu’en temps, ce à quoi l’employeur acquiesce. [ 11 ] Les parties s’entendent pour dire que la rémunération débute à compter du premier rendez-vous chez un client, à moins que monsieur Aubé ne doive effectuer auparavant des tâches de gestion ou d’administration.
La journée se termine lorsque la feuille de temps quotidienne est fermée, un geste qui se fait au moyen de la tablette électronique fournie par l’employeur, qui sert à la fois d’outil de travail et de moyen de communication entre ce dernier et le salarié.
Les deux sont également en contact téléphonique fréquent, sur une base quotidienne. [ 12 ] Si monsieur Aubé agit comme élagueur ou comme camionneur, la journée débute à la prise de possession de la machinerie et se termine lorsque cette dernière est de retour au stationnement. [ 13 ] Dans tous les cas, Richard Aubé bénéficie d’une période de dîner de 30 minutes non rémunérée. Il ajoute toutefois que, lorsqu’il doit travailler en dînant ou qu’il mange dans sa voiture, cette demi-heure est payée par l’employeur.
[ 14 ] La représentante d’Arbo Design, Isabelle Légaré, affirme plutôt qu’on demande aux employés de prendre leur pause tous les jours. Elle reconnaît qu’on a pu faire entorse à cette règle lorsque monsieur Aubé agissait comme camionneur, mais que cela devait demeurer exceptionnel. [ 15 ] La situation demeure la même jusqu’au printemps 2017.
À ce moment, Richard Aubé commence à trouver pénible le temps de transport entre sa résidence de Longueuil et les installations de son employeur ou celles de ses clients, principalement situés dans l’ouest de Montréal et la couronne nord. [ 16 ] Il en discute avec Arbo Design, qui cherche à l’impliquer davantage. Richard Aubé est intéressé, mais il veut une entente à long terme qu’on hésite à lui consentir.
Bref, les discussions n’aboutissent pas et, après plus ou moins un mois, il commence à chercher un nouvel emploi. [ 17 ] Il le trouve au début d’avril 2017, auprès d’une entreprise qui se dit prête à l’embaucher après son emploi chez Arbo Design. [ 18 ] Le 7 avril, Richard Aubé discute avec Sylvain Légaré. Il aborde clairement la question de sa démission, annonçant une décision à court terme. [ 19 ] Deux jours plus tard, le dimanche 9 avril, monsieur Aubé transmet à Sylvain et Isabelle Légaré le message texte suivant : « Telle que discuté et avec Sylvain vendredi, je vous remets officiellement ma démission.
Je suis disponible si vous voulez me parler de vive voix, sinon je serais à mon poste demain matin et ont pourra discuté concernant la date de mon départ. » [ 20 ] Une heure plus tard, il reçoit la réponse d’Isabelle Légaré : « Salut Demain vers 10 :00 au bureau pour remettre les choses, faire un survol des dossiers en cours Bonne soirée » [ 21 ] S’ensuit un échange duquel on comprend que l’employeur ne veut pas discuter de date de départ.
Il souhaite que la démission prenne effet immédiatement : - « Donc tu veux que je sois au bureau vers 10heures pour remettre les choses, qu’est-ce que sa veux dire exactement…je ne m’occupe pas des soumissions de demain??
Et est-ce que je dois comprendre que mon travail termine demain? » - « Je t’appel demain vers 8h30 Je vais avoir plus de réponse pour toi. » - « J’ai besoins de savoir ce soir si faut que je me trouve un lift pour demain…parce les choses inclus sûrement la voiture?? » - « Oui ca l’inclus Demain je peux t’envoyer un liste dès chose que tu as en ta possession si tu veux. » - « Ok oui pour la liste » [ 22 ] Le lendemain, l’employeur transmet à Richard Aubé, toujours par texto, la liste des biens qui lui appartiennent et qu’il doit rapporter.
