2014 QCCA 1174, 2014 QCCA 1174
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. Circuit Mont-Tremblant inc. 2014 QCCA 1174 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-023165-129 et 500-09-023168-123 (500-17-063860-111) DATE : 9 JUIN 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. N o : 500-09-023165-129 SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC APPELANTE – Mise en cause c. CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC.
SMS MONT-TREMBLANT (EUROTECH MOTO DIVISION) CHARLES THIBAULT LLOYD’S UNDERWRITERS, COMPAGNIE D’ASSURANCE D’ANGLETERRE INTIMÉS – Défendeurs et CHRISTIAN ROCHON JOHANNE ROSA ALEXANDRA ROCHON FREDERIC ROCHON OLIVIA ROCHON CHRISTIAN ROCHON ORDINATEURS INC. MIS EN CAUSE – Demandeurs et LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. MISE EN CAUSE – Défenderesse en garantie N o : 500-09-023168-123 CHRISTIAN ROCHON JOHANNE ROSA ALEXANDRA ROCHON FRÉDÉRIC ROCHON OLIVIA ROCHON CHRISTIAN ROCHON ORDINATEURS INC. APPELANTS - Demandeurs c.
CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. SMS MONT-TREMBLANT (EUROTECH MOTO DIVISION) LLOYD’S UNDERWRITERS, COMPAGNIE D’ASSURANCE D’ANGLETERRE CHARLES THIBAULT INTIMÉS - Défendeurs et LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
MISE EN CAUSE – Défenderesse en garantie et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Société de l’assurance automobile du Québec, se pourvoit contre un jugement rendu le 7 novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Jasmin) [1] , qui a accueilli deux requêtes en rejet de l’action. [ 2 ] Les appelants, Christian Rochon, Johanne Rosa, Alexandra Rochon, Frédéric Rochon, Olivia Rochon et Christian Rochon ordinateurs inc., se pourvoient contre le même jugement. [ 3 ] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrivent les juges Giroux et Gascon; LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel de la Société de l’assurance automobile du Québec, avec dépens, dans le dossier n o 500-09-023165-129; [ 5 ] ACCUEILLE , en
partie et sans frais, l’appel de Christian Rochon, Johanne Rosa, Alexandra Rochon, Frédéric Rochon, Olivia Rochon et Christian Rochon ordinateurs inc., dans le dossier n o 500-09-023168-123, à la seule fin de remplacer la deuxième conclusion relative aux dépens par la suivante : LE TOUT avec dépens, excluant l’honoraire spécial de 1 % prévu à l’
article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats . LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Caroline Gelac Me Manon Touchette Raiche Pineault Touchette Pour la Société de l’assurance automobile du Québec Me Jean-Pierre Pilon Pilon & associés Pour Christian Rochon, Johanne Rosa, Alexandra Rochon, Frédéric Rochon, Olivia Rochon et Christian Rochon ordinateurs inc. Me Catherine Chaput Gasco Goodhue St-Germain Pour Circuit Mont-Tremblant inc., SMS Mont-Tremblant (Eurotech moto division) et Lloyd’s Underwriters, compagnie d’assurance d’Angleterre Me Étienne Shareck Grégoire Perron avocats Pour Charles Thibault Date d’audience : 14 mai 2014
MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER [ 6 ] La victime d’un accident de motocyclettes survenu le 25 juillet 2008, lors d’une activité de tours de piste [2] tenue au Circuit Mont-Tremblant, doit-elle être indemnisée en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile [3] (Loi) du Québec? [ 7 ] Après avoir tenu des interrogatoires préalables et mis en cause la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), les parties ont soumis à la Cour supérieure la question de sa compétence à entendre le litige, comme l’exprime le juge de première instance : [22] Selon les procureurs de toutes les parties, l’audition au fond ne portera que sur les faits allégués dans les requêtes introductives d’instance de même que sur les faits déjà mis en preuve par l’interrogatoire hors Cour du demandeur, du défendeur et des principaux témoins et organisateurs. [4] [23] Dans les circonstances, à compter du moment où le Tribunal a en main tous les éléments qui lui permettent de disposer dès maintenant des deux requêtes, permettre aux demandeurs de continuer les procédures et de laisser au juge du fond le soin de déterminer si la Cour supérieure est compétente pour entendre le présent litige, serait contraire à une saine administration de la justice et imposerait au défendeur un fardeau très onéreux. [ 8 ] Le juge de première instance a décidé que la victime de l’accident et les membres de sa famille, les appelants, ne peuvent intenter un recours devant les tribunaux de droit commun, car seule la SAAQ est compétente pour décider de verser une indemnisation, sans égard à la responsabilité des intimés.
