2013 QCCQ 7796, 2013 QCCQ 7796
Opinion
Union canadienne (L'), compagnie d'assurances c. Boilard 2013 QCCQ 7796 JG-2486 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Chambre civile N° : 155-22-000005-112 DATE : 22 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L'UNION CANADIENNE COMPAGNIE D'ASSURANCES
Partie demanderesse c. JOSÉE BOILARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'Union Canadienne compagnie d'assurances (L'Union) exerce un recours subrogatoire contre M me Josée Boilard (M me Boilard) après avoir indemnisé son assurée L.D. Auto 1986 inc. (L.D.) pour sa limite d'assurance de 35 000 $. [ 2 ] Le recours vise à récupérer de M me Boilard 35 000 $ représentant une
partie des sommes qu'elle a éludées à son ex-employeur L.D.
LES FAITS [ 3 ] M me Boilard est à l'emploi de L.D. à compter du début de l'année 2004 jusqu'au mois d'août 2007. [ 4 ] L.D. est une société dont la principale activité est l'opération de concessions automobiles neuves et usagées avec réparation. [ 5 ] M me Boilard y effectue diverses tâches administratives et comptables. [ 6 ] M me Boilard a fait l'objet d'accusations de nature criminelle de vol de plus de 5 000 $ et plaide coupable aux 3 chefs qui lui sont reprochés, le 2 novembre 2009. [ 7 ] À cette occasion, M me Boilard est condamnée à une peine de 12 mois d'emprisonnement à être purgée dans la société. [ 8 ] Les gestes posés l'ont été dans le cadre de son emploi chez L.D. [ 9 ] La cour émet également contre M me Boilard une ordonnance de remboursement de 25 000 $, en faveur de L.D. [1] , la victime. [ 10 ] Entre le 21 décembre 2009 et le 15 octobre 2010, M me Boilard s'acquitte de son obligation.
[ 11 ] L'Union quant à elle s'avère être une société oeuvrant dans le domaine de l'assurance générale; [ 12 ] À toute époque pertinente, elle assure L.D. qui bénéficie d'un protection contre le détournement de fonds dont la limite est de 35 000 $ . [ 13 ] La demanderesse a versé à son assurée la somme de 35 000 $ objet du présent litige. [ 14 ] En cours d'audition, les parties s'entendent pour admettre que c'est un montant de 60 000 $ qui fut détourné par M me Boilard.
QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Le versement par M me Boilard d'une somme de 25 000 $ à l'occasion du règlement de son dossier de nature criminelle constitue-t-il une transaction opposable dans le cadre du présent dossier? [ 16 ] Dans la négative, le recours de l'Union est-il prescrit?
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 17 ] En ce qui a trait à la première question, le procureur de M me Boilard fait valoir qu'à l'occasion du règlement du dossier devant la chambre criminelle de la Cour du Québec, d'intenses négociations ont conduit les parties à reconnaître la somme de 25 000 $ comme étant celle devant faire l'objet d'un remboursement.
Le juge Lassonde a consigné et entériné cette suggestion commune [2] . [ 18 ] Il plaide non seulement qu'une entente est intervenue entre les représentants de la poursuite et ceux de la défense mais que paiement de la somme de 25 000 $ a été dûment effectué si bien qu'une transaction opposable à l'Union est intervenue. [ 19 ] Le procureur de l'Union fait valoir n'être aucunement lié par cette entente puisqu'il s'agit là d'une ordonnance de dédommagement prononcée en vertu de l'
article 738 du Code criminel qui n'a aucune incidence sur quelconque réclamation en matière civile. [ 20 ] D'autre part et à l'égard de la prescription, le procureur de M me Boilard soumet avoir démontré que dès le mois d'août 2007, l'assurée de la demanderesse connaissait non seulement l'existence de la fraude mais également l'ampleur de cette dernière. Du moins, il fait valoir qu'il était facile d'en vérifier l'étendue.
