2019 QCCA 1361, 2019 QCCA 1361
Opinion
Pilon c. Option Consommateurs 2019 QCCA 1361 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028468-197 (500-06-000372-066) DATE : 12 AOÛT 2019 DEVANT L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MÉLISSA PILON REQUÉRANTE – tierce intervenante c. OPTION CONSOMMATEURS INTIMÉE – demanderesse -et- WENDY LEE SIMPSON ET AL.
Membres désignés -et- BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE BANQUE AMEX DU CANADA INTIMÉES – défenderesses -et- PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES MIS EN CAUSE – mis en cause -et- PRÉSIDENTE DE L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR MISE EN CAUSE – intervenante JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Mélissa Pilon (« Pilon »), demande la permission d’appeler d’un jugement du 20 juin 2019 prononcé séance tenante par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal rejetant son acte d’intervention volontaire agressif dans un dossier d’action collective portant le numéro 500-06-000372-066 (« dossier 066 ») pour lequel Option Consommateurs agit comme représentante du groupe. [ 2 ] Dans la déclaration d’appel modifiée qui accompagne sa demande pour permission d’appeler, outre sa contestation du jugement du 20 juin 2019 portant sur son intervention, Pilon entend aussi obtenir l’autorisation d’en appeler du jugement de la Cour supérieure prononcé le 2 juillet 2019 par lequel la juge Corriveau approuve des transactions de règlement intervenues avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC ») et la Banque Amex du Canada (« Amex ») dans le dossier 066 et autorise Option Consommateurs, aux fins de ces transactions, à modifier la description du groupe pour prolonger la date butoir des actions collectives au 16 septembre 2016 pour CIBC et au 14 septembre 2016 pour Amex. [ 3 ] Si la permission d’appeler est accordée, Pilon demande aussi la suspension pendant l’instance d’appel de ce jugement du 2 juillet 2019 vu que les délais d’appel expirent le 13 août 2019. [ 4 ] Pilon s’attaque donc à la fois au jugement du 20 juin 2019 portant sur son intervention dans le dossier 066 et au jugement du 2 juillet 2019 portant sur l’approbation des transactions et la prolongation des dates butoirs dans ce même dossier.
De fait, c’est le jugement du 2 juillet 2019 qui au cœur de la demande pour permission d’appeler. [ 5 ] Pour obtenir la permission d’appeler, Pilon doit établir que la question en jeu dans l’appel envisagé en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant
l’objet d’une jurisprudence contradictoire. L’appel envisagé doit aussi répondre aux principes directeurs de la procédure, dont le principe de la proportionnalité, et ne pas être dépourvu de chances de succès. [ 6 ] Pilon soutient que ces critères et exigences sont satisfaits, invoquant que l’appel envisagé soulève non seulement la question de son droit d’être entendue sur sa demande d’intervention, mais aussi des questions de principe importantes quant à la litispendance et la chose jugée en regard du jugement du 2 juillet 2019.
Option Consommateurs, CIBC et Amex soutiennent le contraire, ajoutant que, de toute façon, Pilon n’a pas l’intérêt juridique requis pour intervenir au dossier 066 et pour solliciter la permission d’appeler. * * * * * [ 7 ] Une mise en contexte s’impose pour bien comprendre les prétentions de Pilon. [ 8 ] Entre 2003 et 2006, de nombreuses actions collectives sont entreprises et autorisées à l’encontre de diverses institutions financières en raison du non-respect allégué de diverses dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . Le dossier 066 est parmi eux. Il concerne (
a) les augmentations des marges de crédit autorisées entre le 12 janvier 2001 et le 31 décembre 2009 par diverses institutions financières sur les cartes de crédit qu’elles ont émises et qui ont été faites sans qu’il y ait eu une demande expresse du client à cette fin, et (
b) les frais imposés par ces institutions financières entre le 12 janvier 2001 et le 30 septembre 2010 lors d’un dépassement d’une limite de crédit sur une carte de crédit [2] . [ 9 ] Trois de ces actions collectives portant sur l’application de la
Loi sur la protection du consommateur donnent lieu à des procédures qui ont éventuellement mené aux jugements de la Cour suprême du Canada dans Banque de Montréal c. Marcotte [3] , Banque Amex du Canada c. Adams [4] et Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec [5] .