Monsieur Aubé y donnera suite en rapportant les biens en question, y compris une automobile, quelques jours plus tard. Il ne retournera pas travailler pour Arbo Design. Analyse et décision 1- Le salaire [ 23 ] La réclamation de salaire porte sur le temps supplémentaire effectué par Richard Aubé au-delà de l’horaire régulier de 40 heures par semaine. [ 24 ] L’article 55 LNT traite de cette question : « Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que touche le salarié à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié ou dans les cas prévus par une convention collective ou un décret, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées,
majorée de 50 %. » [ 25 ] On l’a vu, ses heures supplémentaires ont été tantôt payées au salarié, tantôt compensées en temps pour compléter certaines semaines. [ 26 ] Pour le Tribunal, cela ne fait aucune différence. L’article 55 est clair : si le temps travaillé par un salarié au-delà de l’horaire régulier de 40 heures par semaine lui est payé, il doit l’être à 150 % de son tarif régulier. S’il lui est remis en temps, il doit être majoré de la même manière.
La loi ne prévoit aucune autre méthode de compensation. [ 27 ] La question est donc de savoir si les heures supplémentaires effectuées par Richard Aubé lui ont été remises ou payées à tarif régulier ou majoré. [ 28 ] La CNESST base sa position sur les pièces P-6, P-7 et P-8 émanant de l’employeur. [ 29 ] La pièce P-6, un extrait de la pièce D-1 fournie par l’employeur, est constituée d’un imprimé des feuilles de temps rédigées quotidiennement par monsieur Aubé. [ 30 ] Chacune d’elle comprend entre autres l’heure du début de la prestation de travail, celle de la fin, et l’heure de fermeture de la feuille de temps.
Elles contiennent également une précision sur l’heure de dîner, qui parfois est comptabilisée et parfois non. [ 31 ] La pièce P-8 est une compilation des feuilles de temps P-6 par périodes de deux semaines. On y retrouve le nombre d’heures travaillées chaque jour, qui coïncide avec les informations apparaissant aux feuilles de temps, incluant le traitement de la période de dîner. [ 32 ] Toutefois, bien que cela ne corresponde à aucune donnée incluse aux feuilles de temps, le relevé P-8 répartit les heures travaillées en deux catégories : les « heures régulières » et le « temps garage ».
Les montants d’argent accolés à chaque catégorie démontrent que toutes sont calculées au tarif régulier, de sorte qu’il n’est pas facile de comprendre l’utilité d’une telle distinction. [ 33 ] Richard Aubé n’y a jamais fait attention puisque leur total correspond au nombre d’heures que lui-même a compilé. Il s’est contenté de la déclaration de l’employeur voulant qu’il s’agisse d’une distinction de nature administrative ou informatique. [ 34 ] Personne n’a expliqué à l’instruction ce que signifie l’expression « temps garage », ni la raison pour laquelle cette catégorie d’heures existe.
Toutefois, l’étude des documents permet rapidement de constater que, sauf en cas de vacances ou de jours fériés, le « temps régulier » correspond toujours à 40 heures par semaine et le « temps garage » constitue l’excédent des heures travaillées. [ 35 ] La pièce P-7, enfin, est constituée des bulletins de paie du travailleur.
Elle reprend intégralement les informations contenues aux relevés des feuilles de temps P-8, incluant les heures régulières représentant 2 000 $ par semaine (40 heures à 25 $ de l’heure) [2] et le « temps garage », variable d’une semaine à l’autre, mais à l’égard duquel le montant payé correspond à une rémunération à taux simple des heures compilées dans P-8. [ 36 ] L’enquêteuse de la CNESST, Martine Coutu, a repris toutes ces informations pour en faire une laborieuse vérification. [ 37 ] Elle s’est rendu compte que toute la documentation fournie par l’employeur balance parfaitement lorsqu’on tient pour acquis que les heures supplémentaires de monsieur Aubé ont été payées ou compensées à taux simple, mais non à taux majoré. [ 38 ] Au moyen d’un programme informatique, elle a ensuite calculé ce que l’employeur aurait dû payer en heures supplémentaires à taux majoré, pour ensuite transformer la fraction impayée en banque d’heures et, finalement, en déterminer la valeur. [ 39 ] Pour un total de 174.75 heures impayées, elle obtient un résultat de 4 368,75 $, montant de la réclamation (à six cents près). [ 40 ] De son côté, l’employeur soutient que si les heures supplémentaires n’ont jamais été payées à taux majoré, c’est qu’elles ont été compensées d’une autre façon pour une valeur équivalente. [ 41 ] Elles étaient utilisées soit pour compléter les semaines de travail inférieures à 40 heures, soit en basse saison.
