2020 QCCQ 9450, 2020 QCCQ 9450
Opinion
Lamarche c. Global Sécur Québec inc. 2020 QCCQ 9450 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701259-199 DATE : 4 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LAMARCHE et LOUISE LEMYRE Demandeurs c. GLOBAL SÉCUR QUÉBEC INC. -et- MEGASÉCUR SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Victimes d’un débordement du Lac St-Pierre au printemps 2017, Michel Lamarche et Louise Lemyre (les demandeurs) ont dû placer une bonne quantité de sacs de sable pour protéger leur résidence des eaux [1] . [ 2 ] Les demandeurs avaient, à cette époque, entendu parler du système de barrière d’eau appelé « Water-Gate ». [ 3 ] Lorsque, le 17 avril 2019, la Sécurité publique de la Ville de Trois-Rivières a annoncé l’imminence d’un débordement du Lac St-Pierre, les demandeurs ont communiqué avec Mme Véronique Raymond de Global Sécur Québec inc. (Global), distributrice exclusive de ces barrières d’eaux pour les résidences, lesquelles sont fabriquées par MegaSécur Sécurité Environnementale inc. (MegaSécur). [ 4 ] Les demandeurs ont réussi à acheter de Global, quatre sections de barrières alors disponibles, soit deux barrières de 30 pieds de longueur par 26 pouces de hauteur et deux autres de 30 pieds de longueur par 32 pouces de hauteur, pour le prix de 13 260 $, taxes incluses, qu’ils ont payé [2] . [ 5 ] L’installation de ces barrières a été faite par trois employés de Global le 21 avril 2019, après trois essais. [ 6 ] Il s’est avéré que ces barrières ont été inefficaces.
Des sacs de sable ont été installés derrière la barrière pour protéger la maison, notamment par des membres des Forces armées Canadiennes dépêchés sur les lieux à la demande de la Sécurité publique. [ 7 ] Les demandeurs réclament aux défenderesses le remboursement du prix des barrières reprises par MegaSécur, soit 13 260 $, 4 094,20 $ pour la location d’une pompe industrielle et 4 000 $ à
titre de préjudice moral. Le total excédant 15 000 $, soit le seuil admissible aux petites créances, il a été réduit à cette somme. [ 8 ] Les défenderesses contestent la demande et présentent chacune une demande reconventionnelle. [ 9 ] Le recours des demandeurs est accueilli pour les motifs qui suivent. Les demandes reconventionnelles sont rejetées pour d’autres motifs. ANALYSE Demande principale [ 10 ] La vente des barrières d’eau est régie par la
Loi sur la protection du consommateur [3] , car Global est une commerçante. [ 11 ] Il est utile de reproduire l’
article 1384 C.c.Q. de même que l’
article 2 L.p.c. : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de
toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 12 ] L’article 37 L.p.c. prévoit une garantie légale d’usage d’un bien dans les termes suivants : 37.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. [ 13 ] L’article 54 L.p.c. permet au consommateur de faire valoir cette garantie légale autant contre le commerçant que contre le fabricant : 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 14 ] Les recours mis à la disposition du consommateur sont prévus à l’article 272 L.p.c : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 15 ] Il est utile de reproduire des extraits d’un arrêt de 2016 [4] de la Cour d’appel du Québec qui traite de cette garantie d’usage : [71] La gravité du déficit d’usage réside dans la diminution importante de l’utilité du bien au point où le consommateur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas consenti à donner un si haut prix s’il avait connu l’usage réduit qu’il pouvait obtenir de ce bien.
La doctrine résume ainsi les indices permettant de cerner cette notion : […] Pour décider si un vice est assez grave pour donner ouverture à la garantie, on ne considère pas seulement le coût de sa réparation par rapport à la valeur du bien : on regarde tous les aspects, dont notamment la baisse de la valeur marchande du bien, la diminution de son usage normal (déficit d’usage), les inconvénients, actuels et prévisibles, du vice pour l’acheteur, étant entendu que les attentes légitimes de l’acheteur sont plus grandes pour un bien neuf que pour un bien usagé - parfois une même lacune ne constitue pas un vice pour un bien passablement usagé alors qu’elle l’est pour un bien neuf. [Références omises.] [72] Il n’est cependant pas nécessaire que le déficit enlève toute utilité au bien ou rende son usage impossible.
Seule la preuve d’une gravité suffisante au point de jouer un rôle déterminant sur la décision du consommateur s’avère nécessair e . Bref, le fabricant doit concevoir le bien en conservant à l’esprit les besoins et les objectifs de sa clientèle. Telle est la norme. [73] Le consommateur doit également démontrer que le défaut lui était inconnu au moment de l’achat.
Cette preuve n’est habituellement pas très exigeante, d’autant qu’en pratique il arrive souvent que ce soit le vendeur lui-même qui se charge de faire la démonstration contraire. [ 16 ] Le site internet de MegaSécur décrit ainsi le fonctionnement des barrières d’eau inventées par son président, M. Daniel Déry [5] : « Fonctionnement : Les barrières d’eau Water-Gate sont conçues sous forme de rouleau PVC ultra résistant. Pour les utiliser, tout simplement les dérouler sur le sol et les laisser faire le travail. La barrière se déploie automatiquement et se remplit selon la hauteur du niveau de l’eau.
Le principe est simple : l’eau pénètre les alvéoles de la barrière et vient se loger au fond de celles-ci. La barrière se déplie et se gonfle à mesure que le niveau d’eau augmente. Un flotteur intégré directement sur le dessus de la barrière permet à celle-ci de flotter au rythme des vagues, réduisant ainsi les débordements d’eau.
Une fois la barrière complètement déployée, elle demeure stable sur la plupart des surfaces.
