2024 QCCQ 148, 2024 QCCQ 148
Opinion
9219-1907 Québec inc. c. MBC Construction inc. 2024 QCCQ 148 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-704623-212 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9219-1907 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. MBC CONSTRUCTION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9219-1907 Québec inc. (ci-après « 9219 » réclame de MBC Construction inc. (ci-après « MBC ») 13 797,73 $ en dommages parce qu’il a dû reprendre en
partie des travaux exécutés par MBC Construction inc. [ 2 ] MBC nie être responsable des problèmes encourus. [ 3 ] 9219 a gain de cause, puisqu’il a démontré la responsabilité de MBC. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Est-ce que MBC a effectué les travaux de pose de fils chauffants correctement, et son travail est-il à l’origine de la cessation de fonctionnement du fil? CONTEXTE [ 5 ] En octobre 2019, 9219 sous-contracte MBC pour faire une rénovation de cuisine. Une
partie des travaux consiste à poser un fil chauffant pour la céramique. Le travail est initialement bien exécuté, mais au moment du nettoyage des joints de céramique un employé de MBC sectionne le fil chauffant. [ 6 ] 9219 est informé. Il demande à MBC de refaire le travail puisque le fil sectionné si réparé perd la garantie du fabricant, MBC préfère réparer. [ 7 ] 9219 témoigne que pour arriver à une entente vis-à-vis ce dilemme les parties signent le 31 octobre 2019 un document dans lequel 9219 donne son accord à la réparation pourvu que MBC accepte de garantir le fonctionnement pour une durée de deux ans.
MBC à l’audition nie avoir signé le document. [ 8 ] Le Tribunal note que la signature de M. Bissonnette représentant de MBC, au document d’entente, celle à la contestation et les deux à son pourvoi en rétractation sont toutes très similaires, voire identiques. Celle à son permis de conduire est trop petite pour permettre de faire une comparaison. [ 9 ] Environ un mois et demi après les travaux le plancher chauffant fait défaut. MBC va faire des travaux et le tout se remet à fonctionner.
Puis, environ un an et demi après le plancher arrête de fonctionner. 9219 contacte par téléphone et par message texte MBC pour qu’ils viennent voir, sans succès. [ 10 ] Le 11 mai 2021, les parties se croisent sur un chantier. 9219 redemande à MBC de venir régler le problème. À ce moment, MBC refuse alléguant qu’il ne peut garantir le fonctionnement du fil. Il refuse de se déplacer. 9219 doit reprendre les travaux. Lors de la démolition, il prend la photo du fil réparé qui a brûlé à l’endroit de la réparation (P-7). [ 11 ] Le 23 août 2021, 9219 envoie une mise en demeure à. MBC.
MBC nie avoir reçu le document, il croit que le document s’est rendu à son ancienne adresse. 9219 réclame le coût des travaux s’élevant à 12 310,95 $, 1 500 $ de troubles et inconvénients sont aussi réclamés. Les factures du coût des travaux et le temps de la main-d’œuvre sont déposés aux pièces P-11 à P-15, et par le témoignage du représentant de 9219. [ 12 ] Lorsque questionné sur la date du déménagement de l’entreprise MBC indique octobre 2021, soit un mois et une semaine après
l’envoi de la mise en demeure. La demande de 9219 est déposée au greffe le 22 octobre 2021. Il appert du dossier de cour qu’elle ne peut pas être transmise par courrier ou par huissier. Une publication est faite dans le journal Le Devoir. [ 13 ] Une audience par défaut est tenue le 17 février 2023 et la greffière spéciale accorde 12 810,95 $ à 9219. 9219 engage un huissier qui trouve MBC et transmet le jugement.
Dès réception du jugement, Mathieu Bissonnette pour MBC dépose un pourvoi en rétractation et une contestation. [ 14 ] Considérant la preuve qu’il n’a jamais reçue signification de la demande, et qu’il n’est pas un lecteur du journal Le Devoir, son pourvoi en rétractation est accordé, et le jugement du 17 février 2023 est rétracté. ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , une
partie qui veut faire valoir un droit a l’obligation de faire une preuve prépondérante de ce qu’elle allègue. [ 16 ] Aux présentes, 9219 a établi par prépondérance que MBC a été engagé pour rénover une cuisine. Que dans le cadre de ses travaux, il devait installer un plancher chauffant, que durant les travaux il a sectionné le fil qu’il a réparé et qu’un an et demi après le plancher chauffant ne fonctionne plus.
Et finalement, qu’à la démolition, il est apparu que le fil avait pris feu à l’endroit même de la réparation. [ 17 ] 9219 a donc établi par prépondérance que les travaux exécutés par MBC étaient affectés de malfaçons, qu’ils n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art entraînant une cessation de fonctionnement dans un très court délai d’un an et demi. [ 18 ] Le Tribunal retient de la preuve que Mathieu Bissonnette a signé le 31 octobre 2019 un accord de réparation et garantie considérant que la signature sur le document est semblable à celle à son pourvoi et à sa contestation. [ 19 ] Dans ce document, il s’est engagé à garantir le fonctionnement du fil pour une durée de deux ans.
Comme le fil a brisé à l’intérieur de ce délai, il est responsable du coût de réparation de 12 310,95 $. [ 20 ] Le Tribunal n’accorde aucuns frais de troubles et inconvénients, puisque ce qui est demandé est le temps pris pour l’achat des matériaux et les discussions avec le client. Or, la somme de 12 310,95 $ inclut déjà 77 heures de temps. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉTRACTE le jugement rendu le 17 février 2023 par la greffière spéciale Juliana Dalia. ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 12 310,95 $ $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 23 août 2021, ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe de 317 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 19 décembre 2023
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