En conséquence, le juge a accueilli les deux requêtes en rejet d’action et rejeté la requête introductive d’instance en vertu de l’article 54.1 C.p.c. La SAAQ, mise en cause [5] , se pourvoit aussi en appel. Le contexte [ 9 ] Le 25 juillet 2008, l’appelant Christian Rochon participe, à
titre de bénévole, à une activité organisée par Eurotech sur le Circuit Mont-Tremblant, propriété de l’intimée du même nom. Cet événement privé permet à des amateurs de motocyclettes de parfaire leur technique de conduite, d’augmenter leur vitesse et de prendre de l’assurance en effectuant des tours de piste. L’organisation accepte un maximum de 75 participants qui sont divisés en trois groupes : les débutants, les experts ayant déjà une expérience de tours de piste et un groupe encore plus expérimenté, composé généralement de coureurs professionnels.
Les groupes sont définis comme suit dans la publicité : Orientation (group 1) : Intended for riders looking to ride in a non-competitive atmosphere. We recommend attending our Orientation Class for new track riders as an introduction before your first track session. Courteous, safe passing is permitted in some area with at least a 6’ cushion. On and off track guidance is available just let registration know. Fast touring (group 2) intended for experienced track riders who are capable of riding at an accelerated racetrack pace. Safe passing is permitted everywhere around the track with at least a 6’ cushion.
Hot shoe (group 3) : intended for racers and very experienced track riders. The pace is extremely fast and there are no restrictions on safe passing. [ 10 ] Par mesure de sécurité, les participants doivent porter des vêtements spécifiques à cette activité et un casque certifié Snell . [ 11 ] Les procédures, les interrogatoires et les pièces au dossier démontrent que l’événement vise à permettre l’exploration du circuit dans un environnement le plus sécuritaire possible. La publicité indique qu’il ne s’agit pas d’une journée de courses et qu’il n’y a ni gagnant, ni perdant, ni trophée.
Les participants ne coursent pas entre eux et ne sont pas chronométrés par l’organisation, quoique certains puissent, de façon individuelle, chronométrer leur temps. Après les tours de chauffe, les participants, selon la catégorie dans laquelle ils sont inscrits, peuvent rouler à très grande vitesse et, à certaines conditions, effectuer des dépassements. [ 12 ] Les tours de piste sont régis par certaines règles qui diffèrent selon les catégories. Dans tous les cas, des signaleurs sont placés le long de la piste et utilisent des drapeaux pour communiquer leurs instructions, notamment le rythme à suivre.
Par exemple, lors des tours de chauffe, les motocyclistes doivent circuler lentement et il est interdit de dépasser. Les tours de chauffe visent à effectuer une reconnaissance du circuit et à réchauffer les pneus pour les rendre plus adhérents. Hormis les tours de chauffe et ordre contraire, aucune limite de vitesse n’est imposée. [ 13 ] La veille de l’événement, monsieur Rochon monte les tentes et commence inspecter les motocyclettes pour s’assurer de leur conformité aux règles de participation à l’événement.
