2017 QCCQ 8494, 2017 QCCQ 8494
Opinion
Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Ledoux 2017 QCCQ 8494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-61-014952-160 455-61-014953-168 DATE : 7 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c. MARIO LEDOUX Défendeur et LES MAISONS HORIZON INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JK0170 On reproche au défendeur apprenti-charpentier menuisier, d’avoir accompli d’autres tâches que celles de son métier et à la défenderesse, en tant que son employeur, de les avoir fait accomplir. [ 2 ] Selon la poursuivante, les défendeurs contreviennent à l’
article 18 du Règlement sur la formation professionnelle de la main- d’œuvre de l’industrie de la construction [1] (« le Règlement ») ainsi qu’aux articles 123.1 et 120 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction [2] (« la Loi »). [ 3 ] Au moment de l’infraction alléguée, le défendeur utilise un appareil appelé « Merlo Roto ». La poursuivante prétend qu’il s’agit d’une grue mobile et que seul un grutier peut l’opérer. [ 4 ] Les défendeurs sont d’avis qu’il s’agit d’un chariot élévateur pour lequel, aucun métier ne peut revendiquer l’exclusivité des opérations. [ 5 ] La poursuivante présente de consentement une preuve commune concernant les deux défendeurs. QUESTION EN LITIGE Le Merlo Roto est-il une grue au sens du Règlement ? PREUVE
[ 6 ] La preuve n’est pas contestée. L’inspecteur de la Commission de la construction du Québec, monsieur François Lalancette, se présente sur un chantier afin de vérifier les certificats de compétence des ouvriers. Sur place, il constate que le défendeur, apprenti- charpentier menuisier, manipule une radiocommande alors qu’il se trouve au deuxième étage d’une maison en construction. Il contrôle ainsi à distance les opérations du Merlo Roto. [ 7 ] Il s’agit d’un engin mobile à quatre roues, possédant des stabilisateurs qui permettent si nécessaire, de bien l’ancrer au sol.
Il est muni d’une cabine d’opérateur rotative fermée et d’un mât télescopique. [ 8 ] L’inspecteur compare cette machine à une pelle mécanique, une grue. [ 9 ] À l’extrémité du mât, une flèche hisse des fermes de toits retenues par des sangles et des chaînes. Ces fermes sont préalablement assemblées au sol. [ 10 ] L’inspecteur explique qu’il est possible d’interchanger certains accessoires situés à l’extrémité du mât afin d’effectuer diverses tâches.
On peut ainsi fixer des fourches afin de soulever des charges, installer un godet pour pousser ou ramasser du matériel (sable, terre, etc.) ou bien une nacelle pouvant permettre aux ouvriers de travailler en hauteur en toute sécurité. [ 11 ] Le défendeur corrobore la version de l’inspecteur. Il opère le Merlo Roto depuis plusieurs années.
Cet engin est généralement utilisé avec une nacelle afin d’effectuer le revêtement extérieur d’une résidence puis avec les fourches, pour soulever et amener le bardeau sur les toitures. [ 12 ] La flèche installée à l’extrémité du mat permet de lever et d’abaisser différents objets en suspension. [ 13 ] L’utilisation de cette fonction est sporadique et de courte durée. Sur ce chantier, le défendeur l’a ainsi opéré tout au plus trois heures sur une période s’échelonnant sur deux semaines. [ 14 ] Enfin, monsieur Daniel Bélanger, président de la défenderesse, confirme l’ensemble des témoignages.