Il fixe à cette époque le point de départ pour la computation des délais pour la prescription du recours soit trois ans. [ 21 ] Le procureur en demande prétend quant à lui qu'en date du 8 novembre 2010 (date de l'émission de la requête introductive d'instance) il ne s'était pas écoulé 3 ans depuis la connaissance de l'ampleur de la fraude.
ANALYSE ET DÉCISION PREMIÈRE QUESTION : [ 22 ] Le Tribunal conclut d'abord qu'il n'y a pas eu de transaction opposable à la demanderesse à l'occasion du règlement par la défenderesse de son dossier criminel. [ 23 ] C'est dans le cadre d'une ordonnance de sursis [3] que la défenderesse fut requise de débourser la somme de 25 000 $. [ 24 ] Ce pouvoir de la Cour d'ordonner à un délinquant de procéder au remboursement de dommages-intérêts tire sa source dans l' article 738(1)
a) du Code criminel (LRC 1985, ch. C-46), qui se lit comme suit : 738.
(1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :
a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages- intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la
partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être facilement déterminée; [ 25 ]
L'article 741.2 du Code criminel ( LRC 1985, ch.
C-46 ) est également pertinent : Art. 741.2 L’ordonnance de dédommagement rendue aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission. [ 26 ] Cette disposition est claire et le Tribunal voit mal comment il pourrait s'écarter de son sens strict et décréter le caractère libératoire du paiement de la somme de 25 000 $ à l'égard de tout autre recours de la demanderesse et conclure à transaction finale opposable. [ 27 ] C'est d'ailleurs la seule question qu'avait à décider l'honorable Lina Bond, J.C.Q. en rendant jugement le 17 novembre 2006 dans l'affaire Hayhurst Elias Dudek inc [4] lorsqu'elle indique : [21] Sur l’impact des procédures civiles ou l’existence d’un jugement civil antérieur au prononcé de ce type d’ordonnance, l’auteur
Allan Manson écrit : « Conversely, a restitution order in an individual’s favour does not affect his or her ability to seek a civil remedy, although obviously there can be no double recovery of damages. As well, a previous civil judgment does not remove the sentencing judge’s to consider restitution, although any amounts ordered in other proceedings should be taken into account. » [22] P ar conséquent, le Tribunal estime que l’ordonnance de dédommagement ne prive pas la victime quant au recours qu’elle a entrepris ou ceux qu’elle compte entreprendre au civil.
Toutefois, le montant de dédommagement perçu de l’accusé doit être déduit puisque la double compensation doit être évitée. [ 28 ] Il y a lieu de soustraire ce premier montant de 25 000 $ des 60 000 $ subtilisées si bien que l'Union peut continuer de prétendre avoir droit à la somme de 35 000 $.
DEUXIÈME QUESTION : [ 29 ] Concernant la prescription, précisons d'abord que les règles de la subrogation font en sorte que l'assureur peut exercer exactement les mêmes recours que son assurée mais qu'il ne bénéficie d'aucun droit supplémentaire. [ 30 ] De plus, l'assureur peut se voir opposer tous les moyens de défense qui auraient pu l'être à l'encontre des prétentions de son assurée. [ 31 ] Les articles 1651 et 1657 du Code civil du Québec se lisent comme suit : Art. 1651 La personne qui paie à la place du débiteur peut être subrogée dans les droits du créancier.
Art. 1657 La subrogation a effet contre le débiteur principal et ses garants, qui peuvent opposer au subrogé les moyens qu'ils avaient contre le créancier originaire. [ 32 ] M me Boilard peut donc faire valoir ses moyens relatifs à la prescription du recours à l'encontre de l'Union qui ne peut d'aucune façon prétendre à une date de point de départ différente de celle à laquelle aurait pu le faire son assurée. [ 33 ] La première vérification que le Tribunal se doit d'effectuer sur la prescription vise à déterminer son point de départ. [ 34 ] Pour conclure à l'égard du point de départ de la prescription, l'on doit scruter le comportement des parties.