Il veille à ce que du ruban adhésif soit appliqué sur les surfaces qui risquent de se briser, tels les phares. Il s’assure que les rétroviseurs soient enlevés et que la motocyclette ne contient pas d’antigel, ce qui pourrait rendre la piste glissante en cas de déversement. Certaines des motocyclettes sont modifiées et, surtout dans le troisième groupe, plusieurs participants utilisent des motos de course qu’ils transportent sur une remorque.
Certaines de ces motos sont immatriculées pour circuler sur les routes, d’autres non. [ 14 ] La journée même de l’événement, après avoir terminé les inspections, monsieur Rochon agit comme marshall et encadre les motocyclistes du groupe des débutants qui circulent sur la piste en petits groupes de quatre ou cinq. [ 15 ] Lors d’un tour de chauffe du groupe des débutants, le signaleur en chef demande à monsieur Rochon d’aller vérifier une
section précise du circuit pour s’assurer qu’aucun animal ne s’y trouve. C’est lorsqu’il arrive à destination, après avoir ralenti, levé le bras et être sorti de la ligne de course pour se diriger vers le bord de la piste, que sa motocyclette est emboutie par celle de l’intimé Charles Thibault, arrivant à grande vitesse.
[ 16 ] Monsieur Rochon subit des blessures corporelles importantes et intente une action en responsabilité contre le conducteur monsieur Thibault, Eurotech, organisateur de la journée, et le Circuit Mont-Tremblant. [ 17 ] Après avoir mis en cause la SAAQ, les appelants présentent une première requête en irrecevabilité, laquelle est rejetée, parce que prématurée. La victime de l’accident (Christian Rochon), le conducteur impliqué (Charles Thibault), le signaleur en chef (Jean Hébert) et le représentant d’Eurotech (Paul Lacelle) sont ensuite interrogés au préalable.
Ces interrogatoires entraînent une nouvelle requête en rejet fondée sur l’article 54.1 C.p.c. , au motif que l’action est manifestement mal fondée, car la Loi s’applique. Le jugement frappé d’appel [ 18 ] Le juge détermine que la Loi doit être interprétée de façon large et libérale en vertu de l’
article 41 de la Loi d’interprétation [6] du Québec, mais que les exceptions à la Loi doivent, pour leur part, recevoir une interprétation restrictive. [ 19 ] Il examine la définition du mot course retenue dans l’affaire Pierre-Marc Patenaude c. La Ville de Gatineau [7] , et en conclut qu’il n’y a eu, le 25 juillet 2008, aucune compétition ou course d’automobiles, au sens courant de ces termes, en raison, notamment, de l’atmosphère non compétitive et sécuritaire de l’événement. [ 20 ] Il ajoute qu’à l’alinéa 4 de l’
article 10 de la Loi , le législateur n’a pas employé les mots à l’occasion d’une compétition , mais bien les mots « en raison d’une compétition », ce qui démontre qu’il doit y avoir une relation causale entre l’accident et la course. [ 21 ] Le juge conclut donc que l’exception prévue à cet alinéa ne peut recevoir application et que la SAAQ a donc compétence exclusive pour décider de la réclamation de l’appelant. En conséquence, il accueille les requêtes en rejet. Analyse [ 22 ] Les fondements de la Loi reposent sur trois grands principes.
Le premier, celui de la séparation des régimes d’indemnisation du préjudice corporel et du préjudice matériel; le deuxième, celui de la disparation de la faute comme fondement de responsabilité quant au préjudice corporel; le troisième, celui de la prohibition d’intenter un recours devant les tribunaux judiciaires pour le préjudice corporel [8] . [ 23 ] Le régime visant l’indemnisation des victimes d’accidents de la route, mis en place il y a plus de 35 ans, constitue une mesure sociale ayant pour but « [...] de remédier aux injustices sérieuses que tous les régimes antérieurs ne faisaient que perpétuer […] » [9] .