Le tout était balancé à la fin de chaque année, sur la base d’une comptabilité interne qu’on n’a malheureusement pas cru bon transmettre à madame Coutu, ni à la Cour. [ 42 ] Isabelle Légaré ajoute qu’il faut également tenir compte du fait que le salarié avait une auto et de l’essence fournies, dont une
partie était utilisée pour ses fins personnelles.
Elle n’offre toutefois aucune précision sur la valeur de cette compensation, qui fait par ailleurs l’objet d’une ponction de 50 $ sur chaque chèque de paie. [ 43 ] Outre le fait que ces affirmations, peu convaincantes, ne sont soutenues par aucune pièce justificative, elles ont le désavantage de laisser inexpliquée la distinction « heure régulière » et « temps garage » sur les relevés P-7 et P-8. [ 44 ] On dirait bien qu’il s’agit en réalité d’un stratagème visant à isoler, sans les identifier, les heures travaillées au-delà de l’horaire régulier, pour dissimuler le fait que le temps supplémentaire est payé au tarif régulier. [ 45 ] Mais il y a plus. [ 46 ] La version de l’employeur évolue avec le temps.
Si madame Légaré affirme à l’instruction n’avoir jamais payé de salaire à taux majoré parce que la compensation était faite d’une autre manière, Martine Coutu affirme plutôt s’être fait confirmer par la même personne l’existence d’une banque d’heures, mais payée à taux majoré. Cette affirmation de madame Coutu n’a pas été niée à l’instruction par Isabelle Légaré. [ 47 ] Comme cela ne correspondait pas à l’analyse de madame Coutu des documents de l’employeur, Isabelle Légaré lui a fourni un
nouveau tableau, P-11, qui comporte une colonne « HRE EN BANQUE CUMULÉ CORRIGÉ » et une colonne « HRE SUPP CONVERTIR EN REG ». [ 48 ] Selon ce tableau, qui ne correspond plus aux informations colligées à partir des pièces P-6, P-7 et P-8, madame Légaré en arrive à la conclusion que 2.25 heures ont été payées en trop à Richard Aubé. [ 49 ] À l’instruction, madame Légaré affirme que ce tableau corrige en réalité certaines erreurs comptables qui ont valu cet excédent d’heures payées à monsieur Aubé. [ 50 ] Voulant en savoir plus, Martine Coutu demande des explications additionnelles.
Isabelle Légaré refuse de les lui donner, aiguillant plutôt l’enquêteuse vers son avocat. [ 51 ] Une deuxième version du tableau P-11 est alors élaborée, qui arrive à un résultat différent.
Cette fois, ce ne sont plus 2.25 heures mais bien 4 159,63 $ qui ont été payés en trop à monsieur Aubé. [ 52 ] À l’instruction, madame Légaré réitère l’explication donnée par son avocat à Martine Coutu : ce nouveau résultat provient du retrait des périodes de dîner qui ont été payées à monsieur Aubé au cours des années, soi-disant parce que cette pratique ne respectait pas la politique de l’entreprise. [ 53 ] Enfin, à l’appui de sa contestation, Arbo Design dépose au dossier de la Cour un troisième tableau, différent des deux autres, la pièce D-2, qui évoque désormais un trop payé au salarié de pas moins de 20 454,38 $. [ 54 ] Ce nouveau résultat proviendrait d’un réexamen du dossier, en vertu duquel on a retiré le temps dit « de transport » qui aurait été payé en trop à Richard Aubé au cours des années.