La pression accumulée de l’eau fait en sorte qu’elle se stabilise et se moule au relief du terrain. » [ 17 ] La preuve prépondérante conduite le Tribunal à la conclusion que la garantie légale d’usage s’applique puisque les barrières n’ont pas pu servir à l’usage auquel elles étaient destinées. [ 18 ] Des photographies prises par les demandeurs les 21, 22 et 24 avril 2019 révèlent que l’eau du lac passe au-dessus et sous les barrières parce que celles-ci ne s’ouvraient pas à l’arrivée de l’eau [6] . [ 19 ] Une pompe industrielle louée le 24 avril 2019, placée derrière les barrières, a permis de rejeter l’eau vers un boisé voisin. [ 20 ] À l’aide de bénévoles, de membres de leurs familles, d’amis et des Forces armées Canadiennes, les demandeurs ont pu placer près de 8 000 sacs de sable derrière les barrières pour protéger la maison. [ 21 ] André Chevalier a assisté les demandeurs pendant 5 à 7 jours et nuits pour placer les sacs de sable et voir au pompage de l’eau.
Il affirme que les barrières ne fonctionnaient pas malgré les tentatives faites pour les faire ouvrir. Il a parlé à Daniel Déry qui est venu sur les lieux à la demande de Véronique Raymond. Il affirme que M. Déry a proposé de pratiquer des trous dans les barrières, mais refusait de se tenir responsable du résultat. [ 22 ] Marc Brosseau, un autre bénévole, a témoigné dans le même sens que M. Chevalier. [ 23 ] Daniel Déry a affirmé que les barrières fonctionnaient. Il a cependant omis d’illustrer ce fonctionnement par des photographies. Les photographies produites par les demandeurs sont pourtant éloquentes.
Daniel Déry a rapporté les barrières à son établissement à l’été 2019 pour les nettoyer et les réparer. Il a tenté de les vendre à un tiers par l’intermédiaire des demandeurs, mais ceux-ci ont refusé. MegaSécur est toujours en possession desdites barrières. [ 24 ] Les demandeurs demandent aussi l’annulation de la vente et qu’il leur soit donné acte du fait qu’ils étaient d’accord à remettre les barrières aux défenderesses. [ 25 ] L’annulation d’un contrat amène la restitution des prestations prévue aux articles 1699 et 1700 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 1699.
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer. [ Soulignement ajouté ] [ 26 ] Ces dispositions impliquent que Global doit restituer aux demandeurs le prix de vente, soit 13 260 $. Pour leur part, les demandeurs doivent remettre les barrières, ce qui a déjà été fait, puisqu’elles ont été reprises par MegaSécur. [ 27 ] Pour le reste de la réclamation des demandeurs, qui totalise 1 740 $ pour atteindre le seuil maximal de 15 000 $, cette somme ne couvre pas les frais de location de la pompe ni le préjudice moral des demandeurs, mais le Tribunal ne peut accorder plus.
Demande reconventionnelle de Global [ 28 ] Global a formulé une demande reconventionnelle de 2 574,13 $, soit 1 774,13 $ représentant le solde impayé du prix d’achat et 800 $ pour l’entreposage des barrières, soit 50 $ par semaine depuis le 1 er août 2019. [ 29 ] Appelée par le Tribunal à expliquer ces deux montants, Mme Raymond n’a pu donner d’explication pour le solde de 1 774,13 $, d’autant plus que les demandeurs ont payé entièrement le prix d’achat à l’aide de leur carte de crédit Visa. [ 30 ] Quant à la somme de 800$, Mme Raymond a affirmé que Global n’avait pas entreposé les barrières.
Elle n’a pas non plus été facturée par MegaSécur pour de l’entreposage. Global s’est finalement désistée de cette réclamation. Demande reconventionnelle de MegaSécur [ 31 ] MegaSécur a, pour sa part, présenté une demande reconventionnelle de 15 000 $, soit 7 500 $ pour elle-même et 7 500 $ pour Global à
titre de préjudice moral et pour atteinte à leur réputation aux yeux des Forces armées Canadiennes, un client important de MegaSécur. [ 32 ] Comme le Tribunal l’a expliqué à M. Déry lors de l’audition, MegaSécur ne peut réclamer pour Global puisque ce sont deux
entités juridiques différentes et qu’elle n’a donc pas un intérêt juridique suffisant [7] . [ 33 ] Les recours pour atteinte à la réputation sont exclus de la compétence de la Division des petites créances, comme l’indique l’
article 537 C.p.c. , dont le texte est le suivant : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation . Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. [Soulignement ajouté] [ 34 ] La réclamation pour préjudice moral, fondée sur le fait que le recours des demandeurs serait injuste, n’est manifestement pas fondée, considérant que ce recours est accueilli. [ 35 ] En vertu de l’
article 1525 C.c.Q. , la responsabilité des défenderesses est solidaire : 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise.
Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande. [ 37 ] ANNULE la vente des barrières d’eau appelées « Water-Gate » intervenue entre les demandeurs et Global Sécur Québec inc. (pièce P-1) [8] . [ 38 ] ORDONNE la restitution des prestations. [ 39 ] CONDAMNE Global Sécur Québec inc. à rembourser aux demandeurs la somme de 13 260 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 28 août 2019. [ 40 ] DONNE ACTE aux demandeurs du fait qu’ils ont déjà restitué aux défenderesses les barrières d’eau achetées de Global Sécur Québec inc. [ 41 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT Global Sécur Québec inc. et MegaSécur Sécurité Environnemental inc. à payer aux demandeurs la somme de 1 740 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 28 août 2019. [ 42 ] AVEC LES FRAIS de justice. [ 43 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Global Sécur Québec Inc. [ 44 ] REJETTE la demande reconventionnelle de MegaSécur Sécurité Environnemental inc. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 4 novembre 2020
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