Sept autres actions collectives demeurent en attente de l’issue des trois autres dossiers devant la Cour suprême, dont le dossier 066 [6] . [ 10 ] Entre 2010 et 2015, des transactions de règlement interviennent dans certains de ces dossiers d’actions collectives, lesquelles sont approuvées par la Cour supérieure [7] . [ 11 ] En 2016, quatre autres ententes de règlement sont convenues, dont l’une à l’égard du dossier 066 [8] .
Chacune de ces ententes prévoit une modification des dates butoirs inscrites aux descriptions des groupes, dont dans le dossier 066 où l’on propose de prolonger la date butoir du 30 septembre 2010 au 14 septembre 2016 dans le cas d’Amex et au 17 novembre 2016 dans le cas de CIBC [9] . [ 12 ] Le 23 janvier 2017, la juge Roy, alors à la Cour supérieure et siégeant à Montréal, refuse d’approuver ces transactions [10] . Sa décision à cet égard est, peu après, appuyée par le juge Jacques de la Cour supérieure siégeant à Québec [11] .
La juge Roy et le juge Jacques gèrent alors, à Montréal et à Québec respectivement, les divers dossiers d’actions collectives en cause. [ 13 ] Plusieurs aspects des règlements envisagés préoccupent la juge Roy, dont la question des honoraires des avocats en demande et celle de la prolongation des dates butoirs. Dans le cas de la CIBC, la juge Roy énonce ne voir aucune justification permettant d’étendre la date butoir au-delà de la date de signature de la transaction, soit septembre 2016 [12] .
Elle ajoute que dans le cas particulier du dossier 066, il n’est pas approprié de modifier la description du groupe en regard de la CIBC, puisque les pratiques reprochées n’ont plus cours et qu'aucuns frais n’auraient été perçus après la période visée dans la description du groupe [13] .
Cela étant, malgré qu’elle rejette les demandes d’approbation des transactions, la juge Roy invite les parties à négocier de nouvelles ententes de règlement et énonce certains paramètres à cette fin, dont qu’il « n’y ait pas de modification du groupe visé par le recours […] dans le dossier 066 pour la transaction conclue avec la CIBC (puisque les pratiques décriées n’ont pas cours postérieurement à la période déjà visée par les jugements d’autorisation) » [14] . [ 14 ] Le 1 er mars 2018, la Cour rejette l’appel entrepris à l’encontre de ce jugement de la juge Roy [15] .
À la suite du rejet de l’appel, les parties aux quatre recours collectifs visés, dont le dossier 066, ont répondu à l’invitation de la juge Roy et ont négocié de nouvelles ententes de règlement. [ 15 ] Les nouvelles ententes avec la CIBC et Amex prévoient des montants de compensation similaires à ceux des ententes antérieures, mais les honoraires des avocats en demande sont réduits, ce qui permet de distribuer aux membres des groupes concernés une portion plus importante des sommes allouées au règlement.
En ce qui concerne les dates butoirs, les ententes prévoient leur prolongation au 16 septembre 2016 dans le cas de CIBC et au 14 septembre 2016 dans le cas d’Amex. [ 16 ] Le 3 mai 2019, Option Consommateurs demande à la Cour supérieure d’approuver les nouvelles transactions envisagées et de modifier en conséquence les dates butoirs. Option Consommateurs y soutient que les nouvelles transactions ont été négociées en tenant compte du jugement de la juge Roy et qu’elles s’y conforment.
L’affaire est soumise à la juge Corriveau qui remplace la juge Roy pour la gestion des dossiers depuis la nomination de cette dernière à la Cour. Celle-ci agit de concert avec le juge Jacques. L’audition des demandes est fixée au 20 juin 2019 devant la juge Corriveau, simultanément par vidéoconférence avec le juge Jacques. [ 17 ] Quelques jours avant l’audition, soit le 17 juin 2019, Pilon dépose dans le dossier 066 un acte d’intervention volontaire à
titre agressif. Elle y énonce que le 8 janvier 2018 elle a déposé à la Cour supérieure une demande d’autorisation d’exercer une action collective portant le numéro 500-06-00899-183 (« dossier 183 ») contre plusieurs institutions financières, dont CIBC et Amex. Elle reproche à ces dernières d’augmenter unilatéralement les limites des cartes de crédit sans obtenir au préalable le consentement des clients et de facturer des frais de dépassement de limite de crédit en plus de percevoir des frais de crédit supplémentaires, ce qui serait contraire à la réglementation fédérale et à la
Loi sur la protection du consommateur . La description des groupes pour lesquels elle cherche l’autorisation d’agir est similaire au groupe du dossier 066, sauf en regard de la période visée, qui débute le 8 janvier 2015 dans le cas du dossier 183.