Pour respecter l’intention du législateur, la Loi doit recevoir une interprétation large et libérale permettant d’atteindre son objectif, tout en faisant en sorte que l’interprétation demeure logique et plausible eu égard au libellé de la Loi, tel que le juge Baudouin l’a précisé avec acuité en 1992 dans l’affaire Pram [10] . Cette affirmation est constamment reprise depuis et, encore récemment, par la Cour suprême dans l’affaire Westmount (Ville de) c.
Rossy [11] . [ 24 ] L’accident survenu ici est certainement un accident au sens de la Loi , en ce qu’il s’agit d’un « événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile » : «préjudice causé par une automobile»: tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile; [12] [ 25 ] La motocyclette impliquée est également une automobile au sens de la Loi , étant « un véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails » [13] .
D’ailleurs, les parties ont fait une admission à ce sujet. [ 26 ] L’argument selon lequel le législateur n’a certainement pas voulu couvrir une activité qui implique un usage anormal et détourné de l'automobile, ou encore selon lequel l’automobile doit être utilisée pour les fins auxquelles elle est destinée, c’est-à-dire effectuer un transport d’un endroit à l’autre, ne peut être reçu. Une telle interprétation ajouterait au texte de la Loi . Pour son application, la Loi n’exige pas que l’automobile soit utilisée normalement . Au contraire, la définition de « préjudice causé par une automobile » prévue à l’
article 1 de la Loi renvoie à un préjudice causé par l’usage d’une automobile et non par l’usage normal d’une automobile. [ 27 ] Ainsi, en principe, l’accident survenu le 25 juillet 2008 est couvert par la Loi . Tel est l’esprit de la Loi qui prévoit qu’un accident donne droit à une indemnisation, sans égard à la responsabilité de quiconque [14] .
C’est sur ce principe cardinal que repose la Loi . [ 28 ] Toutefois, il est acquis que l’accident s’est produit sur un parcours fermé à toute circulation automobile. [ 29 ] La question qui se pose est donc celle de savoir si l’accident est survenu en raison « d’une compétition, d’un spectacle ou d’une course d’automobiles », de telle sorte que l’exception au régime général d’indemnisation prévue à l’alinéa 4 de l’article 10 trouve application :
10. Nul n'a droit d'être indemnisé en vertu du présent
titre dans les cas suivants: […] 4° si l'accident survient en raison d'une compétition, d'un spectacle ou d'une course d'automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, que l'automobile qui a causé le préjudice participe ou non à la course, à la compétition ou au spectacle. Dans chaque cas, sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun. […] 10.
No person is entitled to compensation under this title in the following cases: […] (4) if the accident occurs as a result of an automobile contest, show or race on a track or other location temporarily or permanently closed to all other automobile traffic, whether or not the automobile that causes the injury is participating in the race, the contest or the show. In each case, subject to sections 108 to 114, responsibility is determined according to the ordinary rules of law. […] [ 30 ] À l’origine, l’exception se lisait ainsi :
c) si l’accident est survenu en conséquence d’une course d’automobiles ou d’une épreuve de vitesse, sur un parcours qui est, de façon temporaire ou permanente, fermé à tout autre circulation automobile, que l’automobile qui a causé le dommage soit ou non engagée dans la course ou l’épreuve et que la victime soit un participant ou un spectateur [15] . [ 31 ] Lors de la réforme de la Loi survenue en 1989, le législateur a supprimé les termes « épreuve de vitesse ». L’expression « course d’automobiles », reprise dans le nouveau texte, indique qu’au moins deux automobiles doivent être impliquées, excluant, par le fait même, l’excès de vitesse d’un seul véhicule [16] . [ 32 ] Mis à
part le jugement rendu dans l’affaire Dupras-Sepp c. Proulx [17] , dont il n’est pas utile de discuter ici, peu de jugements ont analysé la portée de l’exception touchant les activités qui se produisent sur un circuit fermé à la circulation automobile. [ 33 ] Compte tenu de l’interprétation large et libérale que la Cour suprême [18] a donnée à la portée de la Loi , nous devons interpréter restrictivement les dispositions qui prévoient des exceptions au régime [19] . [ 34 ] Il s’ensuit que les exceptions doivent être interprétées pour ce qu’elles sont, sans ajouter à leur sens.
