2012 QCCQ 7361, 2012 QCCQ 7361
Opinion
Syndicat de copropriété les Îlots du Havre 1817 c. Tremblay (Fibre Balcon enr.) 2012 QCCQ 7361 JL 3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028540-111 DATE : Le 17 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ : LES ÎLOTS DU HAVRE 1817.
Partie demanderesse c. GÉRALD TREMBLAY (f.a.s.n. Fibre Balcon enr.)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à Gérald Tremblay le remboursement d'une somme de 6 500,00 $ à la suite de travaux effectués par ce dernier pour contrer les infiltrations d'eau dans une unité de la Copropriété Les Îlots du Havre 1817. LES FAITS [ 2 ] En juin 2010 le demandeur, par son représentant dûment autorisé B.
Allard, confie au défendeur un contrat pour le remplacement de balcons qui causaient des problèmes d'infiltration d'eau dans l'unité no.6. [ 3 ] Les travaux ont été effectués et le défendeur a été payé. Le demandeur constate toutefois, peu de temps après, que des infiltrations d'eau se produisent au même endroit. [ 4 ] Il engage l'expert Claude Guertin, un ingénieur civil spécialiste en bâtiment.
Une inspection est effectuée en février 2010 mais comme les tests d'étanchéité n'étaient alors pas possibles ceux-ci sont effectués en mai 2010. [ 5 ] L'expert conclut en un manque d'étanchéité aux pourtours du toit-terrasse. Il note, entre autre, l'absence de solins et la présence d'un seul joint de "caulking" (qui s'avère plutôt être un joint de silicone). [ 6 ] Selon lui, il faut des solins et contre-solins en plus d'un joint de "silicone", il conclut aussi que le seuil au niveau de la porte-patio était trop bas.
Il recommande la réfection complète des balcons. [ 7 ] Le défendeur est mis en demeure par une lettre de Denise Lebel, la nouvelle administratrice du Syndicat. Cette lettre, datée du 19 octobre 2010, est reçue par le défendeur le 8 novembre suivant. [ 8 ] Tremblay dit avoir fait affaires uniquement avec Allard qui lui aurait demandé d'ajouter un balcon par-dessus le balcon existant. Tremblay aurait refusé et aurait trouvé une autre solution qui aurait reçu l'aval d'Allard. Il dit avoir fait les travaux "au goût" de ce dernier. [ 9 ] Le fils de Tremblay, Alain , est celui qui a effectué les travaux.
Il dit avoir mis un solin en plus d'un joint de silicone. Selon lui les travaux ont été faits selon les règles de l'art. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise qui est soumis aux articles 2098 et suivants du C.c.Q. [ 11 ] Parmi les obligations de l'entrepreneur, se trouvent celles prévues à l'
article 2100 C.c.Q. :
« L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 12 ] À cet
article 2100 s'ajoute 1590 C.c.Q. : «L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation:» [ 13 ] Le Tribunal considère que, dans les circonstances, l'obligation du défendeur est une obligation de résultat : les travaux entrepris devaient être étanches. [ 14 ] La question de savoir si un solin a ou n'a pas été installé par le défendeur n'est pas centrale au débat. [ 15 ] En effet, qu'il y ait eu un solin ou non, une preuve non contredite démontre que les travaux exécutés par le défendeur n'étaient pas étanches et qu'ils causaient problème. [ 16 ] Qu'il y ait eu d'autres sources d'infiltration est également étrange au débat. [ 17 ] Le défendeur a eu l'opportunité de vérifier de quoi il en retournait puisque la mise en demeure qui lui a été transmise lui en donnait l'occasion mais le défendeur a choisi, à tort ou à raison, de l'ignorer. [ 18 ] Si, par ailleurs, le défendeur ne pouvait garantir l'étanchéité de ses travaux, il aurait dû le dénoncer de façon explicite au Syndicat, ce qu'il n'a pas fait. [ 19 ] Le travail du défendeur doit être considéré comme n'ayant par été exécuté puisque l'étanchéité était l'objectif premier recherché. [ 20 ] La somme qui lui a été payée doit donc être remboursée. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE l'action du demandeur; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur Gérald Tremblay (f.a.s.n.
Fibre Balcon enr. à payer à au demandeur la somme de 6 500,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2010. [ 24 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 207,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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