2019 QCCQ 8230, 2019 QCCQ 8230
Opinion
Lenoir c. Lachance 2019 QCCQ 8230 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-034622-181 DATE : 1 er NOVEMBRE 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. RENILDA LENOIR Demanderesse c. ISABELLE LACHANCE Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Mme Renilda Lenoir réclame une somme de 3 713,32 $ à
titre de diminution du prix de vente d’une résidence acquise de la défenderesse, Mme Isabelle Lachance, le 12 juin 2018, ainsi que certains autres dommages. [ 2 ] Mme Lenoir soutient que la thermopompe alimentant la résidence en climatisation et chauffage de même que le lave-vaisselle sont non fonctionnels lors de la prise de possession de la résidence. [ 3 ] Mme Lachance nie toute responsabilité et soutient, au contraire, que tout est en état de fonctionnement lors de la vente. [ 4 ] Pour disposer du litige opposant les parties, le Tribunal doit décider si les défectuosités alléguées de la thermopompe et du lave-vaisselle constituent des vices visés par la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 5 ] Le cas échéant, le Tribunal doit déterminer l’indemnité équitable et raisonnable dans les circonstances de ce dossier. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que les termes de l’acte de vente font échec à la réclamation de Mme Lenoir. ANALYSE [ 7 ] Il est possible aux parties de modifier la portée de la garantie légale de qualité, soit en l’augmentant, soit en la réduisant, voire en l’excluant : 1732.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 8 ] Une telle exclusion est applicable à la thermopompe et au lave-vaisselle, objets du présent litige, suivant l’acte de vente intervenu entre les parties, et plus particulièrement, la clause traitant de la liste des inclusions [1] : 7 Le vendeur déclare que les biens suivants sont inclus dans la présente vente, à savoir :
a) Les installations permanentes de chauffage, d’électricité et d’éclairage.
b) Les autres inclusions et exclusions incluses à la promesse d’achat PA 53604 et ses annexes et modifications font
partie intégrante du présent contrat de vente. Le vendeur déclare que les biens décrits ci-haut lui appartiennent et son libres de tous liens et charges quelconques. Ils sont cédés avec les présentes sans garantie aucune; l’acheteur les prenant dans leur état actuel, déclarant les avoir examinés et en être satisfaits.
[ 9 ] Pour savoir ce qui est visé par cette clause, il faut donc s’en remettre à la description des inclusions contenues à la promesse d’achat PA 53604 du 14 mai 2018, et plus particulièrement à la clause 11.5 [2] : 11.5 inclusions – Sont inclus dans la vente, les biens suivants : Fixtures, Stores, pôles et rideaux, hotte de poêle, balayeuse centrale + accessoires, thermopompe centrale, piscine hors terre 18 pi. + accessoires, cabanon, lave-vaisselle . [emphase ajoutée] [ 10 ] Ainsi, tant la thermopompe que le lave-vaisselle sont énumérés comme faisant
partie des inclusions. Ils sont donc visés par l’exclusion de garantie mentionnée à l’acte de vente intervenu entre les parties. *** [ 11 ] Mme Lenoir soutient également que Mme Lachance ne pouvait ignorer leur mauvais fonctionnement et qu’elle aurait dû lui en faire part avant, ou lors de la prise en possession. Elle demande en conséquence, en fonction de cette connaissance de l’acheteur, d’écarter l’exclusion de garantie contenue à l’acte de vente. [ 12 ] Or, la preuve n’établit pas la connaissance de Mme Lachance quant au nom-fonctionnement de la thermopompe.
Au contraire, le rapport d’inspection préachat mentionne que le système fonctionne lors de l’inspection [3] . [ 13 ] Quant au lave-vaisselle, la preuve est à l’effet que Mme Lenoir procède à faire rectifier le branchement avant tout avis adressé à Mme Lachance. [ 14 ] L’
article 1739 C.c.Q. impose à l’acheteur de dénoncer le vice au vendeur, par écrit dans un délai raisonnable de sa découverte. [ 15 ] En l’instance, l’absence de dénonciation cause préjudice au vendeur qui se voir priver de l’opportunité de corriger lui-même le reproche formulé quant au branchement de l’appareil. [ 16 ] Il y a donc lieu d’appliquer la règle générale applicable au défaut de l’acheteur de se conformer à la condition de fond relative à l’exigence de dénonciation et de rejeter la demande également pour ce motif [4] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 18 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : le 28 OCTOBRE 2019
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