2014 QCCA 2000, 2014 QCCA 2000
Opinion
R. c. Sio 2014 QCCA 2000 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005495-138 (500-36-006540-127, 500-01-057775-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e DENNIS GALIATSATOS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCATE YOK KINH SIO M e Alexandra longueville ( Raby, Dubé, LeBorgne, Avocats) En appel d'un jugement rendu le 8 août 2013 par l'honorable Michael Stober de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL : 2 e appel – acquittement – voie
sommaire – défaut d’obtempérer à un ordre (art. 254(5) C.cr. ) Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h30 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Dennis Galiatsatos. 10h11 Plaidoirie de Me Alexandra Longueville. 10h48 Suspension de l'audience. 10h57 Reprise de l'audience. Il n'y aura pas de réplique par Me Galiatsatos. La Cour s'adresse aux procureurs. 10h58 Suspension de l'audience. 11h30 Reprise de l'audience. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Claude C. Gagnon – voir page 3. 11h33 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante a interjeté appel d'une décision de la Cour supérieure du district de Montréal (l'honorable Michael Stober) qui confirme un verdict prononçant l'acquittement de l'intimé relativement à l'accusation d'avoir : Le ou vers le 15 janvier 2011, à Montréal, district de Montréal, [Yok Kinh SIO] a fait défaut d'obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix aux termes de l' article 254(2) (
b) du Code criminel , commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire prévue aux articles 254(5) et 255(1) du Code criminel . [ 2 ] L'appelante soutient que le juge de la Cour supérieure a erré en considérant que le défaut d'obtempérer conditionnel de l'intimé, sa croyance erronée à un droit à l'assistance d'un avocat et ses changements d'intention pouvaient constituer des moyens de défense à l'encontre de l'accusation reprochée. [ 3 ] Dans les faits, l'intimé réclame à cinq reprises le droit de consulter un avocat avant de se soumettre à l'ordre de l'agent de la paix.
À une occasion, il a fourni un échantillon insuffisant pour effectuer l'analyse appropriée et a, après son arrestation, supplié les policiers de lui administrer le test de dépistage. [ 4 ] À bon droit, les juges ont explicitement écarté le refus conditionnel de se soumettre et la croyance erronée à un droit constitutionnel comme pouvant constituer des moyens de défense à l’accusation. [ 5 ] Il appert qu’ils ont considéré toutes les circonstances pour déterminer si les éléments essentiels de l'infraction étaient prouvés hors de tout doute raisonnable.
Les nombreux changements d'intention de l'intimé au cours de l'intervention policière ne sont pas
soulevés, en l'espèce, en tant que moyen de défense ou d'excuse raisonnable, mais plutôt comme étant l'un des éléments factuels, parmi d'autres, permettant de déterminer l'intention criminelle et l’ actus reus . [ 6 ] La conclusion à cet égard relève d'une appréciation de la preuve et ne constitue pas une erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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