2018 QCCA 447, 2018 QCCA 447
Opinion
Ravinsky c. Pressman 2018 QCCA 447 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027211-176 , 500-09-027218-171 (500-17-071759-123) DATE : 25 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. 500-09-027211-176 CARL M. RAVINSKY REQUÉRANT - défendeur c. RIVA PRESSMAN INTIMÉE - demanderesse 500-09-027218-171 WENDY Lessard ALEXANDRE EWEN REQUÉRANTS - défendeurs c.
RIVA Pressman INTIMÉE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, défendeurs à une action en dommages-intérêts, demandent la permission d’appeler du jugement « on extinctive prescription » rendu par l’honorable Frédéric Bachand de la Cour supérieure (district de Montréal), qui déclare non prescrits certains chefs de réclamation, de plus de 800 000 $. [ 2 ] Voici comment le Juge de première instance expose l’affaire : [1] This case arose out of a dispute between members of the same family concerning the administration of rental apartment buildings located in Montreal’s Notre-Dame-de-Grâce neighbourhood (“NDG properties”).
The properties were the most important assets in the estate of Mr. Jean-Pierre Lessard, who died in June 2000. At that time, the buildings were worth approximately $2,500,000. Their combined net value was more than $1,000,000. [2] The plaintiff, Ms. Pressman, is Mr. Lessard’s widow. She is also his sole and unique legatee and successor. The main defendants are Ms. Wendy Lessard, Mr. Alexander Ewen and Mtre Carl M. Ravinsky. Ms. Lessard, a real estate agent by profession, is Ms. Pressman’s daughter and Mr. Ewen’s mother. Maître Ravinsky, a member of the Quebec Bar, provided tax advice to the family after Mr.
Lessard passed away. [3] Ms. Pressman claims that, over a period of several years, Ms. Lessard took various steps pursuant to which she fraudulently acquired control of the NDG properties before selling them and pocketing the proceeds. Ms. Pressman further claims that Mtre Ravinsky was complicit in this fraudulent scheme. [...] [4] Ms. Pressman is seeking more than $2,000,000 in compensatory and punitive damages against Ms. Lessard and Mtre Ravinsky. [...] [ 3 ] Les défendeurs plaident la prescription de l’action. Le juge écrit :
[5] One of the defendants’ arguments is that Ms.
Pressman’s action is prescribed. [...] [ 4 ] Le Juge conclut qu’un seul chef de réclamation, de 1 500 000 $ en dommages-intérêts compensatoires, est prescrit et que l’action doit suivre son cours quant aux autres dommages-intérêts compensatoires et punitifs réclamés. [ 5 ] Il importe de noter que le Juge est saisi de l’affaire par suite d’une scission d’instance définie comme une mesure de gestion par la juge en chef Petras : « La cause est scindée pour entendre la question de prescription... ». [ 6 ] Ce n’est donc pas un jugement sur une demande de rejet d’action pour cause d’irrecevabilité où « les faits allégués [sont tenus] pour vrais ».
Ici, le Juge a présidé une instruction de trois jours au cours de laquelle les parties ont pu faire toute la preuve de tous les faits relatifs à la prescription. [ 7 ] Le rejet d’une demande d’irrecevabilité ne lie pas le juge du fond qui peut revoir la question, non pas sur les faits tenus pour vrais, mais cette fois sur les seuls faits dûment prouvés. [ 8 ] Dans le cas d’une scission d’instance, le jugement sur la première
partie ne peut être revu par le juge qui entendra la seconde éventuellement. Le premier jugement est un jugement au fond, même s’il ne met pas fin à l’instance, et il ne peut être remis en question qu’en appel. Ici, si l’action se continue pour le solde réclamé, le juge sera lié par le premier jugement selon lequel ce solde n’est pas prescrit. [ 9 ] En ce sens, ce jugement de non-prescription « décide en
partie du litige » au sens de l’article 31 C.p.c. [ 10 ] Je partage ainsi l’avis de ma collègue, la juge St-Pierre, dans l’arrêt 3632831 Canada inc. c. 4210310 Canada inc. ( 2017 QCCA 1154 ) où elle écrit : [2] Ce jugement a été rendu à la suite d’une scission d’instance autorisée de façon à permettre le débat portant sur la question de prescription en premier lieu. Le juge a tranché la question et déclaré que la réclamation n’était pas prescrite.
Je ne suis donc pas en présence d’un cas de simple rejet d’une requête en irrecevabilité où la question est reportée pour décision par le juge du fond (soit du cas dont il était question dans Immeubles Karka inc. c. 9124-9797 Québec inc, 2016 QCCA 1342 , que me cite l’avocat de l’intimée). Ici, il s’agit d’un jugement qui décide en
partie du litige. [ 11 ] L’intimée plaide aussi que l’appel est voué à l’échec, ou, plus exactement, selon l’expression de l’article 365 C.p.c., que l’appel « ne présente aucune chance raisonnable de succès ». [ 12 ] L’affaire est complexe et le débat à l’audience sur les faits, alors que chaque
partie m’assure que tout est « clair », me convainc au contraire qu’il faudra un examen approfondi pour y voir clair. [ 13 ] Enfin, les 20 jours prévus pour procéder à l’instruction de l’affaire justifient de trancher immédiatement en appel la question de la prescription et à suspendre en conséquence l’instance scindée en Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE les requêtes modifiées pour permission d’appeler; [ 15 ] ACCORDE la permission recherchée; [ 16 ] ORDONNE la suspension de la procédure en Cour supérieure; [ 17 ] ORDONNE que les appels procèdent par mémoires et que le maître des rôles fixe par préférence une date d’audience une fois le dossier complet; [ 18 ] PERMET aux appelants de produire un seul mémoire et de même à l’intimée; [ 19 ] Avec frais à suivre l’issue du pourvoi. PAUL VÉZINA, J.C.A. Me William Colish Kugler, Kandestin Pour Carl M. Ravinsky Wendy Lessard Alexandre Ewen
Personnellement Me Sara Laraichi-Bedoui Dupuis Paquin avocats & conseillers d’affaires inc. Pour l’intimée Date d’audience : 23 janvier 2018
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