2023 QCCA 931, 2023 QCCA 931
Opinion
Veillette c. Directrice de l'Établissement carcéral Archambault 2023 QCCA 931 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008005-231 ( 700-36-001813-236 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Nicolas Veillette PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Directrice de l'établissement carcéral Archambault PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Christopher Hadjis Chartrand Mme SARAH SBEITI, stagiaire ( Ministère de la justice Canada )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Josée campeau KARINE MEILLEURE Le service correctionnel du Canada Me Christopher Hadjis Chartrand Mme SARAH SBEITI, stagiaire ( Ministère de la justice Canada ) En appel d’un jugement rendu le 10 mars 2023 par l’honorable Michel Pennou de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Article 678(2) Code criminel ) Greffier-audienci er : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 15 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 15 Argumentation de M. Veillette. 10 h 21 Question de la Cour et réponse de M. Veillette (effet du jugement Turcotte). 10 h 24 Argumentation de Me Chartrand. 10 h 31 Commentaire de la Cour. 10 h 32 Me Chartrand poursuit son argumentation. 10 h 37 Question de la Cour et réponse de Me Chartrand (directive de transfert). 10 h 39 Reprise de l’argumentation de Me Chartrand. 10 h 43 Échange entre la Cour et Me Chartrand (plan de traitement, assise de la détention, lignes directrices). 10 h 56 Réplique de M.
Veillette. 10 h 58 Suspension de l’audience. 11 h 01 Reprise de l’audience. 11 h 02 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant a contesté devant la Cour supérieure la légalité de son transfèrement de l’établissement de Cowansville, où il était détenu depuis juillet 2022, vers le Centre régional de santé mentale (CRSM) à Sainte-Anne-des-Plaines. [ 2 ] Ce transfèrement a eu lieu d’urgence le 16 janvier 2023, après un épisode durant lequel le requérant a été agité et violent. Il n’en était pas à son premier épisode de cette nature.
Il avait d’ailleurs, antérieurement, dû être transféré au CRSM à deux reprises. [ 3 ] Quelques jours après le transfèrement de janvier dernier, l’établissement de Cowansville a demandé à la Cour supérieure l’autorisation de prodiguer au requérant des soins contre son gré. Une ordonnance de sauvegarde a d’abord été prononcée le 15 février 2023.
Quelques semaines plus tard, le 6 avril 2023, la demande en autorisation de soins a été accueillie. [ 4 ] Le jugement que le requérant souhaite porter en appel est celui dans lequel la Cour supérieure a rejeté sa demande d’ habeas corpus [1] . [ 5 ] Ce jugement a été rendu oralement le 10 mars 2023. Puisqu’il a statué sur la légalité d’une demande de transfèrement non sollicité, le délai d’appel est de 10 jours [2] .
La requête en prolongation du délai d’appel dont nous sommes saisis a été déposée le 1 er mai 2023, soit 52 jours plus tard. [ 6 ] À supposer même que le requérant ait agi avec diligence et que le pourvoi qu’il souhaite instituer ne soit pas devenu théorique en raison de changements dans les conditions de sa détention, sa requête ne met en lumière aucune erreur précise que le juge aurait commise et qui est susceptible de donner ouverture à l’intervention de la Cour. Elle se contente d’énoncer des généralités sur l’illégalité de son transfèrement et le manque de fiabilité de la preuve présentée par les intimés.
Par ailleurs, les arguments supplémentaires que le requérant a présentés lors de l’audience n’ont pas davantage permis d’identifier avec précision une ou plusieurs erreurs susceptibles de conduire à la réformation du jugement de première instance. [ 7 ] En outre, la Cour est d’avis que le jugement de la Cour supérieure, qui est fouillé et soigneusement rédigé, ne souffre d’aucune faiblesse apparente, y compris quant à la légalité du transfèrement du requérant vers le CRSM sans son consentement. [ 8 ] Bref, le pourvoi que le requérant souhaite instituer ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
Loading document…