2012 QCCA 625, 2012 QCCA 625
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Turgeon 2012 QCCA 625 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007598-110 (350-17-000075-088) (350-17-000062-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (CORRIGÉ LE 6 JUIN 2012) Le 4 avril 2012 L’HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) APPELANTE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Miller, Thomson) INTIMÉ AVOCAT ANDRÉ TURGEON Me HANS MERCIER (Mercier, Morin) MIS EN CAUSE AVOCATES RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me MARTINE VEILLEUX (Nepveu, Dionne) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me ROMY DAIGLE (Chamberland, Gagnon) REQUÉRANTS EN INTERVENTION AVOCAT
ÉRABLIÈRE M.D.F. INC., LOUIS-ANGE VACHON, GERMAIN GAUTHIER, FRANCIS GAUTHIER, JULIETTE LESSARD, RÉNALD TOULOUSE, JEAN-NOËL THIBODEAU, FERME GRATIEN & YVONNE SENC, ROGER DERAPS, DENIS GRENIER, CLAUDE LACHANCE, 9009-0564 QUÉBEC INC. ROGER ROY, NICOLE VARIN, HAROLD VARIN, ROBERT HODGE, MARCEL DOYON, PRODUITS DE L'ÉRABLE PHILIPPE JACQUES INC. PHILIPPE JACQUES, LUC CARON, GESTION G.R.Y.N. GILBERT INC., ARBRE JOYEUX INC., MERCIER ET VEILLEUX INC., YVAN GILBERT, ÉRABLÈRE G.F.
MAROIS INC., GHISLAINE FORTIN MAROIS, GILLES MAROIS, YVAN GRENIER, CLAUDE GRENIER et JOCELYN GRENIER Me HANS MERCIER (Mercier, Morin) CLÉMENT NADEAU et 9150-7459 QUÉBEC INC.
Me ROCK JOLICOEUR (ABSENT) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requêtes en intervention volontaire, agressive et sursis 9 h 35 Observations du juge; 9 h 37 Discussion; 9 h 38 Observations de Me Mercier; Observations du juge; 9 h 57 Me François Michaël Verret, pour l'Association de défense des producteurs de Boivins, demande la permission d'intervenir dans le présent dossier; Le juge précise qu'une requête en intervention devra être déposée au greffe de la Cour afin d'être entendue devant un juge unique; 9 h 58 Me Mercier poursuit; Observations du juge; 10 h 00 Observations de Me Mercier quant à la demande de sursis; Observations du juge; 10 h 02 Me Mercier amende la conclusion subsidiaire de sa requête pour remplacer "ORDONNER la condamnation des conclusions" par "ORDONNER la suspension des conclusions"; 10 h 04 Observations de Me Turcotte; Observations du juge; 10 h 29 Discussion; 10 h 30 Observations de Me Veilleux; Me Veilleux précise qu'elle s'en remet à la décision du juge; 10 h 32 Réplique de Me Mercier; 10 h 33 Observations de Me Turcotte quant à la demande de sursis; Observations du juge; 10 h 36 Réplique de Me Mercier; Me Mercier amende sa requête pour retirer les parties mentionnées au paragraphe 24 de celle-ci, plus précisément les parties visées au dossier numéro 141-09-04-157 devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; 10 h 42 Discussion; 10 h 46 Suspension;
10 h 54 Me Daigle, pour le Procureur Général du Québec (PGQ), demande la permission de produire son mémoire dans le même délai qui sera accordé à la
partie appelante pour répondre à l'argumentation des intervenants; Discussion; 10 h 56 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné est saisi de deux procédures intitulées : « Déclaration en intervention volontaire agressive et en sursis » soumises par 18 déclarants qui veulent intervenir en appel dans le contexte ci-après expliqué. [ 2 ] Par un jugement du 11 novembre 2011, l’honorable Dominique Bélanger, siégeant en Cour supérieure pour le district de Beauce, casse la décision n° 9023 rendue le 17 juin 2008 par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec [la Régie] et rejette la demande de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec [la Fédération] d’homologuer cette décision de la Régie [1] .
La juge Bélanger applique notamment trois arrêts de notre Cour qui ont statué que la Régie n’avait pas le pouvoir de condamner un producteur à payer une somme d’argent en particulier des dommages-intérêts liquidés [2] . [ 3 ] En décembre 2011, la Fédération produit une requête pour autorisation de faire appel du jugement de la Cour supérieure du 11 novembre 2011.
