2011 QCCQ 9603, 2011 QCCQ 9603
Opinion
Adoption — 11172 2011 QCCQ 9603 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse en matière d’adoption» N° : 150-43-000385-115 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X né le […] 2010 A -et- B REQUÉRANTS; -et— LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre jeunesse A bureau A, district A, province de Québec, Canada; MIS EN CAUSE. ______________________________________________________________________
DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RECONNAISSANCE D'UNE DÉCISION D'ADOPTION RENDUE HORS QUÉBEC ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en reconnaissance de la décision prononcée par le Comité populaire de la ville B, pays A, le 9 mars 2011, et autorisant les requérants à adopter X, enfant de sexe masculin, né à ville C, pays A, le 17 septembre 2010; [ 2 ] Accessoirement, les requérants demandent d’attribuer à l’enfant les prénoms de X et le nom X ainsi que l’inscription aux registres de l’état civil de l’acte de naissance de l’enfant. [ 3 ] La preuve démontre qu'au moment où le Comité populaire de la ville B, pays A, a autorisé l'adoption de l'enfant par les requérants, ces derniers étaient domiciliés au Québec et ils le sont encore aujourd'hui. [ 4 ] Les démarches en vue de cette adoption ont été complétées par l’intermédiaire de l’organisme «A.» et le Secrétariat à l’adoption internationale a été consulté, a reconnu la régularité de la procédure utilisée et a signifié son accord à l’entrée de l’enfant au Québec. [ 5 ] Les requérants ont fait l’objet d’une évaluation psychosociale par un membre de la corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec et cette évaluation établit la capacité des requérants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l'enfant. [ 6 ] La décision dont les requérants recherchent la reconnaissance autorise l’adoption de cet enfant par ces derniers. [ 7 ] Au soutien de leur demande, les requérants ont déposé une copie des dispositions légales qui régissent l’adoption en Pays A et les documents produits permettent de constater que les règles concernant le consentement à l’adoption d’un enfant et son admissibilité à l’adoption ont été respectées. [ 8 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a été mis en cause à cette requête, en a reçu signification et ne l’a pas contestée. [ 9 ] La demande des requérants satisfait à toutes les conditions prévues par la loi et la preuve démontre qu’il est de l’intérêt de cet enfant que ce jugement d’adoption rendu hors Québec soit reconnu par le Tribunal. [ 10 ] Accessoirement, les demandes de changement de noms et d’inscription au registre de l’état civil doivent être accordées. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] RECONNAÎT, à toutes fins que de droit, le jugement d’adoption rendu le 9 mars 2011 par le Comité populaire de la ville B, pays A; [ 13 ] ATTRIBUE à l’enfant les prénoms de X et le nom de X sous lesquels il exercera dorénavant ses droits civils; [ 14 ] ORDONNE au greffier du Tribunal de notifier le présent jugement au directeur de l’état civil afin qu’il effectue les inscriptions et modifications requises par la loi et notamment qu’il dresse l’acte de naissance de X, enfant de sexe masculin, né à ville C, pays A, le 17 septembre 2010, sous les prénoms de X et le nom de X, fils de madame A et de monsieur B, domiciliés et résidant au […], ville A, […], district A, province de Québec, Canada.
Le tout sans frais. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC /ss Date d’audience : 15 juin 2011
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