Ce temps de transport, qui ne correspond ni au « temps de garage » des pièces P-7 et P-8, ni a aucune autre donnée, aurait été compilé à même une comptabilité ou un programme informatique interne qui, à nouveau, n’a pas été fourni à Madame Coutu ni mis à la disposition de la Cour. [ 55 ] Pour le Tribunal, rien de tout cela ne tient la route. [ 56 ] Aucune des explications fournies par Isabelle Légaré n’est compatible avec ses propres documents P-6, P-7 et P-8.
Seule l’analyse de madame Coutu l’est. [ 57 ] Bien plus, les feuilles de temps P-6 sont depuis toujours à la disposition de l’employeur, étant transmises électroniquement et automatiquement à chaque jour. L’employeur avait tout le loisir de vérifier chaque début et chaque fin de quart de travail au fur et à mesure, d’autant plus que l’horaire de travail était établi quotidiennement par l’employeur. [ 58 ] Il en est de même des périodes de dîner. Chaque dîner payé fait l’objet d’une inscription spécifique sur la feuille de temps concernée.
Toute incompatibilité avec la politique de l’entreprise n’aurait pu manquer d’être vue immédiatement. Tout comme le « temps de transport ». [ 59 ] Une telle vérification quotidienne aurait été plus facile et certainement plus plausible qu’une révision annuelle ex post facto , qui aurait permis de découvrir un prétendu trop payé de plus de 20 000 $. [ 60 ] Le Tribunal ne croit pas que le salarié a été payé ni compensé à taux majoré pour ses heures supplémentaires. Il ne croit pas davantage à l’existence d’erreurs découvertes après coup. Le salarié ne doit rien à l’employeur.
C’est l’employeur qui doit 4 368,75 $ à Richard Aubé. 2- La prescription [ 61 ] L’article 115 LNT instaure une prescription d’un an à compter de chaque échéance.
Selon l’article 116, un simple avis d’enquête suspend cette prescription pour une période de six mois. [ 62 ] L’avis P-4 ayant été mis à la poste le 24 avril 2017 et l’action ayant été introduite le 6 septembre suivant, la CNESST pouvait donc poursuivre l’employeur pour toute créance découlant de la loi en faveur de Richard Aubé postérieure au 24 avril 2016. [ 63 ] La CNESST ajoute toutefois un élément additionnel à ce constat. [ 64 ] Le troisième alinéa de l’article 55 prévoit qu’un congé découlant d’une banque d’heures doit être pris ou payé dans l’année qui suit les heures supplémentaires y donnant lieu.
Cette année additionnelle constitue donc l’échéance prévue à l’article 115. [ 65 ] Il en résulte que la réclamation à l’égard d’heures supplémentaires incluses dans une banque de temps peut porter sur des heures travaillées jusqu’à un an avant l’échéance, donc deux ans avant l’atteinte du délai de prescription. [ 66 ] L’employeur n’est pas en désaccord avec cette analyse, sauf que pour lui la présente réclamation de salaire, reliée strictement à des heures supplémentaires, ne peut porter sur du travail effectué avant le mois de novembre 2016, moment où la banque d’heures a été vidée.
Le salarié a par la suite été payé en argent plutôt que compensé en temps. La réclamation de la CNESST ne porterait donc pas sur des heures supplémentaires mises en banque, mais bien sur des heures supplémentaires exigibles en numéraire. [ 67 ] Le Tribunal est en désaccord. La banque d’heures de monsieur Aubé a beau avoir été vidée en novembre 2016, il n’en demeure pas moins que la compensation qui lui a été accordée à cette époque était calculée à taux simple et non à taux majoré.
Même si l’employeur considérait que la banque avait été vidée, il restait donc en réalité dans cette banque l’équivalent de la moitié de ce qui a été payé au travailleur pour la vider. [ 68 ] De plus, la position exprimée par l’employeur à ce sujet est incompatible avec le témoignage même de sa représentante, Isabelle Légaré. Rappelons que celle-ci affirme que la majoration du taux horaire des heures supplémentaires lui était remise en temps pour
compléter les semaines ou en basse saison.