C'est ce qu'enseigne l'auteur Céline Gervais [5] , aujourd'hui juge à la Cour du Québec, dans son ouvrage sur la prescription lorsqu'elle écrit : En matière de suspension de la prescription, et plus particulièrement en cas de fraude, la prescription sera suspendue jusqu'à la découverte des faits par la victime, en autant qu'elle se soit comportée de façon diligente. Si les faits sont cachés par la
partie adverse, il s'agit alors d'une véritable impossibilité d'agir, et il ne sera pas exigé de la
partie demanderesse qu'elle ait fait des recherches pour découvrir ce qu'elle ne pouvait soupçonner exister. Nous croyons que la question du point de départ doit être examinée dans le même esprit, et en regard de l'un des fondements de la prescription, qui est la sanction de l'inaction ou de la négligence du créancier. Il est clair que la prescription ne pourra commencer à courir avant que le droit ne soit né et que le demandeur ne connaisse tous les éléments de la responsabilité potentielle de la
partie adverse. On requiert cependant du demandeur une certaine proactivité, ce qui permet de dire que la seule ignorance des faits générateurs de son droit n'est pas une cause de suspension . Toute personne doit en effet se comporter avec diligence. Il s'ensuit que si la
partie demanderesse ne connaît pas les éléments de la responsabilité par sa propre négligence ou son défaut d'exercer une certaine surveillance de ses affaires, bref, si ce manque de vigilance fait en sorte qu'elle n'est pas informée des faits donnant naissance à son droit, la prescription suivra son cours. … Finalement, nous croyons que tout est une question d'évaluation du comportement de la
partie demanderesse. Si elle agit de façon prudente et diligente, et qu'elle ignore ainsi les éléments donnant naissance à la responsabilité, la prescription ne peut commencer à courir. Si son ignorance est causée par la
partie adverse, il y a alors suspension de la prescription pour impossibilité d'agir. Si le demandeur ignore les éléments de la responsabilité potentielle parce qu'il n'a pas agi en personne diligente, on pourra alors considérer que cette ignorance n'a pas repoussé le point de départ de la prescription, et que celle-ci a commencé à courir au moment où il aurait pu découvrir les faits soutenant l'exercice de son recours . … L'établissement du point de départ de la prescription sur la base de la connaissance des faits implique une analyse du comportement de la
partie demanderesse. Le critère généralement accepté est celui de la personne raisonnablement prudente et avertie. … C'est donc dire que les victimes doivent faire preuve d'une diligence raisonnable dans la recherche des faits, sans toutefois devoir poursuivre sur la base de simples soupçons. Décider autrement reviendrait à laisser à la seule initiative du demandeur la date marquant la fin de la suspension de la prescription . Soulignements ajoutés [ 35 ] La Cour d'appel s'était d'ailleurs prononcée en ce sens dans l'affaire Monopro Limited c. Montreal Trust [6] sous la plume de la juge Marie Deschamps :
Si tous les auteurs ne décrivent pas la règle de façon strictement identique [7] , la formulation la plus généralement acceptée est celle reliant le point de départ de la prescription au moment où le dommage se manifeste de façon appréciable. Ainsi, Pierre MARTINEAU, Traité élémentaire de droit civil, Les Presses de l’Université de Montréal, 1977, p. 305 à 309) décrit ainsi ce moment : Avant d'aborder les diverses hypothèses susceptibles de se produire, il importe de rappeler que la prescription extinctive a pour fondement l'inaction du titulaire d'un droit, sa négligence à exercer son droit.
En conséquence, le point de départ de la prescription est le premier moment où il aurait pu agir, le premier instant où il aurait pu prendre action pour faire valoir son droit. . . . Il est des cas où le dommage ne se produit pas à un moment précis mais, au contraire, se réalise graduellement de façon progressive durant une période de temps plus ou moins longue. La jurisprudence fournit quelques exemples.
