2016 QCCQ 898, 2016 QCCQ 898
Opinion
Boulianne c. Bernier 2016 QCCQ 898 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-000035-158 DATE : 5 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ DANY BOULIANNE Demandeur c.
MATHIEU BERNIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (locateur) réclame 2 300 $ au défendeur (locataire) en dommages-intérêts.
Ce dernier aurait endommagé des accessoires de piscine parce qu’ils n’avaient pas été mis en hivernage de façon adéquate. [ 2 ] Le défendeur nie toute responsabilité et prétend, notamment, que la piscine n’a jamais été fonctionnelle durant la période de location de la résidence appartenant au demandeur et aussi, qu’il a procédé à la mise en hivernage de la piscine au meilleur de ses connaissances.
Le contexte [ 3 ] En mai 2014, le défendeur loue la résidence du demandeur située au […], à Chapais. [ 4 ] À l’été 2014, le demandeur aide son nouveau locataire à démarrer la piscine tout en lui expliquant la procédure à suivre. [ 5 ] À l’arrivée de l’automne, le défendeur avise son propriétaire qu’il s’occupe de la fermeture de la piscine pour la période hivernale. [ 6 ] Le 15 juin 2015, le demandeur constate que la piscine n’aurait pas été mise en hivernage de façon adéquate.
Il remarque que plusieurs tuyaux sont encore branchés sur la pompe, les robinets en plastique sont toujours en place et qu’aucune protection n’a été placée sur la thermopompe. [ 7 ] Après vérification, la thermopompe est endommagée, en ce qu’elle perd beaucoup d’eau, et le chlorinateur est fendu. Ils doivent donc être remplacés. [ 8 ] Quant aux dommages, le demandeur réclame 200 $ pour l’achat d’un nouveau chlorinateur et 2 100 $ pour l’achat d’une thermopompe usagée.
Il explique qu’il s’agit d’une thermopompe de l’année 2009 qu’il avait achetée en 2011 au montant de 2 500 $. [ 9 ] Quant au défendeur, ce dernier allègue qu’en juin 2014, il fait une tentative d’ouverture de la piscine, mais il en est incapable étant donné que plusieurs tuyaux ont des pertes d’eau importantes. [ 10 ] Le demandeur en est avisé et celui-ci vient constater la situation. Il informe le défendeur que le filtreur devra être remplacé. Toutefois, c’est le défendeur qui achète un filtreur au sable au montant de 200 $ avec d’autres accessoires nécessaires pour la piscine.
[ 11 ] En juillet 2014, l’eau continue de s’échapper des tuyaux à quelques endroits, de sorte que la piscine est non fonctionnelle. [ 12 ] En octobre 2014, le défendeur procède à la mise en hivernage de la piscine. Tout particulièrement, il abaisse le niveau d’eau de la piscine pour laisser près de 20 pouces d’eau. Il est toutefois incapable de procéder au débranchement des robinets en plastique, mais il remplit tous les tuyaux d’antigel.
Cependant, aucune protection n’est installée sur la thermopompe. [ 13 ] En juin 2015, le demandeur informe le défendeur que la thermopompe et certains articles de la piscine sont endommagés. [ 14 ] Lors de l’audition, le défendeur plaide qu’il refuse d’endosser la responsabilité de ces dommages arguant, d’une part, que la piscine n’a jamais été fonctionnelle et, enfin, que le propriétaire doit s’occuper de sa propriété et de fournir les équipements entièrement fonctionnels.
Analyse [ 15 ] D’abord, le demandeur a l’obligation de faire la preuve prépondérante des prétentions au soutien de sa réclamation tel que l’exige le premier paragraphe de l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 16 ] Le témoignage du demandeur, précis et sobre, nous convainc que la thermopompe et le chlorinateur sont définitivement endommagés, voire des pertes totales.
Mais, le Tribunal ne peut retenir la responsabilité du défendeur. [ 17 ] D’une part, le bail signé entre les parties (formulaire obligatoire de la Régie du logement) prévoit au paragraphe e) – Services et conditions , que le défendeur avait un droit d’accès au terrain, et ce, sans limitation.
Le défendeur avait donc le droit d’utiliser la piscine avec les membres de sa famille. [ 18 ] C’est donc dire que le logement comprenait l’utilisation d’une piscine et qu’en cas de bris, le propriétaire devait l’entretenir et la réparer. [ 19 ] Or, le demandeur voudrait que le Tribunal retienne la responsabilité du défendeur parce qu’à l’automne 2014 ce dernier aurait mentionné qu’il s’occupait de la fermeture de la piscine pour la période hivernale. [ 20 ] Cette information n’était pas suffisamment complète en soi pour être considérée comme une entente ferme entre les parties et pour créer entre elles, dès lors, des obligations réciproques. [ 21 ] Au surplus, la preuve démontre que le défendeur a respecté son engagement avec toutes ses connaissances en la matière.
Il reconnaît ne pas avoir été en mesure de débrancher les robinets en plastique toujours en place, de même que de mettre une protection sur la thermopompe, tout en spécifiant avoir mis de l’antigel dans les tuyaux de la piscine. [ 22 ] Ainsi, la preuve ne permet pas de conclure que la thermopompe fut endommagée parce qu’elle n’avait pas bénéficié d’une protection au cours de l’hiver. Bien d’autres hypothèses peuvent être retenues. Par exemple son âge, année de fabrication en 2009, achetée usagée au montant de 2 500 $. [ 23 ] Or, est-il probable de penser que cette thermopompe était en fin de vie?
Le Tribunal estime que oui. [ 24 ] Également, la preuve révèle que déjà en juin 2014, lors de l’ouverture de la piscine, le défendeur avait constaté que de l’eau fuyait des tuyaux et le demandeur en fut avisé.
Ce dernier ne le nie pas d’ailleurs lors de l’audition. [ 25 ] Aussi, le défendeur mentionne que de l’eau coulait près des robinets à la sortie de la thermopompe, ce qui laisse nécessairement sous-entendre que cet appareil était endommagé ou éprouvait des problèmes, et ce, bien avant la mise en hivernage à l’automne 2014. [ 26 ] Le Tribunal tire les mêmes conclusions concernant le chlorinateur. [ 27 ] Cela étant dit, le Tribunal est d’avis que le témoignage du défendeur est crédible et fiable et que ce dernier a donné sa version des événements en respect de la position du demandeur. [ 28 ] À l’analyse, le Tribunal est incapable de déterminer la cause des bris causés à la thermopompe et au chlorinateur.
En réalité, plusieurs causes peuvent en être attribuables, mais une chose est certaine, la preuve n’est pas prépondérante que le défendeur en est responsable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande et, considérant les circonstances de la présente affaire, chaque
partie assume ses dépens.
__________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 1 er février 2016
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