2018 QCCA 89, 2018 QCCA 89
Opinion
Raîche c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 89 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027139-179 (500-22-227205-153) DATE : 24 JANVIER 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. RICHARD RAÎCHE REQUÉRANT – demandeur c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis de trois requêtes : deux requêtes de Richard Raîche (« M. Raîche ») pour permission d’appeler ou ajout d’un appel incident et une requête de la Procureure générale du Québec (« la PGQ ») afin de déclarer M.
Raîche plaideur quérulent. [ 2 ] Il y a lieu de rejeter les deux requêtes de M. Raîche, mais d’accueillir celle de la PGQ. [ 3 ] Les requêtes de M. Raîche n’articulent aucun moyen d’appel susceptible de présenter quelques chances de succès que ce soit. [ 4 ] La requête de la PGQ, appuyée d’une déclaration sous serment et les documents qui y sont joints à
titre d’annexes établissent qu’il y a lieu de déclarer M. Raîche plaideur quérulent devant la Cour. En effet, force nous est de constater que ce dernier fait une utilisation abusive des ressources judiciaires de la Cour et que la situation répond aux exigences de déclaration de quérulence énoncées et analysées par la Cour dans ses arrêts Rainville c. Nappert , 2016 QCCA 61 , In re Poplawski , 2015 QCCA 2054 , Mazhero c. CBC/Radio-Canada , 2014 QCCA 107 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2014-07-31) 35847, Shama Textiles inc. c.
Certain Underwriters at Lloyd’s , 2013 QCCA 2162 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême suspendue (C.S. Can., 2014-06-26) 35727 — requête en réexamen rejetée (C.S. Can., 2014-07-30) 35727. , Liu c. McGill University , 2012 QCCA 1642 et Brousseau c. Montréal (Ville de) , 2012 QCCA 1547 . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et déclaration d’appel ; [ 6 ] REJETTE la requête afin d’ajouter un appel incident ; [ 7 ] ACCUEILLE la requête de la PGQ en déclaration de quérulence ; [ 8 ] DÉCLARE M.
Richard Raîche plaideur quérulent ; [ 9 ] INTERDIT à Richard Raîche de déposer toute nouvelle procédure en appel sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la juge en chef de la Cour ou d’un juge désigné par elle à cette fin ; [ 10 ] ENJOINT au greffe de refuser toute procédure judiciaire en appel émanant de M.
Richard Raîche qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de la juge en chef de la Cour ou d’un juge désigné par elle à cette fin ; [ 11 ] DÉCLARE que toute demande ou procédure déposée par Richard Raîche au greffe de la Cour en contravention du présent arrêt est réputée inexistante et ne peut être inscrite sur quelque rôle de la Cour que ce soit ; [ 12 ] Sans frais de justice. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Richard Raîche Personnellement Me Gaëlle Missire Bernard Roy – Justice-Québec Pour l'intimée Date d’audience : Le 22 janvier 2018
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