C’est donc dire qu’elle-même a toujours considéré qu’il existait une banque d’heures, laquelle comportait un solde fluctuant. [ 69 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne saurait accéder à l’argument voulant que, la banque d’heures ayant été vidée à un moment précis, c’est ce moment qui devrait marquer le début de la prescription. [ 70 ] Le Tribunal préfère les calculs résultant du tableau P-5 de Martine Coutu, laquelle a d’ailleurs appliqué à tous égards le raisonnement issu de la combinaison des articles 55 al. 3, 115 et 116 de la loi puisqu’elle ne réclame que les montants dus moins de deux ans avant la transmission de l’avis d’enquête. 3- Le préavis de fin d’emploi [ 71 ] À l’appui de leurs prétentions respectives voulant que Richard Aubé ait ou non droit à un délai de congé de deux semaines en vertu des articles 2091 du Code civil du Québec (ci-après «C.c.Q. ») et 82 LNT, les deux parties invoquent l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Québec (Commission des normes du Travail) c.
Asphalte Desjardins inc . [3] [ 72 ] La CNESST prétend que le courriel de Richard Aubé en date du 9 avril 2017 était un préavis de fin d’emploi. Monsieur Aubé y annonçait sa démission, mais il offrait du même souffle à l’employeur de discuter avec lui pour fixer une date de départ. [ 73 ] Selon cette interprétation, le texto du 9 avril n’annonce pas la fin immédiate de l’emploi.
Il ne fait que l’annoncer d’avance, à une date à convenir entre les parties. [ 74 ] Ainsi, la relation contractuelle entre Richard Aubé et Arbo Design n’aurait pas été rompue car, selon le message de monsieur Aubé, elle devait perdurer jusqu’à la date à être convenue entre les parties. [ 75 ] L’employeur ne pouvait alors renoncer au délai de congé que lui donnait le salarié.
S’il le faisait, cela constituait un refus de laisser ce dernier fournir sa prestation de travail, de sorte qu’il mettait fin au contrat au sens de l’article 82 LNT, donnant ouverture au droit du salarié à un délai-congé de deux semaines. [ 76 ] Par contre, selon Arbo Design, le cas à l’étude est assujetti à l’autre règle énoncée par la Cour suprême dans l’affaire Asphalte Desjardins .
Pour l’employeur, le texto du 9 avril n’est pas un avis prévoyant la fin d’un emploi à une date ultérieure, mais bien d’une démission sur-le-champ assortie d’une offre de rester à l’emploi pendant un certain temps. [ 77 ] Or, selon la Cour suprême, « le salarié qui avise son employeur qu’il entend démissionner sur-le-champ, mais offre néanmoins de rester un certain temps, doit comprendre et accepter que l’employeur peut ne pas se prévaloir du droit de recevoir un délai-congé : si l’employeur souhaite effectivement que le salarié quitte sur-le-champ, il y a rencontre des volontés, et le délai de congé n’est pas nécessaire puisqu’un contrat à durée indéterminée peut prendre fin de l’accord des parties […] » [ 78 ] Tout le monde s’entend donc sur l’application à la présente affaire de l’arrêt Asphalte Desjardins .
Il ne reste qu’à déterminer si nous sommes en présence d’un préavis ou d’une démission sur-le-champ. [ 79 ] Pour le Tribunal, seule l’étude du message texte P-10 peut apporter la réponse. [ 80 ] En effet, le témoignage de Richard Aubé y réfère fidèlement et l’employeur n’a pas fait entendre Sylvain Légaré, avec qui monsieur Aubé s’est entretenu le 7 avril. [ 81 ] À première vue, les mots « […] je vous remets officiellement ma démission » donnent à penser qu’il s’agit d’une fin d’emploi sur-le-champ. [ 82 ] Toutefois, pour paraphraser la Cour suprême dans l’affaire Asphalte Desjardins ( de même que la Cour d’appel avant elle [4] ), « les salariés ne s’expriment pas toujours avec toute la clarté voulue lorsqu’ils communiquent à leur employeur leur décision par ailleurs souvent difficile de quitter leur emploi . » [ 83 ] La question est d’autant plus délicate qu’il existe une distinction juridique importante entre les deux situations.
