2020 QCCA 623, 2020 QCCA 623
Opinion
Attar c. Fonds d'aide aux actions collectives 2020 QCCA 623 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028898-203 ( 500-06-000780-169 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Michael Attar Me Joey Zukran ( LPC Avocat inc. ) Par visioconférence Me JEFFREY ORENSTEIN Me ANDREA GRASS ( Groupe de droit des consommateurs inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Fonds d'aide aux actions collectives Me DAVID PIERRE-LOUIS Par visioconférence Me FRIKIA BELOGBI Par conférence téléphonique ( Fonds d’aide aux actions collectives ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Red Bull Canada Ltd RED BULL GMBH Me NICHOLAS RODRIGO ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Par visioconférence
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 11 février 2020 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30, 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience et identification des avocats. 9 h 35 Commentaires introductifs d’instance. Me Pierre-Louis indique contester la requête pour permission d’appeler.
Me Rodrigo indique ne pas avoir de représentations à faire. 9 h 36 Argumentation de Me Zukran. 9 h 52 Échanges entre le juge et Me Zukran. 9 h 55 Argumentation de Me Pierre-Louis. 9 h 59 Échanges entre le juge et Me Pierre-Louis. 10 h 06 Intervention de Me Belogbi. 10 h 10 Me Pierre-Louis poursuit son argumentation. 10 h 11 Réplique de Me Zukran. 10 h 16 Supplique de Me Belogbi. 10 h 17 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 22 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Michel Attar est le représentant des membres d’une action collective visant les mises en cause Red Bull Canada Ltd et Red Bull GMBH. L’action collective fait l’objet d’un règlement qui fut approuvé dans un jugement du 11 février 2020 prononcé par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal, sous réserve d’une indemnité de 5 000 $ payable au requérant à
titre personnel ( 2020 QCCS 500 ). Cette indemnité fut d’ailleurs rejetée dans un jugement distinct rendu aussi le 11 février 2020 par la juge Tremblay ( 2020 QCCS 495 ). [ 2 ] M. Attar demande la permission d’appeler du jugement lui refusant l’indemnité de 5 000 $ ( 2020 QCCS 495 ), soutenant que la question du droit à une indemnité pour le représentant à une action collective fait l’objet de décisions contradictoires et de controverses doctrinales. [ 3 ] Je suis d’avis que la demande satisfait les critères requis et qu’il y a donc lieu d’accorder la permission d’appeler.
Il y a aussi lieu de gérer l’appel et de prendre certaines mesures conservatoires afin que l’appel ne devienne pas théorique. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler et AUTORISE l’appel du jugement du 11 février 2020 de l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal, refusant l’indemnité réclamée par le requérant ( 2020 QCCS 495 ); [ 5 ] SUSPEND l’exécution de la
partie suivante du sous-paragraphe [3] du paragraphe [13] du jugement du 11 février 2020 de l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal, approuvant le règlement de l’action collective ( 2020 QCCS 500 ), et ce, jusqu’à ce que l’appel du jugement 2020 QCCS 495 soit résolu : « sous réserve du jugement rendu concernant le jugement rendu ce jour refusant l’indemnité de 5 000 $ payable au demandeur / under reserve of the judgment rendered this day refusing the indemnity of $5000 payable to the representative Plaintiff »; [ 6 ] ORDONNE à l’administrateur des réclamations, Velvet Payments inc., de retenir la somme de 5 000 $ à même le montant de 850 000 $ prévu audit règlement, et ce, jusqu’à ce que l’appel du jugement 2020 QCCS 495 soit résolu;
[ 7 ] ORDONNE que l'appel procède au moyen d'exposés d'au plus 10 pages conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) ; [ 8 ] FIXE l'audition de l’appel au 5 août 2020, pour une durée totale de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 5 juin 2020 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 7 juillet 2020 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] LE TOUT , sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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