2018 QCCA 944, 2018 QCCA 944
Opinion
Bernatchez c. Resto-Bujo inc. 2018 QCCA 944 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-009758-183 (105-17-000519-174) DATE : 29 mai 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE BERNATCHEZ REQUÉRANTE - Demanderesse c.
RESTO-BUJO INC. et COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTIMÉES - Mises en cause et LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 mars 2018 par la Cour supérieure du district de Bonaventure (l’honorable Guy de Blois), qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire [1] d’une décision rendue par le 30 mars 2017 par le Tribunal administratif du Travail (Raymond Arseneau), ci-après le TAT, dans cinq dossiers découlant d’une lésion professionnelle subie le 1 er juin 2012. [2] [ 2 ] Par cette décision, le TAT a déclaré que la requérante a subi une lésion professionnelle le 1 er juin 2012 et que le diagnostic est une épicondylite gauche, que cette lésion est consolidée depuis le 29 août 2012, sans requérir de soins ou de traitements additionnels après cette date et que cette lésion n’entraine aucune atteinte permanente à son intégrité physique ni aucune limitation fonctionnelle. [ 3 ] La Cour supérieure, après avoir appliqué la norme de la décision raisonnable, estime que la décision du TAT constitue une des issues possibles acceptables, malgré les erreurs commises par le juge administratif. *** [ 4 ] Les jugements accueillant ou rejetant une requête en révision judiciaire sont sujets à appel sur permission seulement [3] .
Pour obtenir cette permission, la requérante doit démontrer que la question qu’elle entend soumettre à la Cour en est une de principe ou d’intérêt général en raison de sa nouveauté ou que le jugement s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou encore qu’il apparaît entaché d’une faiblesse grave qui nécessite que la Cour se penche sur la question. [4] Par ailleurs, une affaire qui soulèverait une injustice flagrante pourrait en certaines circonstances et de manière exceptionnelle nécessiter que permission soit accordée. [5] Finalement, la règle de la proportionnalité doit être tenue en compte avant de permettre un appel, et l’intérêt de la justice doit être considéré. [ 5 ] La requérante soutient que le TAT a commis des erreurs déterminantes, ce qui vicie le processus décisionnel, et qu’elle est victime d’une injustice flagrante.
Selon elle, la Cour supérieure aurait dû intervenir, car la décision du TAT est fondée sur des énoncés contraires à la preuve. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure a bien compris l’argument et il a examiné une à une les erreurs commises par le juge administratif, avant de conclure qu’aucune d’elles n’est déterminante quant à la date de consolidation de la lésion. *** [ 7 ] La requérante n’identifie donc aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit controversée.
Elle soutient plutôt être victime d’une injustice grave, injustice qui aurait été causée par le fait qu’il n’existe pas de lien rationnel entre la preuve administrée et la décision rendue. [ 8 ] Il est vrai que la Cour peut intervenir lorsqu’une décision rendue par un tribunal administratif se fonde sur des énoncés
contraires à la preuve ou sur des éléments inexistants dans la preuve ou encore en l’absence de lien rationnel entre la preuve et les conclusions tirées. [6] [ 9 ] Mais dans ces cas, la faiblesse grave ou l’absence de lien rationnel doivent être des plus évidentes. Ce qui est évident dans notre affaire, ce sont les erreurs du juge dans son appréciation de la preuve corroborative à l’opinion de l’expert de l’employeur qu’il préfère, plutôt que celle de l’expert de la requérante.
En ce sens, le lien rationnel entre la preuve et la décision rendue, quoiqu’affaibli, est toujours présent. [ 10 ] La requérante ne me convainc pas que permission doit être accordée dans cette affaire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Marc Bellemare Bellemare, Avocats Pour la requérante M e William Assels (St-Onge & Assels) Pour les intimées M e Marie-France Bernier Persico, Bernier Pour le mis en cause Date d’audience : 28 mai 2018 [4] Laval (Ville de) c.
Boehringer Ingelheim (Canada) ltée , 2010 QCCA 2216 (juge unique) .
Loading document…