En avril et mai 2019, le juge Gagnon de la Cour supérieure entend la demande d’autorisation dans le dossier 183, mais il n’a pas rendu jugement à ce jour. [ 18 ] Dans son acte d’intervention, Pilon soutient que la prolongation des dates butoirs dans le dossier 066 au 16 septembre 2016 dans le cas de CIBC et au 14 septembre 2016 dans le cas d’Amex, affecte directement les conclusions qu’elle recherche dans le dossier 183, du moins pour la période de chevauchement de janvier 2015 à septembre 2016.
Elle soutient être dans une meilleure position qu’Option Consommateurs pour poursuivre le recours pour la période de chevauchement. Pilon énonce qu’elle entend invoquer les règles
de la litispendance vu le risque de jugements contradictoires, de même que le principe de l’autorité de la chose jugée, considérant l’arrêt de la Cour confirmant le jugement de la juge Roy. Par contre, Pilon précise que sa contestation ne vise que « la demande de modification du groupe du dossier 066 afin que les dates butoirs concernant les défenderesses CIBC et AMEX n’aillent pas au-delà du 7 janvier 2015 » [16] .
Pilon ne s'oppose donc pas en principe à la prolongation des dates butoirs dans le dossier 066, mais plutôt seulement à une prolongation qui se chevaucherait avec sa propre demande. [ 19 ] Le 20 mai 2019, la juge Corriveau rejette séance tenante l’intervention de Pilon. La juge précise qu’elle entend suivre et appliquer le jugement de la juge Roy qui a été confirmé par la Cour. Elle ajoute que Pilon et ses procureurs connaissaient les paramètres des groupes envisagés dans le dossier 066 lorsqu’elle a présenté sa demande d’autorisation dans le dossier 183.
Elle en conclut que l’intervention de Pilon n’est ni opportune ni utile. [ 20 ] Le 2 juillet 2019, la juge Corriveau approuve les nouvelles transactions intervenues en regard de l’ensemble des dossiers sous sa responsabilité, dont le dossier 066. Elle autorise donc Option Consommateurs à modifier la description du groupe visé au dossier 066 afin d’étendre la date butoir au 16 septembre 2016 pour la CIBC et au 14 septembre 2014 pour Amex. Elle énonce qu’elle applique à l’égard des dates butoirs le même raisonnement que celui de la juge Roy.
Le juge Jacques rend un jugement similaire le même jour pour les dossiers sous sa responsabilité [17] . * * * * * [ 21 ] Le tiers qui entend intervenir à
titre conservatoire ou agressif doit préciser son intérêt à agir, car l’effet de cette intervention est qu’il devient une
partie à l’instance [18] . Pilon n’est pas un membre du groupe autorisé dans le dossier 066. Selon sa demande en autorisation d’exercer une action collective dans le dossier 183, elle est titulaire d’une carte de crédit auprès de la Fédération des caisses Desjardins du Québec et de Banque Capital One [19] .
Son intérêt juridique à intervenir agressivement dans le dossier 066, de demander la permission d’appeler et d’obtenir la suspension du jugement du 2 juillet 2019 est donc contesté par Option Consommateurs, CIBC et Amex. [ 22 ] Une personne ne peut exercer une action collective qu’avec l’autorisation préalable du tribunal [20] . Elle ne peut non plus obtenir le statut de représentant qu’avec le consentement du tribunal et seulement à l’égard d’un groupe que le tribunal définit [21] .
De fait, la demande introductive d’instance de l’action collective est déposée dans les trois mois du jugement d’autorisation [22] . En l’occurrence, tant que Pilon n’a pas obtenu l’autorisation du tribunal pour agir aux fins du groupe visé dans l’action collective envisagée dans le dossier 183, elle ne peut agir pour les membres de ce groupe, d’autant plus que la définition du groupe est aléatoire tant que le tribunal ne l’a pas précisément défini.
Ainsi, en principe, Pilon ne peut ester en justice comme représentante du groupe pour lequel elle cherche une autorisation dans le dossier 183 tant qu’elle n’a pas reçu l’aval du tribunal à cette fin. [ 23 ] La jurisprudence a toutefois quelque peu tempéré ce principe dans le cas de demandes concurrentes multiples pour l’autorisation d’exercer un recours collectif.