Il ajoute que cet engin est polyvalent, utile et engendre une économie de temps. Cet appareil ressemble à une « girafe » montée sur un camion de livraison. CONTEXTE LÉGISLATIF Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction
ANNEXE A DÉFINITIONS DES MÉTIERS Groupe I Le groupe 1 comprend le métier de charpentier-menuisier et celui de poseur de systèmes intérieurs. 1. Charpentier-menuisier : Le terme « charpentier-menuisier » désigne toute personne qui exécute des travaux de charpente de bois, des travaux de menuiserie, des travaux d’assemblage, d’érection et de réparation des pièces de bois ou de métal telles que : (…) (…) L’exécution des travaux décrits au premier et troisième alinéas comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe II Le groupe II comprend le métier de grutier, le métier d’opérateur de pelles mécaniques, le métier d’opérateur d’équipement lourd et le métier de mécanicien de machines lourdes. (…) 3. Grutier : Toute personne qui :
a) opère des grues de tout genre, telles que grues polycônes, pylônes, suspendues, à chevalement, automotrices sur locomotives ou camion sur roues ou chenilles avec attachements hydrauliques, électriques, mécaniques et électro-mécaniques; (…) Règlement sur la délivrance des certificats de compétence [3]
Article 1 : La Commission délivre, sur demande, un certificat de compétence-compagnon à toute personne titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’expérience délivré en vertu du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (
chapitre R-20, r. 8 ), et qui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (
chapitre S-2.1, r. 4 ). Le certificat correspond au métier, à la spécialité ou aux tâches, le cas échéant, pour lesquels le certificat de qualification ou l’attestation d’expérience a été délivré. Pour obtenir la délivrance d’un certificat de compétence-compagnon correspondant au métier de grutier, le titulaire d’un certificat de qualification correspondant à ce métier doit aussi démontrer qu’il a réussi le cours «Utilisation sécuritaire des grues» dispensé par les
commissions scolaires du Québec ou tout autre cours équivalent dispensé à l’extérieur du Québec. ANALYSE [ 15 ] D’emblée, le Tribunal doit se prononcer sur la culpabilité ou non des défendeurs dans le cadre d’une poursuite pénale. Il n’a pas à rendre un jugement déclaratoire. [ 16 ] Les défendeurs ne contestent pas être assujettis à la Loi , puisqu’ils reconnaissent procéder à l’érection d’un nouveau bâtiment résidentiel sur les lieux de l’infraction alléguée.
Ils admettent les tâches accomplies, l’absence du certificat de compétence de grutier et le lien d’emploi. [ 17 ] Par ailleurs, tous les métiers de la construction exigeant un certificat de compétence sont énumérés et décrits dans le Règlement . [ 18 ] Ainsi, le législateur précise que le grutier est une personne qui opère des « grues de tout genre » .
Cependant, ce dernier n’a pas autrement défini dans la Loi ou le Règlement , ce qui constitue une grue. [ 19 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit rechercher l’intention véritable du législateur et retenir le sens qui permet d’atteindre l’objectif visé par la Loi . Celle-ci a pour objet, entre autres, de s’assurer de la compétence de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction.
Elle vise également à protéger les travailleurs qualifiés contre une concurrence déloyale d’ouvriers ne répondant pas aux normes et d’assurer aux travailleurs accrédités une stabilité d’emploi et de rémunération [4] . [ 20 ] À cet effet, le Législateur offre un sérieux indice sur sa conception envisagée d’une grue lorsqu’il précise au Règlement qu’un grutier opère des « grues de tout genre », suivi d’une énumération débutant par « telle que » établissant sans l’ombre d’un doute qu’elle n’est pas limitative.
En effet, lorsque le terme général précède la séquence plutôt que de la suivre, celle-ci n’est pas restreinte et les appareils mentionnés ne servent que d’illustration [5] . [ 21 ] Ajoutons que le législateur est conscient de l’évolution technologique et c’est pour cette raison, entre autres, qu’il n’a pas cherché à limiter cette énumération.
