2015 QCCQ 754, 2015 QCCQ 754
Opinion
Veilleux (N Technologies) c. Bishop 2015 QCCQ 754 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017061-144 DATE : 3 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICHOLAS VEILLEUX , faisant affaires sous le nom de N TECHNOLOGIES, ayant un établissement au 110-780, rue King Ouest, unité 101, Sherbrooke (Québec) J1H 1R7 Demandeur c.
ROBERT BISHOP , domicilié et résidant au […] , Bury (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, technicien en informatique, réclame au défendeur 431,16 $ pour services rendus demeurés impayés et des frais. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • factures [1] et état de compte du 26 mars 2014 [2] 402,41 $ • frais pour chèque refusé 28,75 $ [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il invoque que les frais liés aux services ne lui ont pas été communiqués avant la fin des travaux [3] , moment auquel le demandeur lui a remis une facture. Il croyait que le service de livraison et d’installation était offert avec l’achat de l’ordinateur portable. Il allègue qu’il aurait limité les interventions offertes, s’il avait su qu’il devait payer des honoraires. [ 4 ] Le 28 mars 2014, le défendeur a reçu par courriel une mise en demeure l'enjoignant de payer 483,29 $ [4] . [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. [ 6 ] L'
article 2098 du Code civil du Québec définit le contrat de service comme étant celui par lequel une personne s'engage, envers le client, à fournir un service, moyennant un prix que le client s'oblige à payer. [ 7 ] L'
article 2102 du Code civil du Québec prévoit que le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 8 ] En l'espèce, le défendeur a requis les services du demandeur qui lui a été conseillé par un ami pour l’achat d’un ordinateur.
Sur les conseils du demandeur, le défendeur achète un portable au coût de 650 $, plus taxes [5] . [ 9 ] Le demandeur affirme avoir informé le défendeur, lors de l’achat du portable, que les services de livraison à l'extérieur de la ville sont de 70 $ et que le service d’installation est facturé à 70 $ l’heure, ce que nie le défendeur. [ 10 ] Une semaine plus tard, le demandeur offre au défendeur de lui livrer le portable et lui demande s’il a besoin du technicien pour procéder à son installation et au transfert des données sur le nouvel ordinateur.
Le défendeur accepte. [ 11 ] Le 25 octobre 2013, le demandeur se rend chez le défendeur afin de livrer le portable. Il procède alors à son installation et au transfert des données. Il donne également une formation de base au défendeur. [ 12 ] Il remet une facture au défendeur pour ces services que ce dernier paie par un chèque distinct de la facture de l’ordinateur. Ce chèque sera retourné par l’institution financière en raison d’une « opposition au paiement » [6] . [ 13 ] L’
article 2106 du Code civil du Québec édicte que le prix du service est déterminé soit par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 14 ] Le défendeur reconnaît que des concurrents facturent pour les services d’installation. Selon un fournisseur qu’il a consulté, un coût de 250 $ peut être facturé. [ 15 ] Le Tribunal conclut qu’il est normal et selon les usages que les services d’un technicien soient facturés, en sus du prix de l’ordinateur ainsi que la livraison.
[ 16 ] Considérant l'imprécision quant au coût du service, le Tribunal accorde au demandeur le coût de la livraison de 70 $ et réduit à deux heures le travail pour l’installation de l’ordinateur au taux horaire de 70 $ l'heure, soit 140 $, pour un total de 241,45 $ [7] avec les taxes applicables. [ 17 ] En l’absence de convention, le Tribunal n’accorde pas les frais d’intérêts apparaissant sur l’état de compte, mais l’intérêt au taux légal [8] , soit 5 % l’an [9] , et ce, à compter de la réception de la demande introductive, considérant que demandeur n'a pas accepté l’offre du défendeur de payer en
partie la réclamation. [ 18 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 241,45 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 241,45 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 avril 2014, date de réception de la demande introductive par courrier recommandé, ainsi que les frais judiciaires de 74,25 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 janvier 2015 Le présent jugement peut être traduit en anglais sur demande écrite adressée à la Directrice du secteur civil du Palais de justice de Sherbrooke. A party may obtain the English translation of this judgment by written request sent to the "Directrice du secteur civil" at the Sherbrooke Courthouse.
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