Ainsi, malgré que divers demandeurs n’aient pas obtenu l’autorisation du tribunal pour entreprendre une action collective au nom d’un groupe envisagé, ceux-ci peuvent néanmoins faire valoir leurs points de vue quant à la préséance des diverses demandes d’autorisation selon l’application souple de la règle Servier [23] préconisée par la Cour dans Schmidt [24] .
Pilon se réclame de cette règle vu que, selon elle, le dossier 183 aurait préséance sur le dossier 066 en regard du groupe visant CIBC et Amex pour la période de chevauchement de janvier 2015 à septembre 2016. [ 24 ] Compte tenu de cette jurisprudence, je ne suis pas enclin à conclure que Pilon n’a aucun intérêt juridique pour intervenir dans le dossier 066, comme m’y invitent les parties intimées. Les demandes de prolongation des dates butoirs dans le dossier 066 visent effectivement une période qui se chevauche avec la demande d’autorisation dans le dossier 183.
Pilon a donc un intérêt suffisant pour intervenir afin de faire valoir son point de vue quant à la préséance de sa demande dans le dossier 183 pour la période de chevauchement visée par la demande de prolongation des dates butoirs dans le dossier 066. [ 25 ] Cela étant, je suis néanmoins d’avis qu’il y a lieu de refuser la permission d'appeler. En effet, pour les motifs ci-après exposés, l’appel envisagé à l'égard du jugement du 2 juillet 2019 n’a aucune chance raisonnable de succès.
Vu cette conclusion, l’appel du jugement du 20 juin 2019 refusant l’intervention de Pilon ne satisfait pas le principe directeur de la procédure fondé sur la proportionnalité. [ 26 ] La demande de Pilon pour exercer un recours collectif dans le dossier 183 ne constitue pas la première demande visant la période de chevauchement de janvier 2015 à septembre 2016. En effet, c’est dans le dossier 066 que la première demande pour étendre les dates butoirs – au 14 septembre 2016 dans le cas d’Amex et au 17 novembre 2016 dans le cas de CIBC – fut soumise à la Cour supérieure, et ce dès janvier 2017.
La demande de Pilon dans le dossier 183 fut déposée à la Cour supérieure un an plus tard, soit en janvier 2018.
Le dossier 066 a donc, en principe, préséance sur le dossier 183 pour ce qui est de la période de chevauchement. [ 27 ] S’il est vrai que la demande de prolongation des dates butoirs dans le dossier 066 fut refusée par la juge Roy le 23 janvier 2017, il ne fait aucun doute que ce refus visait à inciter les parties à renégocier les transactions intervenues, y compris à l’égard de la prolongation des dates butoirs. [ 28 ] Il est aussi vrai que la juge Roy énonce à son jugement qu’elle serait en mesure d’approuver une nouvelle transaction selon certains paramètres, notamment qu’il n’y ait pas de modification du groupe visé dans le dossier 066 pour la transaction conclue avec CIBC.
Cependant, il est aussi évident à la lecture de son jugement que la question des dates butoirs ferait l’objet de nouvelles discussions entre les parties au dossier 066 en vue de convenir d’une nouvelle transaction.
Je reviendrai plus loin sur la portée de l’énoncé de la juge Roy en regard des paramètres de la transaction, mais il suffit pour l’instant de constater que lorsque la demande de Pilon dans le dossier 183 fut initialement déposée, il était déjà bien connu qu’une période de chevauchement – soit la période du 8 janvier 2015 au 14 septembre 2016 dans le cas d’Amex et la période du 8 janvier 2015 au 17 novembre 2016 dans le cas de CIBC – faisait déjà l’objet d’une demande dans le dossier 066 et ferait l’objet de renégociations advenant le rejet de l’appel entrepris à l’égard du jugement de la juge Roy.
D’ailleurs, de telles renégociations ont effectivement été menées à la suite du jugement du 1 er mars 2018 de la Cour rejetant l’appel.
[ 29 ] Ainsi, le dossier 183 n’a pas préséance sur le dossier 066 en regard de la période de chevauchement et il serait inopportun de lui conférer une telle préséance vu les principes énoncés dans Servier et Schmidt et les efforts considérables consacrés au règlement du dossier 066 par les parties et les tribunaux.