D’ailleurs, il faut interpréter le texte des définitions et des métiers de manière à leur donner un sens réaliste et logique adapté à cette évolution. [ 22 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis que les variétés de grues contenues au Règlement peuvent certainement inclure des éléments inconnus au moment de son adoption. [ 23 ] Ici, le législateur a voulu par l’expression « de tout genre », inclure toute forme de grue fût-elle une espèce ou sous-espèce. [ 24 ] Il faut surtout éviter les conséquences absurdes ou incohérentes d’une interprétation trop littérale telle que suggérée par les défendeurs. [ 25 ] Rappelons que pour définir la grue, le Règlement ne précise aucune propriété liée à la hauteur du mât ou au poids qu’elle peut soulever, ni davantage la nature des travaux qu’elle peut accomplir. [ 26 ] Ainsi, même si le Merlo Roto est un appareil polyvalent, il faut analyser la finalité du travail ponctuel qu’il accomplit et se demander si les manœuvres pour l’exécuter relèvent d’un métier. [ 27 ] Ce n’est pas parce que cet engin peut être utilisé de différentes façons selon ses accessoires que le Règlement cesse de s’appliquer. [ 28 ] En matière d’interprétation, la Cour suprême du Canada préconise qu’il faut : (… ) lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. [6] [ 29 ] Ainsi, en plus de l’indice mentionné ci-dessus, il faut également s’en remettre à la définition ordinaire retrouvée dans les dictionnaires usuels.
À cet effet, le Tribunal retient qu’une grue est du moins un appareil de levage composé d’un bras orientable construit de manière différente selon son utilisation. Elle peut être mobile ou statique [7] . [ 30 ] À ce propos, le Code de sécurité pour les travaux de construction [8] considère la grue comme un appareil de levage au même
titre qu’un chariot élévateur qui soulève et empile [9] , mais la similitude s’arrête toutefois ici. [ 31 ] Rappelons que c’est la nature des travaux exécutés qui détermine l’assujettissement à la loi.
Les personnes qui exécutent ou font exécuter des travaux visés par cette dernière sont assujetties à ces dispositions, indépendamment de leur qualité ou de leur statut [10] . [ 32 ] Ainsi, peu importe la pièce à l’extrémité du mât télescopique du Merlo Roto, seule la tâche à accomplir avec cette dernière établira la catégorie du métier concerné. [ 33 ] Ici, le Merlo Roto soulève grâce à sa flèche fixée à l’extrémité du mât, des fermes de toits suspendus à des sangles et des chaînes. [ 34 ] Selon les témoignages non contredits et les représentations des parties, tous confirment qu’une grue exécute le même travail, soit qu’elle soulève par suspension des objets, contrairement au chariot élévateur qui lui, supporte. [ 35 ] Une charge en suspension représente donc l’attribut d’une grue et par conséquent, puisque l’opérateur effectue des manœuvres dans les trois dimensions, cette masse est généralement soumise aux aléas de la gravité et au moindre coup de vent.
Ces
éléments étant déterminants dans la tâche qu’un grutier doit accomplir, le Législateur a jugé nécessaire d’exiger de ce dernier une formation particulière en matière de sécurité [11] . [ 36 ] Ce n’est pas parce que la technologie facilite l’utilisation d’un appareil à levage par suspension, que dans les faits, sur les chantiers, le grutier peut être écarté par des travailleurs d’autres métiers ou d’occupations différents. [ 37 ] Ainsi, il est inopportun, voir non sécuritaire que sur un chantier, un charpentier-menuisier puisse manœuvrer un engin dont les objets sont suspendus, d’autant qu’en l’espèce, le défendeur, apprenti charpentier menuisier, sans autre qualification, bien qu’il travaille avec cet appareil depuis quelques années, n’y consacre en réalité que très peu de temps. [ 38 ] Par ailleurs, pour appuyer leurs prétentions respectives, les parties réfèrent à la décision prononcée par le Commissaire François Caron, réglant un conflit de compétence opposant les grutiers et différents autres métiers, dont les charpentiers-menuisiers [12] . [ 39 ] D’emblée, lorsque l’interprétation jurisprudentielle est invoquée devant un Tribunal, celle-ci peut lui être utile à
titre de guide ou de précédent pouvant faire autorité [13] . Cependant, lorsque cette interprétation émane, comme ici, d’un tribunal administratif, elle devrait en principe n’avoir aucune autorité contraignante sur l’interprétation judiciaire [14] . Règle générale, il revient au juge d’interpréter la loi.