Comme le souligne le professeur Pierre-André Côté, interpréter restrictivement signifie « […] rigoureusement, à la lettre et sans aller au-delà du texte » [20] . [ 35 ] Il est donc justifié de choisir le sens qui limite la disposition, plutôt que celui qui lui accorde un sens plus large. [ 36 ] C’est l’exercice auquel le juge s’est prêté lorsqu’il a recherché le sens courant du mot « course » : [14] Dans Pierre-Marc Patenaude c. la Ville de Gatineau , l’honorable Jean-Pierre Plouffe de la Cour supérieure définit ainsi le mot course selon son sens courant : « 1. une entente réciproque entre conducteurs de véhicules routiers; 2. dans le cadre d’une épreuve ou d’une compétition; 3. impliquant la vitesse; et 4. sur une distance donnée. » (Référence omise) [ 37 ] Je ne vois pas d’erreur à cet égard. [ 38 ] Je retiens la position exprimée par la SAAQ selon laquelle l’exercice d’interprétation doit nous conduire à qualifier l’événement lui-même et non à tenter d’établir un lien causal entre l’accident et une course. [ 39 ] J’accepte le fait que l’activité tenue le 25 juillet 2008 constitue l’exercice d’un sport extrême comportant une bonne part de risques.
Indéniablement, lors de l’exercice de cette activité, les risques de blessures physiques étaient présents et peut-être élevés. Mais là n’est pas la question. [ 40 ] Dans l’interprétation de l’exception, les appelants nous invitent à tenir compte de l’atmosphère régnant sur la piste de course ou encore de la grande vitesse à laquelle peuvent rouler les participants. Or, tout exercice intellectuel tendant à assimiler l’événement organisé le 25 juillet 2008 à l’une ou l’autre de ces activités conduirait à donner une interprétation large à ces termes, ce qu’il ne faut justement pas faire.
[ 41 ] La requête introductive d’instance ne contient aucune allégation selon laquelle l’activité constitue une course d’automobiles ou une compétition. Au contraire, la procédure indique que l’événement consiste en la « pratique d’un sport en toute sécurité » . [ 42 ] Les pièces produites par les parties indiquent clairement que les participants ne doivent pas s’attendre à courser. Un extrait de la publicité d’Eurotech est on ne peut plus clair à ce sujet : MYTH vs FACT […] It’s just dangerous or unsafe and I do not want to race! You are riding on a race track, you are not racing. Big difference.
It’s more like going for a brisk street ride with your friends, but much safer than the street. […] (Accentué dans l’original) [ 43 ] L’horaire de la journée préparé par Eurotech contient une indication claire au même effet : […] Avant de terminer cette réunion, un important rappel est fait à l’effet que cette journée n’est pas une journée de course mais bien une journée d’essais libres, qu’il n’y a pas de gagnants ni perdants, ni aucun trophée. [ 44 ] Aucun des témoins soumis aux interrogatoires n’a mentionné être en présence d’une course d’automobiles, d’un spectacle ou d’une compétition, au sens usuel de ces mots. [ 45 ] Le fait qu’il règne une atmosphère de course sur le circuit, que des précautions soient prises quant à l’habillement des participants ou à la modification des motocyclettes, qu’il y ait des signaleurs qui utilisent des drapeaux, des marshalls qui encadrent l’activité ou encore que les participants circulent à très grande vitesse ne transforme pas l’événement en une compétition, un spectacle ou une course d’automobiles au sens usuel de ces termes. [ 46 ] Eu égard au sens usuel des mots choisis par le législateur, à l’exception invoquée et à la preuve administrée sur l’événement au cœur du débat, le juge a eu raison de conclure à l’absence de compétence de la Cour supérieure.