Le Tribunal doit agir avec précaution quand vient le temps de la qualifier. [ 84 ] Pour le Tribunal, ainsi que le rappelait l’honorable Georges Massol dans la décision de première instance de Asphalte Desjardins [5] , la LNT est une loi réparatrice à laquelle il faut tendre à donner effet.
Dans le doute, il faut préférer l’interprétation favorable au salarié. [ 85 ] Ainsi, les mots « je vous remets officiellement ma démission » ne peuvent être lus séparément de ceux qui suivent : « Je suis disponible si vous voulez me parler de vive voix, sinon je serais à mon poste demain matin et ont pourra discuté concernant la date de mon départ . » [ 86 ] Pour le Tribunal, cette idée de « disponibilité » jusqu’à « la date de mon départ » peut tout aussi bien désigner la date d’effet de la démission que la fin du préavis prescrit par l’
article 2091 . [ 87 ] Il faut tenir compte de ces mots pour circonstancier l’expression « ma démission ».
Ce sont eux qui la qualifient, et non une quelconque expression qui équivaudrait à « sur-le-champ », « immédiatement », « sans délai » ou « séance tenante ». [ 88 ] Dans ce contexte, on comprend mieux son questionnement lorsque, dans son message suivant, Richard Aubé demande « […] est-ce que je dois comprendre que mon travail termine demain? » [ 89 ] La preuve révèle d’ailleurs que Richard Aubé a agi de la même manière lorsqu’il a quitté son employeur précédent, Foresterie Urbaine Martel, au profit d’Arbo Design. Le préavis d’une semaine sur lequel les parties s’étaient entendues a été respecté.
[ 90 ] Enfin, le nouvel employeur de monsieur Aubé, Émondage SBP, était prêt à l’embaucher après son départ d’Arbo Design, mais pas immédiatement.
Il a fallu une semaine à ce nouvel employeur pour pouvoir l’accueillir. [ 91 ] De tout cela, le Tribunal estime prépondérante la probabilité que Richard Aubé, en écrivant son texto du 9 avril, n’annonçait pas une démission sur-le-champ, mais bien une fin d’emploi prenant effet à une date devant être convenue avec l’employeur. 4- Les vacances [ 92 ] Personne ne le conteste, le congé annuel payé prévu à l’article 68 LNT, calculé à 4 % de tout montant dû par l’employeur, doit être additionné à la réclamation.
Cet aspect de la demande est également bien fondé. 5- Le 20 % de l’article 114 LNT [ 93 ] Enfin, l’article 114 LNT permet à la CNESST de réclamer à son propre bénéfice 20 % de toute réclamation qu’elle instaure au nom d’un salarié. [ 94 ] Comme la Cour supérieure dans l’affaire Commission des normes du Travail c.
Gedden inc . [6] le Tribunal estime que l’indemnité prévue à l’article 114 LNT ne constitue pas une pénalité imposée à l’employeur en cas de mauvaise foi, mais bien une source de financement qu’il n’y a pas lieu d’écarter à moins de circonstances particulières, qui n’apparaissent pas en l’espèce. [ 95 ] Cette réclamation est donc accueillie elle aussi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 96 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 97 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, au bénéfice du salarié Richard Aubé, la somme de 6 623,50 $ avec intérêts selon l’article 114 LNT à compter du 16 août 2017, date d’expiration de la mise en demeure P-2; [ 98 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse pour elle-même la somme de 1 324,70 $, avec les intérêts au taux légal depuis l’assignation; [ 99 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Maître Nicole Gagné Procureure de la demanderesse Maître Michel Duranleau Procureur de la défenderesse Date d’audience : 5 et 6 septembre 2018
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