Dans sa requête, la Fédération déclare qu’elle entend soulever trois questions en appel : 1) la question de savoir si les constats et les conclusions de la Régie ont force de chose jugée dans le contexte d’une requête en homologation de cette décision devant la Cour supérieure; 2) la validité des clauses de dommages-intérêts liquidés à l’égard des producteurs acéricoles au nom desquels la Fédération est habilitée à négocier; 3) l’impact sur la décision n° 9023 de la Régie du 17 juin 2008 et sur le jugement entrepris des modifications législatives résultant de l’entrée en vigueur, le 30 novembre 2011, de la Loi modifiant la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [3] . [ 4 ] Par ce troisième moyen, la Fédération entend plaider que la Loi modificatrice de 2011 a un effet rétroactif et, qu’en conséquence, elle confirme rétroactivement la décision de la Régie n° 9023 du 17 juin 2008 et invalide d’autant la décision de la Cour supérieure du 11 novembre 2011. [ 5 ] Par jugement du 14 décembre 2011, un juge de notre Cour accorde à la Fédération la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure du 11 novembre 2011 étant d’avis que les questions soulevées dans la requête pour autorisation d’appel doivent être soumises à la Cour. [ 6 ] Les déclarants en intervention demandent d’être autorisés à produire un mémoire « […] sur la question spécifique de l’amendement visant les causes pendantes au 23 décembre 2010 […] ». [ 7 ] L’objet de la Loi modificatrice de 2011 est notamment d’habiliter la Régie à décider de l’exigibilité d’une somme d’argent en application d’une convention de mise en marché ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu et d’en ordonner le paiement [4] .
Elle vise également à valider les clauses prévoyant le paiement de dommages liquidés ou d’autres pénalités contenues aux sentences arbitrales tenant lieu de conventions homologuées et à valider les ordonnances de la Régie décidant de l’exigibilité d’une somme d’argent et condamnant au paiement de telles sommes [5] . [ 8 ] La loi entre en vigueur le 30 novembre 2011 [6] . Elle valide cependant les clauses de dommages liquidés contenues aux sentences arbitrales tenant lieu de conventions ainsi que les ordonnances de la Régie décidant de l’exigibilité d’une somme d’argent et condamnant au paiement de telles sommes.
C’est l’objectif visé par les dispositions de ses articles 5 et 6 : 5. Sont validées les clauses prévoyant le paiement de dommages liquidés ou d’autres pénalités contenues aux sentences arbitrales qui tiennent lieu de conventions homologuées ou aux décisions qui tiennent lieu de sentences arbitrales en tant qu’elles avaient été décrétées par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec en l’absence d’une habilitation législative. 6.
Sont validées les ordonnances de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec décidant de l’exigibilité d’une somme d’argent en application d’un plan, d’un règlement, d’une convention homologuée, d’une sentence arbitrale qui en tient lieu ou d’une décision qui tient lieu de sentence arbitrale et condamnant au paiement de telle somme en tant qu’elles avaient été rendues en l’absence d’une habilitation législatives. Le premier aliéna ne s’applique pas aux causes pendantes le 23 décembre 2010.
[ 9 ] À la suite de l’audience, il est apparu assez clairement au soussigné que l’appelante, l’intimé et les déclarants en intervention ont des interprétations divergentes de la portée de l’article 6 compte tenu de la formulation du second alinéa. [ 10 ] Dans le dossier d’appel et tel que le révèle le mémoire de l’appelante qui est déjà produit, il s’agit d’une situation dans laquelle, au 23 décembre 2010, la Régie a déjà prononcé une ordonnance qui a fait l’objet d’une requête en révision judiciaire. [ 11 ] La situation des déclarants en intervention est différente en ce que, dans leur cas, l’affaire est toujours devant la Régie et celle- ci n’a pas encore rendu d’ordonnance au 23 décembre 2010. [ 12 ] Dans les deux cas, la question à résoudre est la même : quelle est la portée de l’article 6 de la Loi compte tenu de la facture de son second alinéa puisque, dans tous les cas, il s’agit de demandes d’ordonnance visant la condamnation par la Régie de l’intimé et des intervenants au paiement d’une somme d’argent en application d’une décision arbitrale tenant lieu d’une convention?