Il appartient maintenant à la SAAQ d’examiner et de décider de l’indemnisation qui doit être versée aux appelants en vertu de l’
article 83.41 de la Loi . Les dépens en première instance [ 47 ] De façon subsidiaire, les appelants autres que la SAAQ demandent que l’on infirme le jugement frappé d’appel quant à la conclusion condamnant « le demandeur » aux dépens. Considérant le montant de la poursuite, c’est près de 60 000 $ qui doivent être payés, dont 54 000 $ (2 x 27 000 $) représentant l’honoraire spécial (1 %) prévu à l’
article 42 du Tarif [21] . [ 48 ] Dans le contexte où plusieurs demandeurs réclament des montants différents dans la requête introductive d’instance, la conclusion du juge de condamner « le demandeur » à payer tous les dépens est erronée. [ 49 ] Aussi, malgré le rejet
sommaire de l’action et l’ampleur appréhendée des mémoires de frais, le juge ne semble pas s’être interrogé sur l’opportunité d’une condamnation aux entiers dépens, dont l’honoraire additionnel de 1 %. [ 50 ] Il est vrai que le juge de première instance possède un pouvoir discrétionnaire étendu dans l’octroi des dépens et que, généralement, celui qui succombe les paie [22] . [ 51 ] La juge France Thibault rappelait, encore récemment, le degré de déférence requis par une Cour d’appel à ce sujet : [42] Les décisions d’un juge d’instance en matière de dépens appellent un degré de déférence comme l’a écrit le juge LeBel dans Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c.
Banque indienne Okanagan. Une cour d’appel doit cependant intervenir si le juge du procès contrevient à un principe de droit ou si sa décision cause une injustice réelle ou manifeste . [23] (Mes soulignements) [ 52 ] Je suis d’avis que nous sommes ici en présence d’une injustice réelle et manifeste pour les raisons suivantes. [ 53 ] D’abord, les deux requêtes en rejet soulevaient, en fin de compte, une question de compétence.
La Loi prévoit que l’indemnisation des victimes d’accident d’automobile relève en premier chef de la compétence exclusive de la SAAQ [24] et qu’aucun recours, en raison d’un préjudice corporel, ne peut être reçu devant un tribunal de droit commun [25] . [ 54 ] En somme, le jugement n’a pas été rendu sur le fond de l’affaire [26] et les recours des appelants doivent plutôt être dirigés vers la SAAQ pour qu’elle en décide. [ 55 ] De plus, je suis d’avis qu’il y aurait ici une injustice réelle si les demandeurs et, encore plus, si un seul d’entre eux devait acquitter l’honoraire spécial de 1 %, compte tenu du fait que la question en litige est une question nouvelle, dont l’intérêt dépasse largement celui des parties en cause. [ 56 ] Au surplus, aucune mauvaise foi ne peut être imputée aux appelants.
Le juge a bien précisé au paragraphe 23 de son jugement [27] qu’une saine administration de la justice nécessitait qu’il se prononce par le biais de requêtes formulées en vertu de
l’article 54.1. C.p.c . Cela n’implique pas que l’appelant Christian Rochon doive assumer seul tous les coûts de ce choix procédural qui a profité à tous. [ 57 ] Tout cela aurait dû conduire le juge à exercer sa discrétion en mitigeant les dépens en conséquence.
Je suis d’avis qu’étant donné les circonstances particulières de ce dossier, les dépens doivent être réduits en excluant l’honoraire spécial (1 %). [ 58 ] Je propose donc de rejeter l’appel de la SAAQ, avec dépens, dans le dossier 500-09-023165-129; d’accueillir l’appel des autres appelants, sans frais, dans le dossier 500-09-023168-123, à la seule fin de modifier la conclusion du jugement de première instance, de manière à limiter les dépens en excluant l’honoraire spécial (1 %) prévu à l’article 42 du Tarif [28] . DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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