2013 QCCQ 9322, 2013 QCCQ 9322
Opinion
Protection de la jeunesse — 132235 2013 QCCQ 9322 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006981-122 DATE : Le 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2002 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 2 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête en révision d’une ordonnance prononcée le 3 octobre 2012 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») souligne que l’enfant qui a été maintenu dans son milieu familial maternel manifeste depuis janvier 2013 des troubles de comportement en raison desquels la mère dit être dépassée par ces comportements et que l’enfant demande son placement. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] La mère, par la voix de sa procureure, a admis l’essentiel des allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice tout en précisant que son accord est subordonné à celui de l’enfant. [ 6 ] Le père, bien que dûment avisé de son droit d’être représenté ou accompagné d’un procureur, a procédé sans cette assistance.
Il a ignoré l’essentiel des allégations de la procédure et s’est déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter l’enfant admet également l’essentiel des allégations de la procédure et se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de la situation depuis l’ordonnance dont révision. [ 9 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et justifient la révision et la prolongation des mesures prononcées le 3 octobre 2012. [ 10 ] L’enfant a été maintenu dans son milieu familial jusqu’au 25 février 2013.
Une crise importante est alors survenue au domicile
de la mère à telle enseigne qu’une mesure d’urgence a ordonné son hébergement en famille d’accueil. [ 11 ] L’enfant qui est maintenant âgé de 11 ans présente plusieurs difficultés personnelles.
Il porte un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et impulsivité, trouble de l’opposition, des difficultés langagières et un retard au plan du développement académique. [ 12 ] Il bénéficie d’un éducateur de milieu depuis le mois de novembre 2012 et d’un suivi psychologique depuis le 23 janvier 2013. [ 13 ] L’enfant présente par ailleurs des difficultés au plan comportemental en milieu scolaire, et ce, bien qu’il fréquente le Déclic, une école spécialisée en troubles de comportement. [ 14 ] En janvier 2013, une désorganisation a même justifié l’intervention des policiers. [ 15 ] Le 27 février 2013, l’enfant a intégré une famille d’accueil et il est noté que son fonctionnement en général y est bon de même qu’une amélioration au plan comportemental en milieu scolaire. [ 16 ] La mère n’a eu aucun contact avec l’enfant depuis son hébergement en famille d’accueil. [ 17 ] La mère a repris son implication dans la vie de l’enfant à compter de 2009 et récupéré sa garde en 2010. [ 18 ] Elle est la mère de cinq enfants et l’importance de la tâche lui permet plus difficilement de voir à la réponse aux besoins de l’ensemble de ceux-ci.
La présence de l’enfant et la nature de ses difficultés ne font qu’ajouter à son dépassement. [ 19 ] Lors de son témoignage, la mère est apparue revendicatrice et peu collaboratrice. [ 20 ] Il ressort clairement qu’elle est en demande de services, mais ne se rend aucunement disponible pour en recevoir. [ 21 ] Lors de l’hébergement en famille d’accueil, elle s’est positionnée en réagissant devant le désir de l’enfant d’être hébergé en famille d’accueil et a coupé les contacts.
À la Cour, elle précisera qu’elle veut reprendre les contacts, mais qu’ils devront être élaborés en fonction de son horaire de travail et de ses propres besoins. [ 22 ] Le père est peu impliqué auprès de l’enfant bien qu’il ait bénéficié d’une période de trois jours aux fêtes. Il dit maintenant vouloir prendre une certaine place dans la vie de l’enfant, ce qu’il devra démontrer pour l’avenir. [ 23 ] Le soussigné cite avec approbation l’analyse clinique de la situation rédigée par l’intervenante : « X a vu son univers bousculé à de nombreuses reprises au cours des dernières années.
Considérant l’insécurité, l’inconfort et les répercussions sur les différentes sphères de sa vie résultant des bouleversements engendrés par la présente situation, nous estimons nécessaire que l’enfant puisse maintenir un équilibre et une stabilité ainsi que de se développer dans un environnement protégeant et sécurisant. … Afin de permettre un épanouissement et un développement optimal et considérant la situation passée et actuelle des parents, nous croyons qu’un placement en famille d’accueil pour une durée d’un an est recommandé pour l’enfant. » (D-2, page 13) [ 24 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 3 octobre 2012; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés suivant entente entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision; [ 34 ] ORDONNE au père d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A de tout changement d’adresse; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de certains soins et services de santé requis par son état, à savoir qu’il bénéficie d’un suivi psychologique et d’un suivi en orthophonie; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures;
[ 37 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Marie La Roche, procureure de la DPJ Me Andrée Drolet, procureure de l’enfant Me Dominique Desjardins, procureure de la mère
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