Dans tous les dossiers, la demande d’enquête à la Régie a été formulée alors que la Régie ne disposait pas d’une habilitation législative l’autorisant à réclamer de telles sommes. [ 13 ] Le soussigné est d’avis que les droits des déclarants sont suffisamment affectés par l’issue du litige pour rendre vraisemblable leur intérêt. Au surplus, il s’agit d’une demande d’intervention en appel donc moins onéreuse au plan procédural qu’une intervention en première instance [7] .
Enfin, l’intervention ne porte que sur une question spécifique qui est suffisamment distincte de celle de l’appelante pour justifier l’intervention des déclarants dans le dossier [8] . [ 14 ] Il n’est pas inutile d’ajouter qu’à l’audience, la Régie elle-même s’est dite favorable à ce que la question soit tranchée immédiatement par la Cour. [ 15 ] Quant à la demande de sursis, le soussigné estime que les montants en jeu [9] justifient l’octroi d’un sursis, mais uniquement en ce qui concerne le prononcé des condamnations au paiement de sommes d’argent.
Il n’a pas été démontré au soussigné de motif justifiant de prononcer le sursis des procédures devant la Régie en autant que cette dernière ne prononce pas de condamnation à des sommes d’argent.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en intervention agressive de Érablière M.D.F. inc., Louis-Ange Vachon, Germain Gauthier, Francis Gauthier, Juliette Lessard, Rénald Toulouse, Jean-Noël Thibodeau, Ferme Gratien & Yvonne, Roger Deraps, Denis Grenier, Claude Lachance, 9009-0564 Québec inc., Roger Roy, Nicole Varin, Harold Varin, Robert Hodge, Marcel Doyon, Produits de l'Érable Philippe Jacques inc., Philippe Jacques, Luc Caron, Érablière G.F.
Marois inc., Ghislaine Fortin Marois, Gilles Marois, Yvan Grenier, Claude Grenier et Jocelyn Grenier; [ 17 ] ACCUEILLE la requête en intervention agressive de Clément Nadeau et 9150-7459 Québec inc.; [ 18 ] ORDONNE le sursis des procédures devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, mais seulement en ce qui concerne le prononcé de conclusions relatives à l’exigibilité d’une somme d’argent en application d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu et le prononcé d’une condamnation au paiement d’une telle somme, et ce, jusqu’à la décision sur l’appel. [ 19 ] PREND ACTE de la déclaration des intervenants Clément Nadeau et 9150-7459 Québec inc. précisant leur intention de ne pas déposer de mémoire et de s'en remettre à celui des autres intervenants; [ 20 ] PRÉCISE que les intervenants auront à débattre de la portée et de l'interprétation de l'
article 6 de la Loi modifiant la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche , L.Q. 2011, c. 28 sur les enquêtes de la Régie qui sont encore pendantes au 23 décembre 2010; [ 21 ] ORDONNE aux intervenants, Érablière M.D.F. inc., Louis-Ange Vachon, Germain Gauthier, Francis Gauthier, Juliette Lessard, Rénald Toulouse, Jean-Noël Thibodeau, Ferme Gratien & Yvonne, Roger Deraps, Denis Grenier, Claude Lachance, 9009-0564 Québec inc., Roger Roy, Nicole Varin, Harold Varin, Robert Hodge, Marcel Doyon, Produits de l'Érable Philippe Jacques inc., Philippe Jacques, Luc Caron, Érablière G.F.
Marois inc., Ghislaine Fortin Marois, Gilles Marois, Yvan Grenier, Claude Grenier et Jocelyn Grenier, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 4 juin 2012 , en 7 exemplaires, leur mémoire d'appel dont l'argumentation comprendra un maximum de 15 pages ; [ 22 ] ORDONNE à la
partie appelante de répondre au mémoire des intervenants, et ce, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 6 juillet 2012 , en 7 exemplaires, un mémoire dont l'argumentation comprendra un maximum de 15 pages ; [ 23 ] ORDONNE au mis en cause, PGQ, de répondre au mémoire des intervenants, et ce, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 6 juillet 2012 , en 7 exemplaires, un mémoire dont l'argumentation comprendra un maximum de 15 pages ; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 24 ] Le tout, sans frais.
LORNE GIROUX, J.C.A.
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