Ainsi des travaux de drainage ou d'égout effectués par une municipalité entraînent un affaissement de terrain qui se manifeste graduellement et qui, éventuellement, peut affecter la solidité des constructions qui y sont situées. Un autre exemple est celui d'une maison qui se détériore graduellement sous l'effet de produits chimiques utilisés dans une usine voisine ou sous l'effet de fumées, de gaz ou de poussières émanant d'une telle usine. Dans de semblables situations, la victime ne peut pas agir en justice dès le moment où la plus simple manifestation de dommage s'est produite.
D'un autre côté, elle ne saurait être admise à attendre que les dommages aient atteint leur phase ultime, comme l'écroulement de l'édifice. On tient que le droit d'action prend naissance dès que le dommage se manifeste de façon appréciable . Le point de départ de la prescription est donc le moment où la victime subit un préjudice réel et certain alors que tous les éléments du dommage sont réunis. Du moment que les dommages ont pu être constatés et évalués, la victime est en mesure d'intenter action même si elle ne connaît pas toute l'étendue de ces dommages, lesquels sont susceptibles de s'aggraver .
Soulignements ajoutés [ 36 ] Dans la même veine et en s'appuyant sur plusieurs décisions, l'auteur Julie McCann écrit [8] : On ne saurait reprocher à un demandeur de ne pas être vigilant dans l'exercice de ses droits alors qu'il se trouve dans l'ignorance des faits générateurs de ces droits. Cette ignorance ne doit cependant pas lui être imputable; elle doit être causée par l'autre partie, et à son insu. Cependant, «[l]'ignorance de l'étendue d'un dommage, connu par ailleurs, n'est pas en soi équivalente à l'impossibilité d'agir ».
Soulignement ajouté [ 37 ] Finalement, le juge François Pelletier, alors à la Cour supérieure, écrivait dans l'affaire Ville de Québec c. Les Constructions Bé- Con inc. et autres [9] : En matière de responsabilité civile, ajoutent plus loin les auteurs Baudouin et Deslauriers, à
titre d'illustrations [10] , la prescription est suspendue dans les cas suivants: «lorsque la victime est dans l'impossibilité d'identifier le responsable du préjudice, lorsqu'en raison de son inconscience, d'un état psychologique de crainte elle ne peut ni connaître, ni exercer son droit, lorsqu'elle ignore le préjudice qui a été causé ou, plus largement, lorsqu'elle ignore les faits juridiques donnant ouverture à son droit d'action . Par contre, la simple ignorance de l'étendue exacte du dommage qui peut être réclamé n'est pas une cause de suspension valable .»
Soulignement ajouté [ 38 ] Dans la présente affaire, le Tribunal en vient à la conclusion que la demanderesse et son assurée n'ont pas fait preuve de diligence. [ 39 ] En effet, la défenderesse est congédiée dès le mois d'août 2007, suite à la découverte par son employeur d'une fraude d'un montant de 12 000 $.
Il s'agit là de toute évidence d'une manifestation appréciable d'un dommage. [ 40 ] En plus de ce 12 000 $, nous notons que de façon contemporaine au départ de M me Boilard, dès le mois d'août 2007, la nouvelle employée, M me Fraser, découvre de nouvelles irrégularités. [ 41 ] Les passages suivants du contre-interrogatoire de M me Manon Bouchard, contrôleuse financier pour L.D., s'avèrent très révélateurs [11] : M e Lebel OK.
Vous avez dit aussi, j'sais pas si vous l'avez dit à M. le juge mais vous me l'avez déjà dit à moi, que c'est elle qui vous avait avisée qui avait quelque chose qui marchait pas, les calculs. M me Bouchard Oui. M e Lebel C'est rapidement qu'elle vous a parlé de ça là. Dès son arrivée en poste, n'est-ce pas? M me Bouchard Oui, parce que j'y avais demandé justement d'analyser les comptes en souffrance les 120 jours et plus, d'analyser ces comptes-là, en analysant un compte de clients, c'est ça qui l'a ramenée aux reçus. C'est à partir de d'là que elle a faite l'addition des reçus pis est arrivée là-dessus.