C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en vient implicitement la juge Corriveau lorsqu’elle refuse la demande d’intervention agressive de Pilon en précisant que lorsque celle-ci a formulé sa demande d’action collective en janvier 2018, ses avocats connaissaient déjà les paramètres des groupes visés par le dossier 066. [ 30 ] Cela suffit pour conclure que le moyen de litispendance invoqué par Pilon ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 31 ] Quant au moyen fondé sur la chose jugée, il ne présente lui aussi aucune chance raisonnable de succès.
Si les propos de la juge Roy voulant que les pratiques décriées n’aient pas eu cours durant la période de chevauchement constituent une chose jugée, l’effet de cette chose jugée s’étendrait tant au dossier 183 qu’au dossier 066. Or, pour que l’argument de Pilon soit retenu, il faudrait que la chose jugée sur cette question ne s’applique que dans le dossier 066 et non pas dans le dossier 183. C’est donc un argument contradictoire qui ne résiste pas à une analyse même
sommaire. [ 32 ] Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas là de propos qui permettent d’invoquer la doctrine de la chose jugée. Ces propos font
partie des paramètres énoncés par la juge Roy pour guider les parties dans la renégociation des transactions. Cela étant, ils ne lient en aucune façon le tribunal qui doit éventuellement approuver les transactions renégociées. Il s’agit de paramètres que le tribunal doit certes prendre en compte, mais qui ne le lient pas. [ 33 ] En l’occurrence, les parties au dossier 066 ont modifié les transactions en réduisant les honoraires des avocats des demandeurs, ce qui constituait le principal irritant identifié par la juge Roy.
Les parties ont aussi modifié la date butoir prévue par l'entente avec CIBC afin de la rendre conforme aux propos de la juge Roy énoncés au paragraphe [78] de son jugement voulant qu’elle ne soit pas étendue au-delà de la date de signature de la transaction, soit septembre 2016. [ 34 ] Or, la juge Corriveau et le juge Jacques ont conclu que les transactions en cause se conformaient pour l’essentiel au jugement de la juge Roy.
Mais même si les nouvelles transactions ne sont pas conformes en tous points aux paramètres énoncés par la juge Roy, il appartient aux juges saisis des dossiers, soit les juges Corriveau et Jacques, d’en évaluer le bien-fondé et de décider si elles peuvent être néanmoins approuvées. Ces juges n’étaient pas liés par les paramètres énoncés par la juge Roy lesquels, dans ce contexte, servaient de guides et non de contraintes absolues. [ 35 ] Il ne reste donc que le moyen fondé sur le droit d’être entendu.
La transcription de l’audition du 20 juin 2019 devant la juge Corriveau permet de conclure que le procureur de Pilon n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur l’intervention volontaire agressive de cette dernière dans le dossier 066. La juge énonce que l’acte d’intervention fort détaillé soumis par Pilon et les nombreux documents à son appui la dispense d’entendre le procureur. [ 36 ] Bien qu’un tribunal ne puisse se prononcer sur une demande qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée [25] , ce droit peut être balisé en fonction du principe de la proportionnalité. C’est ainsi que, selon les circonstances, des procédures écrites suffisent dans certains cas à satisfaire le droit d’être entendu.
Dans ce dossier, vu la complexité des questions en jeu et l’insistance du procureur de Pilon pour être entendu, il aurait été certes préférable pour la juge de l’entendre, si ce n’est que brièvement. [ 37 ] Cela étant, la permission d’appeler ne sera pas accordée sur la base de cette seule question compte tenu du principe de la proportionnalité, l’un des principes directeurs de la procédure [26] . En somme, le véritable enjeu de l’appel envisagé n’est pas le jugement du 20 juin 2019, mais bien celui du 2 juillet 2019.
Or, comme je l’ai déjà expliqué, l’appel envisagé par Pilon à l’égard de ce dernier jugement ne présente aucune chance de succès. Accorder la permission d’appeler dans ces circonstances ne serait pas dans l’intérêt d’une saine administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 38 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Charles-Antoine Danis Me Jean-Sébastien Neault CABINET DANIS INC.
Pour la requérante Me Benoit Marion Me Myriam Donato SYLVESTRE PINCHAUD ET ASSOCIÉS Pour l’intimée Option Consommateurs Me Yves Martineau STIKEMAN ELLIOTT Pour l’intimée Banque Canadienne Impériale de Commerce Me Éric Préfontaine OSLER, HOSKIN & HARCOURT
Pour l’intimée Banque Amex du Canada Date d’audience : 8 août 2019
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