2014 QCCA 2289, 2014 QCCA 2289
Opinion
R.K. c. J.K. 2014 QCCA 2289 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008113-133 (615-17-000508-118) DATE : 12 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. R... K... APPELANT – Demandeur c. J... K... INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 3 juillet 2013 par la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable Ivan St- Julien), qui a accueilli en
partie sa requête introductive d’instance en reddition de compte et en dommages-intérêts [1] . [ 2 ] Les faits,
sommairement décrits, sont les suivants. [ 3 ] En janvier 2008, l’appelant reçoit du gouvernement fédéral une indemnité de 135 865,10 $ pour avoir été victime, durant les années 1960, d’abus sexuels dans un pensionnat réservé aux autochtones. À la suggestion de l’intimée, qui se trouve être sa sœur, l’appelant ouvre un compte à la Caisse populaire de Val-d’Or et confie à cette dernière le mandat d’administrer cette somme en vertu d’une procuration notariée, ainsi que d’une procuration bancaire.
Sept mois plus tard, après une hospitalisation de 58 jours, l’appelant s’aperçoit, après s’être rendu à la Caisse pour effectuer un retrait, qu’il n’y a presque plus d’argent dans son compte. Nous sommes alors le 8 août 2008. [ 4 ] Dans les mois qui suivent, l’appelant tente d’obtenir des explications de l’intimée, mais aucune suite n’est donnée à ses demandes. Cette dernière demeure introuvable.
Le 24 octobre 2011, l’appelant se résout donc à intenter un recours contre l’intimée qu’il intitule « requête en reddition de compte et en dommages-intérêts », mais qui, en réalité, est une action sur compte d’un montant de 77 619,42 $, assortie d’une demande de condamnation à des dommages moraux et punitifs de 8 000 $. [ 5 ] L’intimée produit une défense, mais son avocate se retire du dossier alors que l’affaire est déjà inscrite pour enquête et audition.
Le jour où la cause doit procéder par défaut, l’avis de se constituer un nouveau procureur n’ayant pu lui être signifié, l’intimée se présente devant le tribunal. Elle témoigne avec la permission du juge et nie dans un premier temps avoir volé l’argent de son frère. Elle finit toutefois par avouer qu’elle lui a subtilisé 15 000 $. [ 6 ] Fort de cet aveu et jugeant par ailleurs que la preuve de l’appelant est déficiente, le juge condamne l’intimée à rembourser à l’appelant la somme de 15 000 $ et à lui payer 5 000 $ à
titre de dommages moraux, d’où le pourvoi de l’appelant qui soutient que le juge a ignoré la preuve prépondérante présentée en première instance. [ 7 ] De l’avis de la Cour, l’appelant a raison. Le juge avait en main tous les éléments pour écarter le témoignage de l’intimée qui est non crédible. Voici pourquoi. [ 8 ] Dans la défense produite en son nom par son avocate de l’époque, il est allégué que l’intimée n’a jamais été informée qu’elle détenait une procuration notariée pour gérer les biens de l’appelant.
Or, cette allégation est incompatible avec son témoignage rendu lors de l’audience : PAR LE TRIBUNAL : Devant le notaire L’Écuyer, vous y êtes allée? R O.K. Oui, ça, je me souviens, là, oui. Q Bon.
R Ça, je me souviens qu’il avait fait cette partie-là, là, mais quand il avait fait cette partie-là, moi, j’avais dit à mon frère, à monsieur K..., de s’assurer c’est quoi qu’il signait. PAR M E CASSANDRA NEPTUNE POUR LA
PARTIE REQUÉRANTE : Avez-vous essayé d’expliquer à monsieur K... ce que ça voulait dire une procuration générale? R Non, ce n’est pas moi qui ai fait l’explication, c’est le notaire. Q O.K. PAR LE TRIBUNAL : Vous étiez-là? PAR M E CASSANDRA NEPTUNE POUR LA
PARTIE REQUÉRANTE : Mais vous étiez là? R J’étais là quand il l’a expliqué à lui, oui. [ 9 ] L’intimée se contredit ensuite lorsque contre-interrogée sur les raisons de son silence à la suite des mises en demeure transmises par l’appelant. Elle explique tout d’abord qu’elle était en dépression : Q O.K. Donc, lorsqu’on vous a demandé au départ, quand monsieur a commencé à faire les procédures et vous a envoyé une mise en demeure, pourquoi n’avez-vous pas répondu? R J’étais en dépression. [ 10 ] Plus tard, elle affirme qu’elle ne demeurait plus chez elle : Q O.K.