[ 42 ] Ces réponses démontrent qu'aussi tôt qu'à la fin août 2007, non seulement est-il possible pour l'assurée de l'Union de savoir qu'elle est victime d'une fraude au-delà de celle déjà découverte de 12 000 $ mais également de son étendue. [ 43 ] Il devient difficile de penser que d'intenses recherches avec experts sont nécessaires pour vérifier la façon d'opérer de M me Boilard alors qu'une nouvelle employée qui ne connaît pas les us et coutumes de la maison retrace de façon quasi instantanée les irrégularités. [ 44 ] De plus et toujours sur la facilité de constater les fraudes de M me Boilard et leur étendue, continuons avec les extraits du contre- interrogatoire de M me Bouchard [12] : M e Lebel Et dans tous les cas dont vous nous avez fait part à M. le juge, ça balance pas, exact?
M me Bouchard Oui. M e Lebel OK. Ça, ça prend combien de temps? M me Bouchard Ben, c'est de sortir. M e Lebel Ça prends-tu une grosse journée? M me Bouchard Si… M e Lebel Admettons j'ai ça devant moi, ce document-là là? Si je calcule les montants? M me Bouchard Non, ça prend pas de temps. M e Lebel Non hein, c'est assez facile hein? M me Bouchard Oui. … M e Lebel OK. En d'autres termes, si quelqu'un ouvre la la le journal caisse-recette, pis se met la peine de le r'garder rapidement, on voit tout de suite au premier coup d'œil quelque chose qui cloche, c'est exact? M me Bouchard Oui.
M e Lebel C'est d'ailleurs, ce que vous avez dit aux policiers. Hein, c'était flagrant, c'est votre expression aux policiers. M me Bouchard Oui. M e Lebel C'est exact? OK. Donc, si j'ai bien compris e., lorsqu'on regarde l'ensemble de de de des documents dont vous avez parlés à M. le juge e., y'a jamais personne qui a r'gardé ça à une période contemporaine? M me Bouchard Non. M e Lebel N'est-ce pas? Ni M. Doucet, ni vous, ni personne d'autre? Exact? M me Bouchard Non. … M e Lebel Donc, vous vous êtes rendue compte rapidement de ça, n'est-ce pas? M me Bouchard Oui. M e Lebel Dès le mois d'août 2007?
M me Bouchard Oui. [ 45 ] S'il est vrai que les délais pour découvrir l'ampleur de la fraude ont été de 4 mois selon le témoignage de M me Bouchard, le Tribunal les considère déraisonnables. [ 46 ] Les moyens utilisés par M me Boilard sont simples et les montants éludés étaient facilement calculables à la face même des documents comptables et en interrogeant le système en place. [ 47 ] Les sommes subtilisées par M me Boilard auraient pu être cristallisées dans les jours qui suivent son départ si bien qu'il devient évident qu'il s'est écoulé plus de 3 ans le 8 novembre 2010, date d'émission du timbre judiciaire.
[ 48 ] La victime peut bien consacrer le temps qu'elle veut et mobiliser les ressources qu'elle veut à la recherche du total des sommes volées mais la prescription court dès lors que les informations sont facilement vérifiables. [ 49 ] Un premier 12 000 $ représentant une somme détournée par un seul chèque en faveur du conjoint de M me Boilard est découverte dès le mois d'août 2007. [ 50 ] Pour les autres sommes, un délai jusqu'au 30 septembre 2007 pour constater ce qui pouvait l'être aisément et rapidement comme en a témoigné M me Bouchard est nettement suffisant si bien qu'il s'agit là de la date effective du point de départ de la prescription selon ce que le Tribunal apprécie. [ 51 ] En conclusion, la victime n'a pas été vigilante et aurait pu agir bien avant. [ 52 ] Le recours intenté par l'Union contre M me Boilard est donc prescrit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 53 ] REJETTE la requête introductive d'instance; [ 54 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec M e Louis Dufour CARTER, GOURDEAU Procureurs de la demanderesse M e Éric Lebel FRADETTE, GAGNON, TÊTU & ASS. Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 16 mai 2013
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