2016 QCCQ 8722, 2016 QCCQ 8722
Opinion
Protection de la jeunesse — 163784 2016 QCCQ 8722 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000369-141 DATE : 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X né le [...] 1998 Adolescent -et- A -et- B Parents/Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance antérieure afin que l’adolescent demeure confié au milieu qui l’héberge actuellement, et ce jusqu’à l’atteinte de sa majorité en [...] prochain. [ 2 ] En outre, la DPJ souhaite que le Tribunal autorise dès maintenant l’intégration éventuelle de l’adolescent dans une résidence autonome. [ 3 ] La situation de la mère connaît peu d’évolution et demeure précaire.
La mère entretient toujours une relation instable et conflictuelle avec le père de sa plus jeune enfant. Leur vie est ponctuée de ruptures et de réconciliations. Actuellement, ils vivent sous le même toit, mais ne formeraient pas un couple. Ils doivent d’ailleurs quitter à court terme le petit logement qu’ils occupent. La mère est aux prises avec des difficultés financières récurrentes et des problèmes d’organisation. [ 4 ] La mère manifeste de l’ouverture à l’égard des interventions de la DPJ. Toutefois, on constate peu de mobilisation concrète de sa part.
Elle n’est toujours pas en mesure d’assumer son rôle de mère et les responsabilités qui en découlent, sur une base quotidienne. La négligence est un problème chronique dans le milieu maternel. [ 5 ] L’adolescent visite sa mère régulièrement, mais il revient dormir dans sa famille d’accueil ou chez des amis. [ 6 ] En ce qui concerne la relation de l’adolescent avec son père, elle est pour ainsi dire inexistante. [ 7 ] L’adolescent ne fréquente plus l’école depuis janvier 2016.
Il occupe un emploi à temps partiel dans un restaurant, ce qui le motive davantage. [ 8 ] L’adolescent était confié à la même famille d’accueil depuis près d’un an. Récemment, le couple qui l’héberge se sépare et madame quitte le domicile. Cette situation donne lieu à la fermeture de la ressource, puisque madame en était responsable. L’ex-conjoint de la responsable de la famille d’accueil manifeste toutefois son intérêt de poursuivre son implication auprès de l’adolescent. Celui-ci souhaite demeurer dans ce milieu où il fonctionne très bien. [ 9 ] L’adolescent sera majeur dans quelques mois.
Dans ce contexte, la DPJ souhaite favoriser la transition vers l’âge adulte en
prévoyant la possibilité d’une résidence autonome. Cependant, aucun projet concret n’est déterminé à ce jour. Il n’est d’ailleurs pas exclu que l’adolescent demeure dans le milieu qui l’héberge, même lorsqu’il sera majeur. [ 10 ] La demande présentée par la DPJ apparaît donc prématurée. Si la situation évolue au cours des prochains mois et qu’un projet se développe, il sera toujours temps de présenter une demande au Tribunal afin de modifier les mesures. [ 11 ] La preuve convainc le Tribunal que la demande en prolongation est bien fondée.
Les mesures proposées, auxquelles les parties adhèrent, sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 octobre 2015; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à monsieur C; [ 16 ] ORDONNE que les contacts parents/adolescent soient déterminés selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’adolescent ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au [...] 2016; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith Procureure de la demanderesse Me Danny Genois Procureur de l’adolescent Me Alexis Deschênes Procureur de la mère M. B Le père (absent) Motifs déposés le 10 juin 2016
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