Mais quand on vous a envoyé les mises en demeure, vous n’étiez plus capable? R Les mises en demeure je ne les ai pas eues parce que je n’étais pas… je ne demeurais pas à ces adresses-là. Comme je vous ai expliqué, je suis restée chez ma fille, je suis restée chez C...
S..., après ça, je suis allée au Nid. [ 11 ] Que le virement bancaire de 43 218 $ du 28 mars 2008 dans le compte de l’intimée ait été fait à la demande de l’appelant pour se protéger des personnes de son entourage voulant lui soutirer de l’argent apparaît par ailleurs hautement improbable. [ 12 ] L’intimée affirme qu’elle a utilisé le montant de ce virement exclusivement pour les achats de l’appelant.
Or, les relevés bancaires de l’intimée révèlent que cette dernière a fait par la suite plusieurs virements à ses filles alors que le montant de 15 000 $ qu’elle avoue avoir subtilisé à l’appelant proviendrait, toujours selon ses dires, de trois virements de 5 000 $ chacun pour payer sa propre carte de crédit. [ 13 ] L’intimée n’est pas non plus crédible lorsqu’elle témoigne qu’elle ne joue pas au bingo, alors que ses relevés bancaires révèlent un retrait à un guichet automatique du « Bingo G Gagné QCVAL » le 18 mars 2008.
Il est en effet invraisemblable qu’elle ait retiré de l’argent de son compte personnel à cette date pour le remettre à l’appelant alors que le virement de 43 218 $ n’a pas encore eu lieu et qu’il y a de l’argent dans le compte de ce dernier. [ 14 ] Le juge de première instance ne fait aucune mention dans son jugement de ce virement.
Or, il devait considérer cet élément de preuve et conclure minimalement que l’intimée s’est illégalement accaparée cette somme, et ce, d’autant plus que c’était sur elle que reposait le fardeau d’expliquer comment elle a dépensé celle-ci. [ 15 ] Le comportement de l’appelant à sa sortie de l’hôpital est, du reste, compatible avec la thèse selon laquelle il ignorait tout de ce virement puisque, plutôt que de s’adresser à l’intimée, l’appelant se rend à la Caisse populaire où on lui apprend qu’il n’a presque plus d’argent.
Il est, à cet égard, pertinent de noter que son témoignage est corroboré par la travailleuse sociale, madame Johanne Rannou, qui lui a été attitrée et qui témoigne de toutes les interrogations et démarches entreprises alors par l’appelant : […] Par contre, avant qu’il ait son départ de l’hôpital, monsieur est venu me voir en disant… il était allé avec un copain, je crois, à la Caisse faire un retrait, puis il dit : « Je n’ai quasiment plus d’argent dans mon compte, comment ça?» […] PAR M E CASSANDRA NEPTUNE POUR LA
PARTIE REQUÉRANTE : Donc, à ce moment-là, monsieur vient vous voir pour vous dire qu’il n’y a plus de sous dans son compte bancaire?
R Oui. Q Comment monsieur a-t-il réagi la première fois par rapport à ça? R Bien, c’est ça. Là, bien, c’est sûr que mon suivi était plus en relation à son inquiétude ensuite au niveau de son agent. C’était toujours dans le but de garder le moral ou de retrouver le moral, de toute façon, mais plus par ce biais-là. Mon idée était : « Bon, bien, il va récupérer son argent rapidement puis les choses vont se placer » et ce ne fut pas le cas.
Alors, oui, là, il a fait des démarches, il est allé à la Caisse questionner et puis après ça, il s’est aperçu que c’était le guichet automatique qu’il y a eu beaucoup de retraits, alors il a fait le lien qu’avec le guichet automatique, il n’avait pas la carte, lui, de guichet automatique, alors il a dit : « Bien, c’est ma sœur qui a la procuration qui a dû faire des retraits.» […] [ 16 ] En résumé, la Cour est d’opinion que l’appelant s’est en
partie déchargé de son fardeau de preuve. Il a réussi à démontrer que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante en omettant de considérer la preuve relative au virement bancaire survenu le 28 mars 2008. Il convient en conséquence d’accueillir l’appel pour un montant de 43 218 $ et de substituer cette somme au montant de 15 000 $ accordé par le juge. [ 17 ] Ce dernier a, par ailleurs, accueilli la demande de l’appelant pour des dommages moraux à hauteur de 5 000 $. Sur cet aspect, le juge n’a pas commis d’erreur, non plus qu’en n’accordant pas de dommages punitifs, faute de preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel en partie, avec dépens; [ 19 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin de substituer aux paragraphes [27] et [28] le paragraphe suivant : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 48 218 $ (43 218 $ + 5 000 $) avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Cassandra Neptune Beaulieu, Roy Pour l’appelant Madame J... K... Personnellement Date d’audience : 11 décembre 2014
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