Dans cette mesure, les tribunaux de droit commun ne sont pas liés par les décisions des commissaires de la Commission des relations de travail (« la Commission »). [ 40 ] Ces précisions étant apportées, le commissaire Caron, après analyse de la preuve présentée par de nombreux témoins experts, assimile le Merlo Roto à une grue, déclarant les opérations de levage avec des charges suspendues du ressort exclusif au métier de grutier [15] , conclusions du moins partagées par le Tribunal. [ 41 ] Toutefois, considérant l’
article 24 de la Loi , lorsque le commissaire est saisi d’un conflit de compétence, il est contraint de « tenir compte des circonstances éventuelles sur l’efficience de l’organisation du travail » . [ 42 ] À ce propos, le commissaire ajoute : Une méthode de travail comme le choix d’utiliser une machine au profit d’une autre est efficiente lorsqu’un : […] minimum de ressource sont utilisée pour l’atteinte de cet objectif. [16] [ 43 ] Puisque la preuve établit que les opérations effectuées par cette machine sont sporadiques, le commissaire souligne que l’utilisation minimale des ressources en main d’œuvre doit être considérée.
Par conséquent, toujours selon lui, les charpentiers- menuisiers sont ainsi mieux placés que les grutiers pour opérer le Merlo Roto et établi que les opérations effectuées avec cet engin peuvent raisonnablement s’inscrire dans la continuité des tâches qui relèvent de l’exercice de leur métier [17] . [ 44 ] Par contre, en l’espèce, puisqu’il s’agit d’une décision administrative, le Tribunal n’est pas lié par la seconde
partie de cette décision, les dispositions de l’article 24 ne s’appliquant qu’à la Commission. [ 45 ] L’intention du législateur est pourtant claire. Toute personne qui opère des grues de tout genre doit être titulaire d’un certificat correspondant au métier de grutier. [ 46 ] Relativement à la notion de continuité des tâches évoquée par le commissaire, le Tribunal rappelle que la Loi ou le Règlement ne réfère aucunement à la charge soulevée, à la hauteur du mât, ni même à la durée de la tâche à exécuter avec l’appareil.
Accepter l’interprétation suggérée par les défendeurs, permettrait à tout charpentier-menuisier de soulever par suspension des structures préassemblées au sol, en opérant constamment une grue, peu importe sa capacité de charge et sans limites de hauteur, ce qui serait tout à fait invraisemblable et surtout, contraire à l’intention du législateur. [ 47 ] Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure qu’un charpentier-menuisier puisse opérer une grue accessoirement aux tâches qui lui sont généralement dévolues. [ 48 ] Ainsi, après analyse de la preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’appareil opéré par le défendeur est une grue et que le travail accompli par celui-ci nécessitait par le fait même un certificat de compétence de grutier.
Par ailleurs, la preuve établit sans l’ombre d’un doute qu’il ne détenait pas ce certificat. [ 49 ] Par conséquent, la défenderesse a commis l’infraction qui lui est reprochée. [ 50 ] Les infractions reprochées contre les défendeurs sont de responsabilité stricte, mais aucune défense admissible en droit n’a été soulevée pour s’en disculper. [ 51 ] Par conséquent, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité des défendeurs. [ 52 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction le concernant; [ 54 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction la concernant; [ 55 ] CONVOQUE les parties afin qu’elles puissent soumettre leurs observations relatives à la détermination de la peine, en date du 29 août 2017, à 09h30 par visioconférence au palais de justice de Cowansville, salle RC04.
__________________________________ FRANÇOIS KOURI Juge de paix magistrat M e Marie-Christine Simard Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante Me Marc-Antoine Rock Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associés Procureur des défendeurs Date d’audience : Le 2 décembre 2016
Loading document…